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13/01/2010 | FRANCE | N°09/6468

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 13 janvier 2010, 09/6468


CB/ RVM COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 13 Janvier 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 06468
ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RG09/ 00324

DEMANDEUR A LA REQUETE :
Association MEDEF BEZIERS LITTORAL-OUEST HERAULT prise en la personne de son représentant légal 25, rue de l'Industrie ZAE la Crouzette-BP 3141 34516 BEZIERS CEDEX Représentant : Me MARTINEZ pour la SELAFA CAPSTAN AVOCATS (MONTPELLIER) (avocats au barreau de MONTPELLIER)
r>DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Jeanine Y...... Représentant : la SCPA GUIRAUD-LAFON-P...

CB/ RVM COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale
ARRÊT DU 13 Janvier 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 06468
ARRÊT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RG09/ 00324

DEMANDEUR A LA REQUETE :
Association MEDEF BEZIERS LITTORAL-OUEST HERAULT prise en la personne de son représentant légal 25, rue de l'Industrie ZAE la Crouzette-BP 3141 34516 BEZIERS CEDEX Représentant : Me MARTINEZ pour la SELAFA CAPSTAN AVOCATS (MONTPELLIER) (avocats au barreau de MONTPELLIER)

DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Jeanine Y...... Représentant : la SCPA GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS) MINISTERE PUBLIC

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont présenté leurs observations le 15 DECEMBRE 2009, en Chambre du Conseil, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Eric SENNA, Conseiller Madame Nicole MORIAMEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des observations des parties : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu la demande de renvoi devant une juridiction de même nature présentée pour cause de suspicion légitime à M. le Président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS par l'Association MEDEF Béziers Littoral-Ouest Hérault dans une instance qui l'oppose à sa salariée, Mme Jeanine Y...laquelle, jusqu'à son licenciement pour faute grave le 2 avril 2009, exerçait au sein de l'association les fonctions de secrétaire général, statut cadre ;
Vu l'ordonnance du président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS en date du 23 septembre 2009, s'opposant à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la déclarant tant irrecevable que mal fondée ;
Vu la transmission de l'affaire à Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de MONTPELLIER en application de l'article 359 du Code de procédure civile ;
Vu la communication du dossier au Ministère public et le visa de ce dernier en date du 6 octobre 2009 ;
Vu la convocation des parties par le greffe de la Chambre sociale de la Cour d'appel de MONTPELLIER à l'audience du 15 décembre 2009 afin qu'il soit débattu contradictoirement du mérite de la requête en suspicion légitime ;
Vu les observations écrites des parties développées oralement à l'audience ;
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Il a été tout d'abord soutenu devant le président du Conseil de prud'hommes de Béziers et retenu par ce dernier dans son ordonnance que, dans la mesure où les deux motifs invoqués au soutien de la demande de renvoi, à savoir la relation personnelle de la salariée avec le président du Conseil de prud'hommes et sa qualité de mandataire de la liste patronale aux dernières élections prud'homales, étaient nécessairement connus lors de l'introduction de la demande et en tout cas lors de l'audience de conciliation en date du 21 mai 2009, l'Association MEDEF qui n'a déposé sa requête que quelques jours avant l'audience de jugement fixé au 21 septembre 2009, serait irrecevable en sa demande, en application des articles 342 et 356 du Code de procédure civile qui disposent que la partie doit la présenter dès qu'elle a connaissance de la cause de suspicion légitime.
Toutefois, alors que la requête tendant au renvoi devant une autre juridiction de même nature est fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, le fait d'écarter sans examen une telle requête, alors qu'il est constant, en tout état de cause, que celle-ci a été introduite avant la clôture des débats, ferait courir le risque de laisser subsister une cause d'annulation de la décision à intervenir pour violation des dispositions précitées de ladite Convention. Il convient en conséquence par application de ces dernières dispositions d'examiner le mérite de la requête au fond.
Sur le fond, il n'est pas contesté que Mme Jeanine Y..., partie demanderesse au litige prud'homal pendant devant le Conseil de prud'hommes de BEZIERS, a une relation personnelle avec M. Bernard A..., président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS, avec lequel, par ailleurs, elle est associée à parts égales dans une société à responsabilité limitée ayant pour objet la formation professionnelle continue des chefs d'entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi (cf. statuts produits au débat).
Il est établi également que Mme Y...dans le cadre de ses fonctions de secrétaire générale de l'Association MEDEF a été, lors de la dernière campagne des élections prud'homales, mandataire de liste pour la liste « Union pour les droits des employeurs » qui regroupait le MEDEF, l'UPA, l'UNAPL, la FDSEA et la CGPME et qu'elle a nécessairement avec les conseillers prud'homaux élus un rapport qui va bien au-delà de la simple appartenance à une même organisation syndicale.
Ces deux circonstances cumulées et en particulier l'autorité morale que représente le président du Conseil de prud'hommes, même si celui-ci n'est pas appelé à siéger au sein de la formation devant laquelle le litige sera débattu, sont de nature à créer, ne serait-ce qu'en apparence, un doute sur la totale indépendance d'esprit que pourraient avoir les conseillers prud'homaux appelés à statuer et sur leur impartialité.
Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance rendue par le Président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS et, en application de l'article 360 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirmant l'ordonnance rendue le 23 septembre 2009 par le Président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS dans l'affaire qui oppose devant cette juridiction Mme Jeanine Y...à l'Association MEDEF Béziers Littoral-Ouest Hérault, ordonne le renvoi de ladite affaire au Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER ;
Dit qu'il sera procédé comme il est dit à l'article 97 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision s'impose aux parties et au juge de renvoi et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours ; Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/6468
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - / JDF

L'existence de relation personnelle entre le demandeur et le président d'un conseil des prud'hommes, ainsi que la fonction de ce premier comme mandataire de liste à l'élection des conseillers prud'hommes sont de nature à créer un doute quant à l'impartialité des conseillers prud'homaux


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-13;09.6468 ?
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