COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N
DU 20/01/2010
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09/01188
prononcé publiquement le Mercredi vingt janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 24 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame CHAPONMadame BRESDIN
Greffier présent lors des débats : Madame BOURBOUSSON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... StéphanieNée le 31 mars 1979 à LE CREUSOT (71), fille de Y... Arthur et de Z... Chantal, intérimaire, de nationalité française, demeurant ... LibreDéfendeur, intiméNon comparantReprésenté par Maître DUPETIT David, avocat au barreau de PERPIGNAN
PARTIE CIVILE
A... Christophe, demeurant ...Partie civile, appelantNon comparantReprésenté par Maître KNOEPFFLER substituant Maître KAMARA Daouda, avocat au barreau de PERPIGNAN
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Par courrier en date du 20 novembre 2009 la CPAM des Pyrénées-Orientales a fait savoir qu'elle se constitue partie civile, mais elle ne sera ni présente ni représentée.
M. Christophe A..., partie civile, régulièrement cité à domicile le 29 septembre 2009 en la personne d'un co-locataire (accusé de réception signé le 2 octobre 2009) est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Mlle Stéphanie Y..., régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 19 octobre 2009 (accusé de réception signé le 21 octobre 2009) est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du VINGT JANVIER DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes:
Mlle Stéphanie Y... a été citée le 31 décembre 2007 à la requête du Ministère Public devant le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN pour avoir à PERPIGNAN, en tout cas sur le territoire national, le 13 août 2005 et depuis temps n'emportant pas prescription :
- à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé une atteinte à l'intégrité de la personne de M. Christophe A... suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, en l'espèce 79 jours,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-20-1, 222-19 al. 1er, 222-44, 222-46 du code pénal et L 232-2 et L 224-12 du code de la route,
- fait circuler un véhicule à moteur sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
Faits prévus et réprimés par les articles L 324-2 , L 324-1, L 224-12 du code de la route et L 211-1, L 211-26 et L 211-27 du code des assurances.
Par un premier jugement rendu par défaut le 26 février 2008, le Tribunal a déclaré Mlle Stéphanie Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de cinq mois de suspension de son permis de conduire et, sur l'action civile, l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, ordonnant, avant dire droit au fond, une expertise médicale de M. Christophe A....
Ce jugement a été signifié à Mlle Stéphanie Y... le 2 avril 2008, elle en a eu personnellement connaissance le 8 janvier 2009 et a fait opposition à ce jugement.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2009 le Tribunal, statuant sur l'opposition de Mlle Stéphanie Y... contre le précédent jugement de défaut du 26 février 2008, a reçu la prévenue en son opposition, a mis à néant le jugement dont opposition et, statuant à nouveau, a relaxé Mlle Stéphanie Y... pour l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, a déclaré Mlle Stéphanie Y... coupable du surplus de la prévention pour l'infraction de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et l'a condamnée à une amende délictuelle de 300 €.
Sur l'action civile le Tribunal a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. Christophe A... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales et a déclaré sa décision opposable à la CPAM des Pyrénées Orientales et au Fonds de garantie des assurances obligatoires(FGAO) contre les accidents de circulation et de chasse.
APPEL :
M. Christophe A..., partie civile, a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement sur ses dispositions civiles par déclaration au Greffe en date du 30 mars 2009.
FAITS :
Le 13 août 2005 à 17 h 10, un accident de la circulation s'est produit en agglomération à PERPIGNAN (66) entre le cyclomoteur conduit par M. Christophe A... et le véhicule automobile conduit par Mlle Stéphanie Y....
Il ressort de l'enquête menée par le commissariat de police de PERPIGNAN que M. Christophe A... est entré en collision, à l'entrée d'un virage à gauche, avec le véhicule de Mlle Stéphanie Y... qui circulait en sens inverse et qui n'était pas assuré.
Selon M. Christophe A..., le véhicule conduit par Mlle Stéphanie Y... était décalé sur sa gauche en sortant du virage alors qu'il circulait dans sa voie, en revanche selon cette dernière le cyclomotoriste empiétait sur sa voie de circulation.
Le point de choc n'a pu être établi, le cyclomoteur ayant été déplacé par Mlle Stéphanie Y... pour, selon elle, ne pas gêner la circulation.
Selon un certificat médical établi le 16 août 2005, M. Christophe A... a présenté, suite à cet accident, une fracture de la malléole interne de la cheville droite ayant entraîné une ITT de 79 jours.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M Christophe A..., partie civile, a déposé le 9 décembre 2009 des conclusions au terme des quelles il demande à la Cour de recevoir sa constitution de partie civile, de déclarer Mme Stéphanie Y... seule responsable des dommages subis par lui et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Il fait valoir que Mme Stéphanie Y... minimise son rôle et qu'elle a reconnu à demi-mot son imprudence dans sa façon de conduire, laquelle a causé un accident, les témoignages produits établissant suffisamment le caractère imprudent de sa conduite.
Mlle Stéphanie Y... a déposé le 9 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de débouter M. Christophe A... de ses demandes et, subsidiairement, de voir réduire son droit à indemnité de 90 % en raison de sa conduite imprudente et du port d'un équipement inadapté ; elle demande en outre de condamner M. Christophe A... à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La CPAM des Pyrénées-Orientales a adressé à la Cour le 20 novembre 2009 une lettre où elle indique se constituer partie civile et de condamner le responsable au remboursement de sa créance qui s'élève à 3.617,19 € et au paiement de la somme de 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996.
SUR QUOI
Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'égard de M. Christophe A... et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mlle Stéphanie Y... ;
Attendu que l'appel de la partie civile est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;
Attendu que du fait du seul appel de la partie civile la Cour n'est saisie que de l'action civile, les dispositions relatives à l'action publique, et en particulier la relaxe de Mlle Stéphanie Y... du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur étant définitives ;
Attendu que si l'article 470-1 du code de procédure pénale permet au juge, en cas de relaxe du chef d'une infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, encore faut-il que la partie civile en ait formulé la demande avant la clôture des débats ;
Attendu que force est de constater qu'en première instance la partie civile n'a pas invoqué l'application de l'article 470-1 précité, que c'est donc à juste titre que le premier juge a, à la suite de sa décision de relaxe, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. Christophe A... et de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
Attendu qu'en cause d'appel la partie civile n'invoque pas davantage l'application de cet article, se contentant d'alléguer une faute d'imprudence de Mlle Stéphanie Y... nonobstant la décision de relaxe intervenue sur l'action publique ;
Attendu que l'action publique et l'action civile sont certes indépendantes et que la Cour, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe de première instance;
Mais attendu que l'enquête n'a pas permis de déterminer le point de choc des deux véhicules, chacune des deux parties affirmant que c'était l'autre qui empiétait sur sa voie de circulation, que les attestations de M. Nicolas C... et de Mlle Audrey D..., produites par M. Christophe A..., ne sont pas probantes et ne sauraient entraîner la conviction de la Cour dans la mesure où ces personnes n'ont pas été témoins de l'accident et ne sont arrivées sur les lieux qu'après coup ;
Attendu en conséquence qu'aucune faute civile ne peut être relevée à l'encontre de Mlle Stéphanie Y... ;
Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'action civile ;
Attendu que la demande de Mlle Stéphanie Y... tendant à la condamnation de M. Christophe A... à lui payer une certaine somme en vertu des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut qu'être déclarée irrecevable, étant rappelé que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de M. Christophe A... et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mlle Stéphanie Y..., en matière correctionnelle sur l'action civile, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel de la partie civile.
AU FOND
Confirme en toutes ses dispositions relatives à l'action civile le jugement attaqué.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par Mlle Stéphanie Y... contre M. Christophe A... sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Laisse la charge des dépens de l'action civile à M. Christophe A....
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,