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19/01/2010 | FRANCE | N°09/5965

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 19 janvier 2010, 09/5965


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 19 JANVIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 5965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AOUT 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2008 7550

APPELANTS :
Monsieur Daniel X...... 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Martine X...... 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Nat

halie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SAS UNION MATERIAUX, prise en la...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 19 JANVIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 5965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AOUT 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2008 7550

APPELANTS :
Monsieur Daniel X...... 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Martine X...... 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SAS UNION MATERIAUX, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social 287 avenue de Boirargues 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 27 NOVEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 2 DECEMBRE 2009 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL QUARTZ, dont Martine Y... épouse X... était la gérante et associée unique, a obtenu l'ouverture, le 9 juin 2005, d'un compte « client professionnel » lui permettant de s'approvisionner, sans paiement comptant, auprès de la SAS Union Matériaux.
Par acte du 21 mars 2007, Martine X..., ainsi que Daniel X... son époux, ont souscrit un engagement de caution solidaire et indivisible des dettes de la société QUARTZ vis à vis de la société Union Matériaux à concurrence de la somme de 20 000, 00 euros chacun.
La société QUARTZ a été déclarée en redressement judiciaire le 23 juillet 2007 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2007.
Après avoir déclaré une créance de 26 489, 97 euros à la procédure collective, la société Union Matériaux a actionné les époux X... devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 19 août 2009, a notamment condamné chacun des défendeurs à lui payer la somme de 20 000, 00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007, date de la lettre recommandée de mise en demeure, outre celle de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 août 2009 au greffe de la cour, les époux X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Reprenant l'argumentation soumise au premier juge, il font essentiellement valoir que :
- leur engagement de caution, qui ne comporte pas les mentions prescrites aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, se trouve entaché de nullité,- la dette cautionnée ne saurait excéder la somme de 20 000, 00 euros au total,- la créance de la société Union Matériaux n'est que de 15 664, 44 euros, la clause pénale et les intérêts déclarés n'étant pas, en outre, justifiés,- le défaut d'exercice par la société Union Matériaux, sur les marchandises vendues, de la clause de réserve de propriété prévue aux conditions générales de vente est de nature à les décharger de leur obligation de caution conformément à l'article 2037 du code civil (devenu l'article 2314).
En l'état des conclusions qu'ils ont déposées, ils demandent donc à la cour de réformer le jugement, de déclarer nul et de nul effet leur engagement de caution, de débouter la société union Matériaux de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5550, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : subsidiairement, ils concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé leur condamnation conjointe pour un montant excédant celui de la dette principale.
La société Union Matériaux conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1800, 00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle fait essentiellement valoir que :
- les époux X... ne peuvent se prévaloir du non-respect des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dès lors que leur cautionnement présente un caractère commercial, qu'elle-même ne peut être assimilée à un « créancier professionnel » au sens de ces textes et que l'opération cautionnée n'est pas un prêt d'argent,- le montant en principal de la créance tient compte des divers avoirs consentis, la clause pénale et les intérêts réclamés étant exigibles en vertu des conditions générales de vente dûment acceptées par la société QUARTZ,- madame X... n'a pas fourni l'inventaire des éléments d'actif de la société, dont elle était la gérante, lors l'ouverture de la procédure collective, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'agir en revendication des biens vendus sous réserve de propriété,- d'ailleurs, l'examen des factures révèle qu'il s'agissait, non de matériels ou de biens d'équipement, mais de matériaux destinés à être mis en œ uvre sur les chantiers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X …, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n'y satisfait pas lui-même ».
Selon l'article L. 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».
Le formaliste ainsi édictée, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement et son non-respect est sanctionné par la nullité automatique de l'acte.
Insérés au titre IV « Cautionnement » du livre III du code de la consommation, les articles L. 341-2 et L. 341-3 sus visés ne concernent pas seulement le cautionnement des prêts et opérations de crédit relevant des chapitres Ier ou II du titre Ier « Crédit » du livre III, relatifs au crédit à la consommation et au crédit immobilier, dont sont expressément exclus les prêts et opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ; pour l'application de ces dispositions relatives à la mention manuscrite exigée comme condition de validité du cautionnement souscrit par une personne physique, aucune distinction n'est faite selon que l'engagement de caution est de nature civile ou commerciale ou selon que la personne physique qui s'engage pour le compte d'une société est dirigeante ou pas de celle-ci.
Le dispositif, destiné à assurer l'information de la caution, personne physique, s'engageant par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, ne comporte pas davantage de restriction quant à l'objet du cautionnement ; même si l'expression « je m'engage à rembourser au prêteur … » est utilisée à l'article L. 341-2, il ne peut être soutenu que seul le cautionnement de prêts d'argent entre dans les prévisions de ce texte, lequel doit, en effet, être appliqué à toutes les dettes cautionnées, qu'elles procèdent ou pas d'opérations de crédit.
Il est, par ailleurs, de principe qu'au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3, le créancier professionnel, demandeur du cautionnement, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; en l'occurrence, le cautionnement demandé aux époux X... par la société Union Matériaux, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, l'a bien été dans le cadre de l'exercice de son activité principale puisqu'il avait pour objet de garantir le paiement des matériaux livrés à la société QUARTZ, bénéficiaire d'un compte « client professionnel » ouvert dans ses livres.
L'engagement de caution souscrit le 21 mars 2007 par les époux X..., qui ne respecte pas le formalisme prescrit aux articles L. 341-2 et L. 341-3, doit donc être annulé, les autres moyens développés étant surabondants ; il en résulte que la société Union Matériaux ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 000, 00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007, dirigée à l'encontre de chacun des époux ; il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel ; il n'y a pas lieu, dans ces conditions, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 août 2009 et statuant à nouveau,
Prononce l'annulation de l'engagement de caution souscrit par Daniel X... et Martine Y... son épouse, suivant acte sous seing privé du 21 mars 2007,
Déboute en conséquence la société Union Matériaux de sa demande en paiement de la somme de 20 000, 00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007, dirigée à l'encontre de chacun des époux,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 09/5965
Date de la décision : 19/01/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application

Pour l'application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, aucune distinction n'est faite selon que l'engagement de caution est de nature civile ou commerciale ou selon que la personne physique qui s'engage pour le compte d'une société est dirigeante ou pas de celle-ci. En outre, ce dispositif destiné à assurer l'information de la caution doit être appliqué à toutes les dettes cautionnées, qu'elles procèdent ou pas d'opérations de crédit


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 19 août 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-19;09.5965 ?
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