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13/01/2010 | FRANCE | N°09/1176

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2010, 09/1176


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 13 / 01 / 2010

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 09 / 01176
GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi treize janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER d

u 22 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseiller...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 13 / 01 / 2010

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 09 / 01176
GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi treize janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 22 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Monsieur SALVATICO
Madame BRESDIN

--------------------------------------------------
Greffier présent lors des débats : Madame CONSTANT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Julien
né le 19 janvier 1987 à CLICHY (92), fils de X... Diamontino et de Z... Danielle, vendeur, de nationalité française, demeurant...
Libre
Défendeur, appelant
Comparant
Assisté de Maître DAVOISNE-BERTRAND Nathalie, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE CIVILE

Y... Jimmy, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant

Représenté par Maître FLOT Pascal, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, 29 cours Gambetta-34000 MONTPELLIER
Partie intervenante, intimée
Non comparante

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 25 NOVEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

M. X... Julien est entendu en ses explications.

Maître DAVOISNE pour M. X... Julien est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Maître FLOT Pascal pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

M. X... Julien a eu la parole en dernier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du TREIZE janvier DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.

A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;

LA COUR,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :

Par un précédent jugement du 8 juin 2007 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER a déclaré M. Julien X... coupable des faits de violences avec arme commis le 22 juillet 2006 sur M. Jimmy Y... et, sur l'action civile, a alloué à la victime une provision de 2. 000 € et ordonné une expertise médicale confiée au Dr Laurent E....

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2008.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2009 (contradictoire à signifier pour la CPAM de l'Hérault), le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. Julien X... à payer les sommes suivantes :

- à M. Jimmy Y... : 27. 905, 56 € en réparation de son préjudice, provision préalablement déduite et 1. 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- à la CPAM de l'Hérault : 648, 13 € avec intérêts " de droit " (sic) et 216, 04 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Le Tribunal a également réservé l'indemnisation de la reprise chirurgicale des cicatrices et a débouté les parties du surplus des demandes.

M. Julien X... a régulièrement interjeté appel de ce dernier jugement sur les dispositions civiles par déclaration au Greffe en date du 26 juin 2009.

M. Julien X..., régulièrement cité à sa personne le 28 septembre 2009 est présent, assisté de son avocat.

La CPAM de l'Hérault, régulièrement citée à personne habilitée le 6 octobre 2009 est absente mais a fait connaître par lettre du 8 octobre 2009 (parvenue le 14 octobre 2009) le montant de sa créance.

M. Jimmy Y..., partie civile, régulièrement cité à domicile le 12 octobre 2009 en la personne de sa mère (accusé de réception retourné non signé du fait de la non distribution de la lettre recommandée) est représenté par son avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M Julien X... a déposé le 25 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de réformer le jugement attaqué, de réduire les frais de santé à la somme de 21, 40 €, de dire que le préjudice professionnel est inexistant, de réduire le montant des sommes allouées au titre du pretium doloris à la somme de 1. 500 €, le montant des sommes allouées au titre du préjudice esthétique à la somme de 2. 500 € et le montant des sommes allouées au titre du préjudice moral à la somme de 2. 000 €, de confirmer le jugement en ce qu'il fixe le déficit fonctionnel à la somme de 2. 020 € et en ce qu'il rejette la demande formulée au titre des frais de santé futurs et de dire que les sommes dues à la CPAM de l'Hérault ne seront pas assorties d'intérêts.

Il fait valoir que le préjudice d'agrément, tel que retenu par le jugement, est déjà réparé au titre du déficit fonctionnel et qu'il n'existe aucun autre préjudice d'agrément distinct tel que défini par la cour de cassation, que la réorientation professionnelle de la victime ne peut être due aux conséquences de l'accident.

M Jimmy Y..., partie civile, a déposé le 25 novembre 2009 des conclusions au terme des quelles il demande à la Cour de condamner M. Julien X... au paiement de la somme de 62. 225, 56 € se décomposant comme suit :

- frais de santé : 385, 56 €,
- frais d'hospitalisation futurs et application future d'une crème solaire : 1. 840 €,
- préjudice de formation : 10. 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 5. 000 €,
- souffrances endurées : 4. 000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 3. 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 2. 000 €,
- préjudice d'agrément : 4. 000 €,
- préjudice esthétique permanent : 2. 000 €,
- préjudice moral : 30. 000 €.

Ainsi qu'au paiement de la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de M. Julien X... et de M. Jimmy Y..., partie civile, et par jugement contradictoire à signifier à l'encontre de la CPAM de l'Hérault ;

Attendu que l'appel de M. Julien X... est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr Laurent E...que M. Jimmy Y..., né en 1986 a présenté, suite à l'agression du 22 juillet 2006, une plaie faciale gauche par arme blanche tranchante et une plaie, non pénétrante, médio-thoracique para médiane gauche par arme blanche tranchante, qu'il a bénéficié de simples soins locaux avec poursuite de soins infirmiers pendant une dizaine de jours, que les suites ont été essentiellement marquées par la survenue d'un état de stress aigu nécessitant une consultation puis une prise en charge psychiatrique hebdomadaire à compter du 25 juillet 2006, les troubles évoluant vers un état anxio-dépressif ;

Attendu que l'expert conclut à une ITT du 22 au 23 juillet 2006 sans ITP, avec une date de consolidation au 27 décembre 2007 et un taux d'IPP de 2 %, qu'il évalue le pretium doloris à 2 / 7 et le préjudice esthétique à 2, 5 / 7, qu'une éventuelle incidence professionnelle et un éventuel préjudice d'agrément sont discutés, que d'éventuels frais futurs sont également discutés ;

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties ;

Attendu qu'au vu de ce rapport et des éléments de la cause les premiers juges ont évalué ainsi qu'il suit les divers postes de préjudice corporel de M. Jimmy Y... :

- dépenses de santé restées à charge : 385, 56 €,
- incidence professionnelle : 10. 000 €,
- frais de santé futurs : poste réservé,
- déficit fonctionnel temporaire : 20 €,
- déficit fonctionnel permanent : 2. 000 €,
- pretium doloris : 4. 000 €,
- préjudice esthétique : 4. 500 €,
- préjudice d'agrément : 4. 000 €,
- préjudice moral : 5. 000 €.
TOTAL : 29. 905, 56 €.

Attendu que seul M. Julien X... a interjeté appel du jugement attaqué, qu'en conséquence M. Jimmy Y..., partie civile intimée qui n'a pas interjeté d'appel incident, ne peut que conclure à la confirmation du dit jugement et est irrecevable en ce qu'il conclut à l'infirmation partielle du jugement sur certains postes de préjudice ;

Les dépenses de santé :

Attendu que la CPAM de l'Hérault indique, dans sa lettre du 8 octobre 2009, que le montant de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles est de 648, 13 € dont elle demande remboursement, que cette créance n'est pas contestée dans son principe et son montant ;

Attendu que l'expert judiciaire a retenu que l'emploi d'une crème protectrice solaire (étant rappelé que les faits se sont produits en été dans le Midi de la France) s'est imposé et devait être pris en compte pour la période comprise entre le jour des faits (22 juillet 2006) et le jour de l'expertise (27 décembre 2007), soit pendant dix-huit mois avec une consommation mensuelle d'un tube de crème ;

Attendu que s'il n'est produit qu'une seule facture pour le premier achat d'un tube le 22 juillet 2006 pour un montant de 21, 42 €, il n'en reste pas moins que la nécessité de l'emploi de cette crème a été retenue par l'expert judiciaire et que son coût doit donc être compris pour toute la période de dix-huit mois ;

Attendu que le coût de la crème protectrice doit donc être évalué à la somme de 385, 56 € (21, 42 X 18) ;

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 1. 033, 69 € (648, 13 + 385, 56) et qu'après imputation de la créance de l'organisme social (648, 13 €) il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 385, 56 € ainsi que l'a évalué le premier juge ;

Attendu qu'en ce qui concerne les frais de santé futurs consistant en une reprise chirurgicale de la cicatrice faciale, c'est à juste titre que le premier juge a réservé (et non pas rejeté comme l'affirme à tort M. Julien X... dans ses conclusions) ce poste de préjudice en l'absence de précisions sur la prise en charge éventuelle de l'opération par la CPAM de l'Hérault, que le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre ;

L'incidence professionnelle :

Attendu que l'expert judiciaire a précisé que sur le plan professionnel, le processus cicatriciel facial est susceptible d'entraîner une certaine gêne à la pratique d'une profession en contact régulier et fréquent avec le public (regard d'autrui dans le contexte de relations publiques) ;

Attendu qu'au moment des faits M. Jimmy Y... préparait un BTS de management des unités commerciales et se destinait à une carrière commerciale dans la banque, qu'il est certain, au vu des constatations de l'expert et de la photographie produite aux débats, que l'importance de la cicatrice faciale n'a pu que dissuader M. Jimmy Y... de poursuivre une formation pour des postes en relation avec le public ;

Attendu que M. Jimmy Y... a donc dû suivre d'autres formations, d'abord à l'institut de la construction et de l'habitat puis en séjour linguistique en Grande-Bretagne, que ce changement d'orientation est bien la conséquence de l'agression subie le 22 juillet 2006 et non pas d'un choix par convenance personnelle ;

Attendu qu'il apparaît donc que M. Jimmy Y... a été, du fait de cette agression, privé de la possibilité de poursuivre sa formation professionnelle initiale et qu'il subit donc indéniablement une incidence professionnelle que le premier juge a correctement évalué, au vu des éléments de la cause, à la somme de 10. 000 € ;

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice-qui indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle (en l'espèce totale pendant deux jours) ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique-évalué par le premier juge à la somme de 20 €, n'est pas critiqué par l'appelant ;

Le déficit fonctionnel permanent :

Attendu que ce poste de préjudice-qui indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales-évalué par le premier juge à la somme de 2. 000 € pour un homme de 21 ans à la date de consolidation présentant un taux d'IPP de 2 % n'est pas critiqué par l'appelant ;

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice-qui indemnise non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales subies par la victime-a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 4. 000 € compte tenu des éléments de la cause et en particulier de l'estimation à 2 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire ;

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 4. 500 € compte tenu des éléments de la cause et en particulier de l'estimation globale à 2, 5 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire sans qu'il y avait lieu à distinguer un préjudice esthétique temporaire (au demeurant non médicalement objectivé par l'expert) d'un préjudice esthétique permanent ;

Le préjudice d'agrément :

Attendu que la réparation du poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que l'expert indique dans son rapport que les troubles psychologiques induits par l'agression peuvent gêner la pratique d'une activité sportive de groupe (perte de confiance, regard d'autrui) même s'ils ne l'entravent pas totalement, qu'il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément lié à la pratique d'une activité de loisirs (en l'espèce la pratique du football en club) que le premier juge a correctement évalué, au vu des éléments de la cause, à la somme de 4. 000 € ;

Le préjudice moral :

Attendu que l'existence d'un préjudice moral distinct, résultant du caractère gratuit et violent de l'agression dont a été victime M. Jimmy Y..., n'est pas contestée dans son principe par M. Julien X... qui offre, à ce titre, une somme de 2. 000 € ;

Attendu qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice, constitué par le traumatisme instantané distinct des séquelles psychologiques déjà indemnisées au titre du pretium doloris, à la somme de 5. 000 € compte tenu des éléments de la cause ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré, qui a évalué le préjudice corporel global de M. Jimmy Y... à la somme de 29. 905, 56 € (385, 56 + 10. 000 + 20 + 2. 000 + 4. 000 + 4. 500 + 4. 000 + 5. 000) et qui a condamné M. Julien X... à payer à la partie civile la somme de 27. 905, 56 € après déduction de la provision de 2. 000 € déjà allouée sera confirmé ;

Attendu de même que le jugement déféré, qui a condamné M. Julien X... à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 648, 13 € au titre de sa créance de débours et la somme de 216, 04 € au titre de l'indemnité forfaitaire sera confirmé, que de même le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ces sommes produiront intérêts au taux de l'intérêt légal, ceux-ci étant dus dès le prononcé de la décision ;

Attendu qu'il sera alloué à M. Jimmy Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, sur le même fondement légal, la somme de 1. 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de M. Julien X... et de M. Jimmy Y..., partie civile, et par jugement contradictoire à signifier à l'encontre de la CPAM de l'Hérault, en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit l'appel de M. Julien X....

Déclare irrecevables les conclusions de M. Jimmy Y..., partie intimée non appelante incidente, tendant à l'infirmation du jugement déféré sur certains postes de préjudice.

AU FOND

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Y ajoutant :

Condamne M. Julien X... à payer à M. Jimmy Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. Julien X... aux dépens de l'action civile.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/1176
Date de la décision : 13/01/2010

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique tandis que le déficit fonctionnel permanent indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-13;09.1176 ?
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