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19/01/2010 | FRANCE | N°09/991

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 19 janvier 2010, 09/991


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 19 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 00991
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande

instance de MONTPELLIER du 25 MARS 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 19 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 00991
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 25 MARS 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON
Monsieur SALVATICO

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI

Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

X... Y... Luis Alberto
Né le 26 décembre 1981 à CALI VALLE (COLOMBIE), fils de X... Luis Alberto et de Y... Alicia, sans profession, de nationalité française, demeurant... (ITALIE)-
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
Représenté par Maître NIETO Sandrine, avocat au barreau de MONTPELLIER commis d'office

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

ADMINSTRATION DES DOUANES, 18 rue Paul Brousse-34000 MONTPELLIER
Partie civile, intimée
Assistée de M. E...

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 25 mars 2009 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 393 à 395 du Code de procédure pénale a :

Sur l'action publique :

Prononcé la nullité du procès-verbal de garde à vue et de tous les actes subséquents et, faisant droit aux conclusions de l'administration des douanes, a prononcé la confiscation de la marchandise contrefaisante en vue de sa destruction,

X... Y... Luis Alberto était prévenu :

* d'avoir à SAINT-JEAN-DE-VEDAS et sur le territoire national, le 24 mars 2009 :

- de manière illicite transporté des stupéfiants, en l'espèce 118 grammes de cocaïne,

infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal

-de manière illicite détenu des stupéfiants, en l'espèce 118 grammes de cocaïne,

infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal

-de manière illicite importé des stupéfiants, en l'espèce 118 grammes de cocaïne,

infraction prévue par les articles 222-36 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-36 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal

-détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce 118 grammes de cocaïne,

infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes

a condamné M. Luis X... Y... au paiement à l'administration des douanes d'une amende de 8. 800 € égale à la valeur de la marchandise de fraude et a prononcé la confiscation du véhicule Mercedes classe A200 CDI immatriculé ...ayant servi à transporter les marchandises de fraude.

APPEL :

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 1er avril 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

M. Luis X... Y..., régulièrement cité à Parquet Général pour notification à l'étranger le 8 septembre 2009, est absent (lettre recommandée non distribuée, l'adresse indiquée n'ayant pas été retrouvée), son avocat est présent mais sans pouvoir de représentation.

L'administration des douanes de Montpellier, partie civile, régulièrement citée à personne habilitée le 16 octobre 2009, est représentée par un de ses agents.

L'ADMINISTRATION DES DOUANES dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître NIETO Sandrine, avocate, a été entendue en sa plaidoirie, et a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 19 JANVIER 2010.

FAITS :

M. Luis X... Y..., de nationalité colombienne, est interpellé le 24 mars 2009 au péage de Montpellier II sur l'autoroute A9 au volant d'un véhicule Mercedes numéro ... en possession d'un sachet contenant 118 grammes de cocaïne.

M. Luis X... Y... déclarait se rendre à Barcelone (Espagne) pour rechercher une ancienne amie, être consommateur de cocaïne depuis plusieurs années et en avoir acheté dans un bar de Barcelone à un inconnu à un prix inférieur à ce qu'il paie en Italie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'administration des douanes de Montpellier, partie civile, dépose le 9 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions fiscales.

Le Ministère Public dépose le 15 décembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et d'entrer en voie de condamnation contre le prévenu en faisant valoir que l'annulation du procès-verbal de garde à vue n'est pas justifiée en ce que l'absence d'information sur la nature des faits reprochés à la personne concernée résultait de l'impossibilité d'avoir recours sans délai à un interprète dans la mesure où cela ne lui a pas fait grief puisque les motifs de l'enquête dont il était l'objet étaient connus de par la procédure de retenue douanière dont il venait de faire l'objet.

Le Ministère Public fait encore valoir que l'annulation du procès-verbal de garde à vue n'a pas vicié pour autant sa présentation en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui disposait, en état de la procédure douanière jointe et des explications du prévenu à l'audience, des éléments suffisants pour statuer sur la prévention et enfin, à titre subsidiaire, que le délit douanier poursuivi par le Ministère Public permettait la condamnation à la peine d'emprisonnement requise.

L'avocat de M. Luis X... Y... a été entendu à sa demande conformément aux dispositions de l'article 410 dernier alinéa du code de procédure pénale.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué par défaut à l'encontre de M. Luis X... Y... qui n'a pas eu personnellement connaissance de la citation et contradictoirement à l'égard de l'administration des Douanes, partie civile ;

Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que suite à son interpellation au péage autoroutier de Saint-Jean-de-Vedas le 24 mars 2009 à 1 h 10 par les fonctionnaires de la brigade de surveillance intérieure des Douanes de Montpellier, M. Luis X... Y... a été placé en retenue douanière pour des faits de flagrant délit de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine communautaire, que cette mesure de retenue douanière a pris fin le même jour à 6 h 40 (PV côté B9) ;

Attendu que c'est à cette même heure que M. Luis X... Y... a été remis aux gendarmes du peloton autoroutier de POUSSAN (PV côté B8), que l'OPJ lui a notifié son placement en garde à vue le 24 mars 2009 à 6 h 40 avec effet à compter de 1 h 10 (PV côté B7) ;

Attendu que M. Luis X... Y... ne parlant pas le français, ce n'est qu'à 9 h 15 qu'un interprète en langue espagnole a pu, par téléphone, procéder à la traduction du procès-verbal de notification de garde à vue ;

Mais attendu que cette notification de placement en garde à vue n'indique pas que M. Luis X... Y... a été informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, qu'il n'est pas davantage justifié de ce qu'il aurait reçu cette information en langue espagnole au moyen d'un document écrit, qu'en effet il apparaît que le seul document écrit en langue espagnole qui lui a été remis ne concerne que l'information " des droits résultant des dispositions relatives à la garde à vue " à l'exclusion de toute information sur la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ;

Attendu que cette absence d'information ne saurait être couverte par le fait que M. Luis X... Y... aurait eu connaissance de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête de gendarmerie du fait de la procédure antérieure de retenue douanière ;

Attendu en effet que la procédure de retenue douanière ne porte que sur la seule infraction douanière de circulation irrégulière de marchandise soumise à justificatif d'origine communautaire réputée avoir été importée en contrebande alors que les infractions sur lesquelles porte l'enquête de gendarmerie sont celles de détention, transport et importation illicite de stupéfiants ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a prononcé la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue de M. Luis X... Y... et, par voie de conséquence, de toute la procédure ultérieure menée par le peloton autoroutier de gendarmerie de Poussan des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que c'est donc à juste titre que M. Luis X... Y... n'a été jugé que pour l'infraction douanière sur la base du procès-verbal de la brigade de surveillance intérieure des Douanes de Montpellier, qu'il n'est en effet pas établi que celui-ci, nonobstant la nullité de la procédure de gendarmerie relative aux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, aurait néanmoins accepté de comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel sur ces faits ;

Attendu enfin que, sur l'infraction douanière, les premiers juges ont prononcé des sanctions appropriées, lesquelles faisaient d'ailleurs droit aux conclusions de l'administration des Douanes, laquelle n'est pas appelante de ce jugement dont elle demande la confirmation en ce qui la concerne ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'encontre de M. Luis X... Y..., contradictoirement à l'égard de l'administration des Douanes, partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit l'appel du Ministère Public.

AU FOND

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l'article 1018A du code général des impôts.

Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/991
Date de la décision : 19/01/2010

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Langue comprise par la personne gardée à vue

La notification au prévenu (de nationalité espagnole) de son placement en garde à vue n'indique pas qu'il a été informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il n'est pas davantage justifié de ce qu'il aurait reçu cette information en langue espagnole au moyen d'un document écrit dans la mesure où le seul document écrit en langue espagnole qui lui a été remis ne concerne que l'information "des droits résultant des dispositions relatives à la garde à vue" à l'exclusion de toute information sur la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Cette absence d'information ne saurait être couverte par le fait que le prévenu aurait eu connaissance de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête de gendarmerie du fait de la procédure antérieure de retenue douanière. En effet la procédure de retenue douanière ne porte que sur la seule infraction douanière de circulation irrégulière de marchandise soumise à justificatif d'origine communautaire réputée avoir été importée en contrebande alors que les infractions sur lesquelles porte l'enquête de gendarmerie sont celles de détention, transport et importation illicite de stupéfiants. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a prononcé la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue du prévenu et, par voie de conséquence, de toute la procédure ultérieure menée par le peloton autoroutier de gendarmerie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-19;09.991 ?
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