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19/01/2010 | FRANCE | N°09/989

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 19 janvier 2010, 09/989


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 19 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 00989
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande

instance de MONTPELLIER du 27 MAI 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 19 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 00989
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 27 MAI 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON
Monsieur SALVATICO

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI

Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

X... Mohamed
Né le 17 juin 1986 à TROUGOUTTE (MAROC), fils d'X... M Hamed et d'B... Habiba, sans profession, de nationalité marocaine, demeurant ...
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
Représenté par Maître NIETO Sandrine, avocat au barreau de MONTPELLIER commis d'office

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 27 mai 2009 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :

Sur l'action publique :

Fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu et a renvoyé la procédure au Ministère Public.

Monsieur X... Mohamed était prévenu :

* d'avoir à SÈTE le 26 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de M. Christian C...une somme de 44 Euros en numéraire, cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l'espèce la dégradation d'un monnayeur, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Montpellier,

infraction prévue par les articles 311-4 8, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.

APPEL :

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 4 juin 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

M. Mohamed X..., régulièrement cité à domicile le 14 septembre 2009 en la personne d'un colocataire (accusé de réception retourné non réclamé, non signé) est absent, son avocat est présent mais sans pouvoir de représentation.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître NIETO Sandrine, avocate, a été entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 19 JANVIER 2010.

FAITS :

M. Mohamed X... est interpellé le 26 mai 2009 par les policiers du commissariat de SÈTE alors qu'il vient de fracturer deux monnayeurs d'une station de lavage automobile, il est trouvé en possession d'une sacoche remplie de monnaie et d'un jeton de lavage.

Il nie l'effraction, affirmant avoir reçu l'argent d'autres personnes mais les fonctionnaires de police qui ont procédé à son interpellation, M. Pierre D...et M. Patrick E..., ont été entendus et précisent l'avoir vu en possession d'une barre métallique (qui a été retrouvée) en train de fracturer un monnayeur.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Ministère Public requiert l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'en tout état de cause les procès-verbaux antérieurs à la prolongation de la garde à vue ne sont pas touchés par une éventuelle nullité de la procédure postérieure à cette prolongation.

L'avocat de M. Mohamed X... a été entendu à sa demande conformément aux dispositions de l'article 410, dernier alinéa du code de procédure pénale et demande la confirmation du jugement attaqué.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué par défaut à l'encontre de M. Mohamed X... qui a été cité à domicile et dont il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation ;

Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Mohamed X... a été placé en garde à vue à compter du 26 mai 2009 à 2 h 15, moment de son interpellation, qu'il n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat à ce stade de la procédure (PV côté B35) ;

Attendu que le 26 mai 2009 à 17 h l'OPJ a sollicité et obtenu du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la prolongation de la garde à vue de M. Mohamed X... jusqu'au 28 mai 2009 à 2 h 15 (PV côtés B7 et B6) ;

Attendu que la prolongation de sa garde à vue a été notifiée à M. Mohamed X... le 27 mai 2009 à 0 h 25, que celui-ci a alors demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation (PV côté B8) ;

Attendu qu'il apparaît que M. Mohamed X... n'a pas été mis en mesure de pouvoir s'entretenir avec un avocat, aucune démarche en ce sens n'ayant été effectuée par l'OPJ qui mentionne à tort dans son dernier procès-verbal (côté B1) que M. Mohamed X... n'aurait pas souhaité s'entretenir avec un avocat ;

Attendu en conséquence que les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées et que la prolongation de la garde à vue de M. Mohamed X... est entachée de nullité ainsi que tous les procès-verbaux qui en sont la conséquence, ce qui inclut sa présentation au Parquet le 27 mai 2009 selon la procédure de comparution immédiate ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. Mohamed X... et renvoyé la procédure au Ministère Public, que ce jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'encontre de M. Mohamed X..., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit l'appel du Ministère Public.

AU FOND

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/989
Date de la décision : 19/01/2010

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Officier de police judiciaire - Obligation - Etendue

Lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue, le prévenu a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation ; or il apparaît qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir s'entretenir avec un avocat, aucune démarche en ce sens n'ayant été effectuée par l'OPJ qui mentionne à tort dans son dernier procès-verbal que le prévenu n'aurait pas souhaité s'entretenir avec un avocat. En conséquence les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées et la prolongation de la garde à vue du prévenu est entachée de nullité ainsi que tous les procès-verbaux qui en sont la conséquence, ce qui inclut sa présentation au Parquet selon la procédure de comparution immédiate


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-19;09.989 ?
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