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20/01/2010 | FRANCE | N°08/2239

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 20 janvier 2010, 08/2239


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 20/01/2010

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 08/02239

GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi vingt janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 15 OCT

OBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 20/01/2010

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 08/02239

GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi vingt janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 15 OCTOBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON

Madame BRESDIN

--------------------------------------------------Greffier présent lors des débats : Madame BOURBOUSSON

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Tito

Né le 15 octobre 1953 à CORIENTE (ARGENTINE), fils de X... Nicasio et de Z... Françoise, artisan plombier, de nationalité française, demeurant ...

Libre

Défendeur, appelant

Non comparant

Représenté par Maître KNOEPFFLER Harald, avocat au barreau de PERPIGNAN

PARTIES CIVILES

A... Nicole épouse B..., demeurant ...

Partie civile, intimée

Non comparante

Représentée par Maître PUJOL JEAN-LOUIS Jean-Louis, avocat au barreau de MONTAUBAN

B... David, demeurant ...

Partie civile, intimé

Non comparant

Représenté par Maître PUJOL JEAN-LOUIS Jean-Louis, avocat au barreau de MONTAUBAN

B... Freddy, demeurant ...

Partie civile, intimé

Non comparant

Représenté par Maître PUJOL JEAN-LOUIS Jean-Louis, avocat au barreau de MONTAUBAN

B... Martine, demeurant ...

Partie civile, intimée

Non comparante

Représentée par Maître PUJOL JEAN-LOUIS Jean-Louis, avocat au barreau de MONTAUBAN

B... Michel, demeurant ... - 82370 ST NAUPHARY

Partie civile, intimé

Non comparant

Représenté par Maître PUJOL JEAN-LOUIS Jean-Louis, avocat au barreau de MONTAUBAN

C... Florence divorcée B..., demeurant ...

Partie civile, intimée

Non comparante

Représentée par Maître SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

PARTIE INTERVENANTE

S.A. AGF IARD, 9 Place du Colonel Fabien - 75496 PARIS

Partie intervenante, appelante

Non comparante

Représentée par Maître BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEROULEMENT DES DEBATS :

Initialement fixée à l'audience du 16 septembre 2009, l'affaire a été renvoyée, à la demande de M. Tito X..., à l'audience du 9 décembre 2009 à 9 h, contradictoirement pour M. Tito X..., M. David B... et la SA AGF IARD, les autres parties devant être recitées.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

A cette audience :

M. Tito X... est représenté par son avocat, lequel a déposé des conclusions écrites faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation.

M. David B..., partie civile, est représenté par son avocat.

Mme Martine B..., partie civile, régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 19 novembre 2009 (accusé de réception signé le 23 novembre 2009) est représentée par son avocat.

M. Michel B..., partie civile, régulièrement cité à sa personne le 30 septembre 2009, est représenté par son avocat.

M. Freddy B..., partie civile, régulièrement cité à sa personne le 6 octobre 2009, est représenté par son avocat.

Mme Nicole A... épouse B..., partie civile, régulièrement citée à sa personne le 6 octobre 2009, est représentée par son avocat.

Mme Florence C... divorcée B..., partie civile, régulièrement citée à sa personne le 9 octobre 2009, est représentée par son avocat.

Les parties civiles sont représentées par leur avocat qui dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

La SA AGF IARD, partie intervenante, est représentée par son avocat.

Maître BALZARINI pour la SA AGF IARD est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Maître KNOEPFFLER, avocat, est entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du VINGT janvier DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.

A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;

LA COUR,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2008 le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 15 mai 2008 a déclaré le prévenu coupable :

* pour avoir à CERBERE et en tout cas sur le territoire national, le 16 octobre 2006 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, involontairement causé la mort de Francis B..., Jérémie B... et Marie B... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en leur louant un appartement non ventilé avec une installation de chauffe-eau au gaz non conforme et dangereuse,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal.

et, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur l'action civile le Tribunal a reçu Mme Nicole A... épouse B..., Mme Martine B..., M. Freddy B..., M. Michel B..., M. David B... et Mme Florence C... divorcée B... en leurs constitutions de partie civile respectives, a ordonné un partage de responsabilité en raison du manque avéré d'entretien du chauffe-eau et dit que M. Tito X... est responsable à concurrence des trois-quart et l'a condamné à payer les sommes suivantes :

- à Mme Nicole A... épouse B... : 26.250 €,

- à Mme Martine B..., à M. Freddy B... et à M. Michel B... : 18.000 € chacun,

- à Mme Nicole A... épouse B..., Mme Martine B... et M. Michel B... : 400 € chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- à M. David B... : 18.000 €,

- à Mme Florence C... divorcée B... : 1.330,68 € en réparation du préjudice matériel, 30.000 € en réparation du préjudice moral et 1.000€ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Le tribunal a également constaté l'intervention de la SA AGF IARD, assureur de M. Tito X... et a rejeté l'exception de non garantie, le contrat ayant été souscrit le 26 mai 1993 et à cette date l'assuré ne pouvant connaître le défaut de conformité de l'installation de chauffage équipant un appartement acheté en 1997.

APPELS :

La SA AGF IARD, partie intervenante, a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 24 octobre 2008.

M. Tito X... a régulièrement interjeté appel incident de ce jugement sur les seules dispositions civiles par déclaration au Greffe en date du 27 octobre 2008.

FAITS :

M. Francis B... et ses enfants Jérémie et Marie B... sont décédés le 16 octobre 2006 dans leur appartement, loué auprès de M. Tito X..., par intoxication au monoxyde de carbone.

L'instruction devait établir que l'installation du chauffe-eau et de la cuisinière n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art, le chauffe-eau alimentant aussi une douche, ce qui augmentait le risque et qu'en outre le local ne comportait pas d'amenée d'air et n'était donc pas considéré comme ventilé réglementairement.

En outre le chauffe-eau était un modèle commercialisé avant 1978, non raccordé à un conduit de cheminée et ne présentant aucune sécurité puisqu'il évacuait les produits de combustion directement dans le local d'installation, une telle installation étant interdite par l'arrêté du 25 avril 1985, modifié par arrêté du 12 août 1993.

Pour sa part M. Tito X... affirmait que M. Francis B... n'avait pas entretenu le chauffe-eau pendant neuf ans et que le conduit de fumée n'avait pas été ramoné, il ne pouvait cependant nier avoir laissé un chauffe-eau raccordé de façon non réglementaire alors qu'il aurait dû le remplacer avant le 25 août 1996.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA AGF IARD a déposé le 9 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de constater que M. Tito X... s'est abstenu d'informer l'assureur de l'aggravation du risque et de dire que le contrat d'assurance est nul ; subsidiairement elle demande de constater que M. Tito X... a provoqué le dommage en s'abstenant volontairement de mettre en conformité l'installation litigieuse et qu'elle ne doit pas sa garantie ; très subsidiairement elle demande de prononcer un partage de responsabilités par parts viriles entre le bailleur et le locataire ; infiniment subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à corriger les erreurs matérielles qui affectent les calculs des indemnités allouées.

Elle demande en outre la condamnation de M. Tito X... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M Tito X... a déposé le 9 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de dire qu'il est responsable à concurrence d'un quart des préjudices subis par les consorts B..., de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat d'assurances de la SA AGF IARD comme nouvelle en cause d'appel, à titre subsidiaire de déclarer prescrite cette demande de nullité et d'exception de non garantie et en tout état de cause de débouter la SA AGF IARD de l'intégralité de ses demandes, de dire que la SA AGF IARD doit garantir les conséquences dommageables de l'accident du 16 octobre 2006 au titre du contrat d'assurances, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SA AGF IARD et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il fait valoir que la demande de nullité du contrat d'assurance, qui n'a pas les mêmes fins qu'une demande d'exclusion de garantie, constitue une demande nouvelle en cause d'appel et qu'en tout état de cause cette demande est prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances et est infondée, étant rappelé que c'est le syndicat des copropriétaires qui était assuré.

Sur le partage de responsabilité il fait valoir que le défaut d'entretien de ce chauffe-eau sur près d'une décennie a concouru à la production du dommage et que sa part de responsabilité ne saurait excéder 25 %.

Mme Nicole A... épouse B..., Mme Martine B..., M. Freddy B..., M. Michel B... et M. David B..., parties civiles, ont déposé le 9 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'action civile et de dire n'y avoir lieu à partage de responsabilités et de condamner en conséquence M. Tito X... à leur payer les sommes suivantes :

- à Mme Nicole A... épouse B... : 15.000 € pour la perte de son fils Francis et 10.000 € pour la perte de chacun des petits-enfants Jérémy et Marie,

- à Mme Martine B..., M. Freddy B..., M. Michel B... et M. David B... : 12.000 € à chacun d'eux pour la perte de leur frère Francis et 6.000 € à chacun d'eux pour la perte de leur neveux Jérémy et Marie.

Ils concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Tito X... à leur payer à chacun la somme de 400 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et demandent sa condamnation à leur payer, au regard de la procédure d'appel, une somme complémentaire de 1.200 € chacun sur le même fondement.

Ils demandent en outre de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SA AGF IARD.

Très subsidiairement en cas de confirmation du jugement entrepris sur le partage de responsabilités, ils demandent la condamnation de M. Tito X... à leur payer les sommes ci-dessus réclamées à concurrence des 3/4, soit 26.250 € pour Mme Nicole A... épouse B... et 18.000 € chacun pour Mme Martine B..., M. Freddy B..., M. Michel B... et M. David B... outre à chacun 400 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la première instance et 1.200 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.

Mme Florence C... divorcée B..., partie civile, a déposé le 9 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qui concerne l'action civile et dire n'y avoir lieu à partage de responsabilités et de condamner M. Tito X... à lui payer les sommes suivantes :

- 30.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait du décès de son fils Jérémy B...,

- 30.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait du décès de sa fille Marie B...,

- 2.574,25 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

- 3.500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SA AGF IARD.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. Tito X... et par arrêt contradictoire à l'encontre des parties civiles et de la SA AGF IARD, partie intervenante ;

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Sur le partage de responsabilités :

Attendu que les parties civiles ne sont pas appelantes du jugement déféré et ne peuvent donc conclure qu'à sa confirmation, que dès lors leurs conclusions tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilités sont irrecevables.

Attendu que le principe d'un partage de responsabilités entre M. Tito X... et les victimes est donc acquis, l'appel de M. Tito X... ne portant que sur le pourcentage de sa part de responsabilité qu'il entend voir fixer à 25 % au lieu de 75 % et la SA AGF IARD concluant, quant à elle, à titre très subsidiaire à un partage par parts viriles (soit par moitié) ;

Attendu que si le manque avéré d'entretien du chauffe-eau par le locataire pendant neuf ans constitue une faute ayant contribué à la survenance du sinistre, il n'en reste pas moins que la plus grande part de responsabilité incombe au propriétaire, M. Tito X..., qui a laissé cet appartement équipé d'un chauffe-eau à gaz qui n'était pas aux normes réglementaires dès la signature du bail, dans un logement par ailleurs dépourvu d'une ventilation telle que définie par les dispositions réglementaires ;

Attendu qu'il apparaît donc, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont procédé à un partage de responsabilités justifié à proportion des trois-quart à la charge de M. Tito X..., que le jugement déféré sera confirmé de ce chef;

Sur le montant des dommages et intérêts :

Attendu qu'en ce qui concerne les préjudices moraux subis par les proches des victimes les premiers juges n'ont commis aucune erreur de calcul comme le soutient, à titre infiniment subsidiaire, la SA AGF IARD et ont bien alloué aux parties civiles des sommes à titre de dommages et intérêts en tenant compte du partage de responsabilités ;

Attendu en effet que le jugement déféré a d'abord évalué les préjudices moraux ainsi qu'il suit :

- Mme Nicole A... épouse B... : 15.000 € pour la perte de son fils Francis et 10.000 € pour la perte de chacun de ses petits-enfants Jérémy et Marie (donc deux fois 10.000 €), soit au total 35.000 €,

- Mme Martine B..., M. Freddy B..., M. Michel B... et M. David B... : à chacun 12.000 € pour la perte de leur frère Jérémy et 6.000 € pour la perte de chacun de leurs neveux Jérémy et Marie (donc deux fois 6.000 €), soit au total 24.000 € à chacun d'eux,

- Mme Florence C... divorcée B... : 20.000€ pour la perte de chacun de ses enfants Jérémy et Marie (donc deux fois 20.000 €), soit au total 40.000 € et 2.574,25 € pour les frais funéraires ;

Attendu que ces évaluations sont correctes eu égard aux éléments de la cause, aux liens de parenté unissant les parties civiles aux victimes et au fait qu'elles ont perdu brutalement trois membres de leur famille, que ces évaluations seront donc confirmées ;

Attendu qu'ensuite le jugement déféré a correctement alloué aux parties civiles les sommes suivantes en appliquant le coefficient de partage de responsabilités de 75 % :

- à Mme Nicole A... épouse B... : 26.250 € (35.000 x 75 %),

- à Mme Martine B..., M. Freddy B..., M. Michel B... et M. David B... : 18.000 € à chacun (24.000 x 75 %),

- à Mme Florence C... divorcée B... : 30.000 € au titre de son préjudice moral (40.000 x 75 %) et 1.330,68 € au titre de son préjudice matériel (2.574,25 x 75 %) ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués aux parties civiles ;

Sur la garantie de la SA AGF IARD :

Attendu qu'en première instance la SA AGF IARD, assureur de M. Tito X..., ne concluait que sur une exception de garantie alors qu'en cause d'appel elle conclut à titre principal sur la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'information de l'assureur de l'aggravation du risque ;

Attendu qu'une demande de nullité du contrat d'assurance est nécessairement distincte, dans son fondement, son objet et ses effets, d'une demande d'exception de garantie, qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et, à ce titre, irrecevable ;

Attendu qu'à titre subsidiaire la SA AGF IARD reprend sa demande d'exception de garantie en faisant valoir que M. Tito X... a provoqué le dommage en s'abstenant volontairement de mettre en conformité l'installation litigieuse alors que l'article 14-1 3o des conditions générales de la police d'assurance exclut de la garantie "les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité ainsi que par les représentants légaux de l'assuré lorsqu'il s'agit d'une personne morale" ;

Mais attendu que cette stipulation ne vise que les dommages intentionnellement causés ou provoqués alors qu'il est évident que M. Tito X... n'a pas intentionnellement cherché à causer ou à provoquer la mort de ses locataires, qu'il a d'ailleurs été pénalement poursuivi est condamné du chef d'homicide involontaire ;

Attendu en conséquence, et sans qu'il soit utile de se prononcer sur l'éventuelle prescription de l'exception soulevée par la SA AGF IARD, que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de non garantie soulevée par la SA AGF IARD, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, qu'en outre le présent arrêt sera déclaré opposable à la SA AGF IARD ;

Sur les autres demandes :

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué aux parties civiles des sommes en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles de première instance ;

Attendu qu'il convient en outre de condamner, sur le même fondement légal, M. Tito X... à payer à chacune des parties civiles la somme de 800 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale respectivement par M. Tito X... à l'encontre de la SA AGF IARD et par la SA AGF IARD à l'encontre de M. Tito X... sont toutes deux irrecevables, étant rappelé que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale et que la somme ainsi déterminée ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. Tito X... et contradictoirement à l'égard des parties civiles et de la SA AGF IARD, partie intervenante, en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit les appels.

AU FOND

Déclare irrecevables les demandes des parties civiles, seulement intimées non appelantes, tendant à l'infirmation du jugement attaqué.

Déclare irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de la SA AGF IARD en annulation du contrat d'assurance.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt opposable à la SA AGF IARD.

Condamne M. Tito X... à payer à Mme Nicole A... épouse B..., Mme Martine B..., M. Freddy B..., M. Michel B..., M. David B... et Mme Florence C... divorcée B... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Déclare irrecevables les demandes en paiement formées d'une part par M. Tito X... contre la SA AGF IARD et d'autre part par la SA AGF IARD contre M. Tito X... sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Condamne M. Tito X... aux dépens de l'action civile.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 08/2239
Date de la décision : 20/01/2010

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Exclusion - Cas

Une demande de nullité du contrat d'assurance est nécessairement distincte, dans son fondement, son objet et ses effets, d'une demande d'exception de garantie, il s'agit donc d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et, à ce titre, irrecevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-20;08.2239 ?
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