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20/01/2010 | FRANCE | N°09/1245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 20 janvier 2010, 09/1245


3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 20 / 01 / 2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 01245 GN / NC

prononcé publiquement le Mercredi vingt janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 12 MAI 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des dé

bats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICO Madame BRESDIN

...

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 20 / 01 / 2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 01245 GN / NC

prononcé publiquement le Mercredi vingt janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 12 MAI 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICO Madame BRESDIN

Greffier présent lors des débats : Madame BOUBOUSSON

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Michel Né le 29 juillet 1951 à NIMES (30), fils de Z... Jean et d'A... Felicie, animateur, de nationalité française, demeurant ... Libre Défendeur, intimé Non comparant Représenté par Maître FOMBONNE Christine, avocat au barreau de BEZIERS

PARTIES CIVILES

B... Gérard, demeurant... Partie civile, appelant Comparant Assisté de Maître MENARD DURAND Jean, avocat au barreau de BEZIERS

S. A. R. L. SCEA C... PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENT ANT LEGAL, Chateau de Raissac-Route de Murviel-34500 BEZIERS Partie civile, appelante Non comparante Représenté par Maître MENARD DURAND Jean, avocat au barreau de BEZIERS

C... Gustave, demeurant... Partie civile, appelant Comparant Assisté de Maître MENARD DURAND Jean, avocat au barreau de BEZIERS

PARTIE INTERVENANTE
GROUPAMA PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, 4 / 8 Cours Michelet-92800 PUTEAUX Partie intervenante, intimé

Maître APAP Marcel, avocat au barreau de BEZIERS
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu.
Madame CHAPON, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Z... Michel est absent et représenté par Maître FOMBONNE.
MM. B... Gérard et C... Gustave sont présents et assistés de Maître MENARD-DURAND.
Maître MENARD-DURAND Jean pour MM. B... Gérard et C... Gustave, parties civiles, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Maître FOMBONNE Christine pour M. Z... Michel est entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du VINGT janvier DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Le 2 septembre 2008, à SAUVIAN (34) le véhicule conduit par Michel Z... qui circulait, avec un taux d'alcool de 2. 72 grammes par litre de sang, entrait en collision avec le véhicule de société PEUGEOT conduit par Gustave C... avec Gérard B... comme passager lesquels étaient grièvement blessés. Il s'agissait pour les deux blessé d'un accident de travail (accident de trajet).
Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal correctionnel de BEZIERS a déclaré Michel Z... coupable de blessures involontaires, commises sous l'emprise d'un état alcoolique, ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Gérard B..., inférieure à trois mois sur la personne de Gustave C..., l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de 1 an, enfin l'a déclaré coupable de défaut de maîtrise et l'a condamné à une amende de 200.
Sur l'action civile, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile, ordonné une expertise médicale de Gustave C... et de Gérard B... et condamné Michel Z... à payer à chacun 5. 000 € à titre de provision. Le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la SCEA C... et l'a invitée à produire les justificatifs de la valeur vénale du véhicule, réservé l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et dit le jugement opposable à la Compagnie d'assurance GROUPAMA et à la M. S. A. de l'Hérault.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Gustave C..., gérant de la SCEA C..., conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la désignation d'un expert médical mais à son infirmation pour le surplus et à la condamnation solidaire de Michel Z... et de GROUPAMA au paiement, à titre provisionnel des sommes de 4. 778, 62 € au titre de son ITT non indemnisée par la M. S. A et de 15. 000 € à valoir sur son préjudice corporel, outre 3. 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Gérard B..., conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la désignation d'un expert médical mais à son infirmation pour le surplus et à la condamnation solidaire de Michel Z... et de GROUPAMA au paiement, à titre provisionnel des sommes de 15. 000 €, à valoir sur son préjudice corporel, 8. 000 €, au titre du défaut de location de son habitation du mois d'octobre 2008 au mois de mai 2008, et, à titre définitif, des frais exposés et restant à sa charge : soit 107, 50 €, frais d'hôpital, 392 €, frais de la clinique VAL D'ORB, 206, 26 € frais vestimentaires, 683, 31 €, indemnités kilométriques, outre 3. 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La SCEA C... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la justification de la valeur de l'argus du véhicule de société et demande à voir condamner solidairement Michel Z... et GROUPAMA au paiement de la somme de 24. 145, 20 €, valeur de réparation, avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 2008, date du dépôt du rapport d'expertise, outre 5. 393, 96 €, au titre des frais de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009, 384, 10 €, au titre des frais de remorquage, avec intérêts à compter du 9 septembre 2008.
Elle demande en outre leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 23. 473, 37 €, telle que détaillée dans ses conclusions, correspondant aux pertes et dépenses professionnelles, montant arrêté au 28 février 2009, engendrées par la privation des services des deux personnes responsables de l'entreprise, de réserver ses droits futurs et de lui allouer la somme de 2. 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La MSA de l'Hérault a fait connaître le montant provisoire de ses débours, soit pour le compte de Gustave C..., 5. 833, 41 € au 29 septembre 2009 et pour le compte de Gérard B... 72. 489, 95 € à la même date.
La Compagnie d'assurance GROUPAMA SUD, intervient volontairement en qualité d'assureur de Michel Z..., en lieu et place de GROUPAMA SA.
S'agissant de Gustave C..., elle conclut à la confirmation du jugement et s'oppose au versement d'une somme supérieure au titre de la provision.
Concernant la SCEA C..., elle conclut à la fixation du préjudice à la valeur vénale, et au rejet de ses prétentions portant un préjudice économique, sans lien direct avec les poursuites pénales.
Subsidiairement, elle prétend voir juger que l'indemnisation est prématurée tant que la consolidation des blessures n'est pas intervenue.
Très subsidiairement, si le principe en était admis, elle demande à voir interroger le médecin expert sur les possibilités de reprise et, enfin, de constater que le préjudice économique futur, incertain n'est pas réparable.
Elle s'oppose au versement de quelconques indemnités au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La M. S. A de l'Hérault a fait connaître le montant provisoire de ses débours, soit, pour le compte de Gustave C..., 5. 833, 41 € au 29 septembre 2009 dont 2. 435, 72 € d'indemnités journalières et pour le compte de Gérard B... 72. 489, 95 € dont 13. 692, 22 € d'indemnités journalières.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité des appels
Les appels de Gérard B..., de Gustave C... et de la SCEA C..., interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
- Sur l'action civile
Les dispositions pénales du jugement sont définitives, en l'absence d'appel. La commission d'un expert médecin ne fait l'objet d'aucune critique et sera donc confirmée.

La Cour écartera d'emblée la critique des parties civiles portant sur la mention du jugement selon laquelle l'assureur de Michel Z... aurait dû être condamné au paiement des indemnités dues par son assuré et non pas se voir déclarer le jugement opposable.
En effet, celle-ci se heurte aux dispositions de l'article 388-3 du Code de Procédure Pénale selon lesquelles « la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou qui en a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2 du même code ».
L'intervention volontaire ou forcée de l'assureur au procès n'a pour objet que de lui rendre opposable le jugement sur intérêts civils et ne peut en aucun cas entraîner sa condamnation.
Il sera donné acte à GROUPAMA SUD, assureur de Michel Z..., de son intervention en lieu et place de la SA GROUPAMA.
Les demandes de Gustave C... :
Âgé de 35 ans à l'époque de l'accident, il est le gérant de la SCEA C... au sein de laquelle il exerce des fonctions d'œ nologue et de commercial. L'organigramme de la société le fait figurer en effet comme gérant, responsable qualité, commercial et production.
Les pièces médicales produites sur les traumatismes et les blessures subis (perte de connaissance, fracture de la clavicule gauche, fracture du sternum), sur les hospitalisations et soins, sur l'incapacité temporaire totale de 96 jours, sur les phénomènes anxieux dont la partie civile souffre, sur la nécessité d'analyses complémentaires et sur les séquelles probables, la Cour dès lors que son état n'est pas encore consolidé peut lui accorder une provision de 15. 000 €.
En revanche, il ne saurait être fait droit, en l'état, à la demande présentée au titre de l'interruption temporaire de travail non indemnisée par la M. S. A.
En effet, la consolidation des blessures n'est pas acquise et l'état définitif de la créance de l'organisme social et éventuellement de l'employeur ne sont pas connus.
La Cour eut pu accorder une provision mais en l'absence de pièces justificatives probantes sur les sommes versées ou non par l'employeur, il n'est pas, en l'état, démontré, que Gustave C... ait subi des pertes de salaire.
La SCEA C... dans une formule sibylline indique « contrairement à ce qui est prétendu par l'adversaire, l'employeur n'a pas maintenu l'intégralité du salaire ». Il n'est donc pas exclu qu'elle en ait maintenu une partie.
Il lui appartiendra d'en justifier devant le juge du fond appelé à se prononcer sur les créances définitives.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qui concerne le montant de la provision et Michel Z... condamné à payer à Gustave C... la somme de 15. 000 € à titre de provision sur son préjudice corporel.
Les demandes de Gérard B... :
Il exerçait la fonction de chef de culture auprès de la SCEA C.... Il résulte des pièces médicales qu'il a subi un poly-traumatisme, en l'espèce, une contusion thoracique, une fracture du tibia gauche et une fracture de l'humérus droit avec grave traumatisme musculaire et cutané ayant nécessité une greffe, le tout entraînant des séquelles déjà déterminées et de nature à occasionner une gêne dans son activité professionnelle (de type limitation de la mobilité) ainsi que des possibilités de rechute. Il a subi deux hospitalisations et un séjour en centre de rééducation. Il présente un tableau anxieux post-traumatique.
A ce jour il n'est pas consolidé.
Sa demande de provision au titre de son préjudice corporel est particulièrement bien fondée et sera accueillie.
Le jugement sera donc réformé s'agissant du montant de la provision et Michel Z... condamné à payer à Gustave C... la somme de 15. 000 € à titre de provision sur son préjudice corporel.
Des frais occasionnés par son hospitalisation et son séjour en centre de rééducation sont restés à sa charge, de même que des frais vestimentaires et de déplacement, le tout fait l'objet de pièces justificatives et la demande sera donc accueillie pour un total de 1. 388, 97 €.
Gérard B... réclame, à titre provisionnel, la somme de 8. 000 € au titre de loyers qu'elle aurait dû percevoir sur une villa à raison de 1. 000 € par mois d'octobre 2008 à mai 2009.
Cette demande sera rejetée en l'absence d'éléments autres que les seules déclarations de l'appelant sur de simples intentions de mise en location.
Les demandes de la SCEA C... :
* Le véhicule Peugeot Expert, 6 places, fourgon, gravement endommagé dans l'accident, a fait l'objet d'une expertise sur mission de l'assureur AXA dont il ressort que, s'il est économiquement irréparable, il est techniquement réparable et que le coût théorique des réparations s'élève à 20. 188, 28 € HT soit 24. 145, 20 € TTC.
Compte tenu de l'état du véhicule, l'assuré s'est vu proposer la cession pour le prix de 6. 688 € ce qu'il a refusé, estimant avoir le choix d'opter pour la réparation.
En l'espèce, la Cour retiendra le droit de l'assuré à obtenir la réparation de l'intégralité du dommage qui, en l'espèce, sera justement appréciée à hauteur de la valeur à neuf du véhicule soit 15. 468 € HT, la circonstance que ce véhicule ait fait l'objet d'aménagements spécifiques étant de nature à se compensant avec le kilométrage affiché au compteur soit 70. 000 KM.

* Les frais de gardiennage : la demande est justifiée par la facture du garage à hauteur de 5. 393, 96 €, de même que celle portant sur les frais de remorquage, à hauteur de 384, 10 €, montants auxquels sera condamné Michel Z....

Les intérêts au taux légal courront à compter du 12 mai 2009, date du jugement déféré.
La Cour analyse ces chefs de demande comme tendant à une fixation à titre définitif et non provisionnel, la SCEA C... distinguant ces postes de ceux qu'elle intitule « perte économique » et pour laquelle elle sollicite une provision.
* La demande au titre du préjudice économique s'appuie sur le fait que les deux victimes exerçaient les fonctions de responsabilité, commerciales et de terrain également telles que précisées ci-dessus, ce qui est démontré par les pièces versées aux débats, que la société a dû embaucher du personnel supplémentaire pour faire effectuer les tâches que les deux victimes accomplissaient avant l'accident, mettre en place des heures supplémentaires, engager des frais de type administratif et a subi des pertes du fait de ces circonstances particulières en lien incontestable avant l'accident. La demandes de provision sera accueillie dans la limite de 10. 000 €.
Il convient de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale aux appelants, au titre des frais exposés en appel, à hauteur de 1. 500 € chacun.

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel de Gustave C..., de Gérard B... et de la SCEA C....
Confirme le jugement en ce qu'il a accueilli les constitutions de partie civile et ordonné des expertises médicales.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Sur la provision au titre du préjudice corporel :
Condamne Michel Z... à payer à Gustave C... et à Gérard B... la somme de 15. 000 € chacun.
Sur le préjudice matériel.
Condamne Michel Z... à payer à la SCEA C... la somme de 15. 468 € HT (véhicule) 5. 393, 96 €, (frais de gardiennage), 384, 10 € (frais de remorquage) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009.
Sur le préjudice économique.
Condamne Michel Z... à payer à la SCEA C... la somme de 10. 000 € à titre de provision.

Déclare le présent arrêt opposable à GROUPAMA SUD, intervenante volontaire et commun à la M. S. A

Condamne Michel Z... à payer à Gustave C..., Gérard B... et à la SCEA C... la somme de 1. 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale aux appelants, au titre des frais exposés en appel.
Condamne Michel Z... aux entiers dépens.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/1245
Date de la décision : 20/01/2010

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Effets - Opposabilité de la décision concernant les intérêts civils - Portée - /JDF

Conformément aux dispositions de l'article 388-3 du Code de Procédure Pénale l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur au procès n'a pour objet que de lui rendre opposable le jugement sur intérêts civils et ne peut en aucun cas entraîner sa condamnation


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 12 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-20;09.1245 ?
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