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19/01/2010 | FRANCE | N°09/1018

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 19 janvier 2010, 09/1018


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 19 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01018
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande

instance de NARBONNE du 11 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Mon...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 19 / 01 / 2010

DOSSIER 09 / 01018
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 11 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON
Monsieur SALVATICO

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur CHARMATZ

Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

X... Anthony Jean-Jacques André
Né le 01 décembre 1988 à CONFLANS STE HONORINE (78), fils de X... Jean-Jacques et de A... Dominique, sans profession, de nationalité française, demeurant...-78700 CONFLANS STE HONORINE
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître SAINTE-CLUQUE Nicolas, avocat au barreau de NARBONNE

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 11 juin 2009 le juge délégué du tribunal correctionnel de NARBONNE a refusé d'homologuer la proposition de peine formée par le Procureur de la République, estimant que la nature des faits justifiait une audience correctionnelle ordinaire et que le mode de poursuite et la peine étaient inadaptés à l'infraction commise.

M. Anthony X... a été convoqué le 2 avril 2009 par M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de NARBONNE en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le Tribunal correctionnel de NARBONNE pour avoir à SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE, le 28 novembre 2008 :

- commis volontairement des violences sur M. Christian D... en faisant usage ou menace d'une arme, en l'espèce avec une massette, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité,

infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal

-dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce d'avoir brisé la vitre avant gauche du véhicule Peugeot 309 no ..., appartenant à M. Christian D...,

infraction prévue par l'article 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 6 du Code pénal

-porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l'espèce quatre couteaux de boucher (lames de 20 cm),

infraction prévue par les articles L. 2339-9 § I 2, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2, 58 du Décret 95-589 DU 06 / 05 / 1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § I 2, § III, § IV du Code de la défense

Un procès-verbal de proposition de peine en date du 11 juin 2009 a constaté l'acception par M. Anthony X... de la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de confiscation de la massette proposée par le Ministère Public.

APPELS :

M. Anthony X... a interjeté appel principal de cette ordonnance sur ses dispositions pénales par déclaration au Greffe en date du 16 juin 2009.

Le Ministère Public a interjeté appel incident le 16 juin 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

M. Anthony X..., régulièrement cité à sa personne le 2 octobre 2009, est présent, assisté de son avocat.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître SAINTE-CLUQUE Nicolas, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 19 JANVIER 2010.

FAITS :

Pour des raisons mal définies, compte tenu de l'état d'imprégnation alcoolique de M. Anthony X..., celui-ci a eu, le 28 novembre 2008 à Saint-André-de-Roquelongue, une altercation avec M. Christian D... au cours de laquelle M. Anthony X..., armé d'une massette, a brisé la vitre avant gauche du véhicule automobile de celui-ci avant de regagner son domicile où il s'est armé de quatre couteaux de boucher aux lames de 20 cm avec l'intention de revenir au domicile de M. Christian D..., il est alors interpellé par les services de gendarmerie de la brigade de Lézignan-Corbières.

M. Anthony X... reconnaît les faits, admettant avoir bu beaucoup de vin et avoir été énervé par des messages SMS qu'il recevait sur son téléphone portable de la part d'une fille qu'il connaissait et s'être rendu chez son oncle pour avoir des explications.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Ministère Public requiert l'irrecevabilité de l'appel du prévenu, s'agissant d'une ordonnance de refus d'homologation de proposition de peine qui n'est pas susceptible d'appel.

M Anthony X... fait plaider par son avocat la recevabilité de son appel au motif que les faits qui lui sont reprochés entrent bien dans le cadre des infractions susceptibles de faire l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable du culpabilité et demande à la Cour d'homologuer la proposition de peine formulée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NARBONNE.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de M. Anthony X... ;

Attendu qu'il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale que seule l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné et d'un appel incident de la part du Ministère Public, qu'en effet l'article 495-12 qui traite, quant à lui, de l'ordonnance de refus d'homologation, ne prévoit dans ce cas que la possibilité, pour le procureur de la République, soit de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388, soit de requérir l'ouverture d'une information entre les mains d'un juge d'instruction ;

Attendu en conséquence que l'appel principal de M. Anthony X... contre l'ordonnance de refus d'homologation en date du 11 juin 2009 doit être déclaré irrecevable, que cette irrecevabilité de l'appel principal rend, par voie de conséquence, l'appel incident du Ministère Public également irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Déclare irrecevable l'appel principal de M. Anthony X....

Déclare par voie de conséquence irrecevable l'appel incident du Ministère Public.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/1018
Date de la décision : 19/01/2010

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure

Il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale que seule l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné et d'un appel incident de la part du Ministère Public, en effet l'article 495-12 qui traite, quant à lui, de l'ordonnance de refus d'homologation, ne prévoit dans ce cas que la possibilité, pour le procureur de la République, soit de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388, soit de requérir l'ouverture d'une information entre les mains d'un juge d'instruction. En conséquence l'appel principal du prévenu contre l'ordonnance de refus d'homologation en date du 11 juin 2009 doit être déclaré irrecevable, cette irrecevabilité de l'appel principal rendant, par voie de conséquence, l'appel incident du Ministère Public également irrecevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 11 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-19;09.1018 ?
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