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12/01/2010 | FRANCE | N°09/6738

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section a2, 12 janvier 2010, 09/6738


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 6738
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG

APPELANTE :
Madame Trinidad X... née le 22 Février 1948 à CALLOSA DE SEGURA de nationalité française... 30310 VERGEZE représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me David GERBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
Me Jean Jacques Z...... 30000 NIMES représentée pa

r la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Gilles LASRY, avocat de la SCP BRUGUES et ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 6738
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG

APPELANTE :
Madame Trinidad X... née le 22 Février 1948 à CALLOSA DE SEGURA de nationalité française... 30310 VERGEZE représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me David GERBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
Me Jean Jacques Z...... 30000 NIMES représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Gilles LASRY, avocat de la SCP BRUGUES et associés au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 26 NOVEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 1er DECEMBRE 2009 à 8H45 en audience publique, Monsieur Christian TOULZA, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
LE MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 24 juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a dit que la preuve d'une faute commise par Jean-Jacques Z... dans l'exécution de son mandat d'avocat n'est pas rapportée par Trinidad X..., l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 C. P. C. et aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Trinidad X... et ses conclusions du 1er avril 2009 tendant à dire et juger qu'en ne portant pas à sa connaissance le protocole transactionnel, en s'abstenant de l'informer de la voie de recours contre l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES et de recueillir ses instructions quant à la suite qu'elle comptait lui réserver et en ne formant pas un pourvoi en cassation dans ses intérêts, Maître Z... a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ; le condamner à lui payer les sommes de 100. 000 €, à parfaire, en réparation du préjudice subi et de 2. 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2009 par Jean-Jacques Z..., tendant à confirmer le jugement, dire qu'il n'a commis aucune faute tenant la connaissance par Madame X... du protocole signé par les époux A... et l'ignorance par lui de la date de notification du pourvoi, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice en relation directe de causalité ; la débouter de ses demandes et la condamner au paiement des sommes de 15. 000 € à titre de dommages intérêts et de 5. 000 € HT au titre de l'article 700 du C. P. C. et aux entiers dépens ;

MOTIVATION

Au terme d'une analyse minutieuse et exhaustive des pièces produites et de la chronologie des échanges entre les époux X...-C... et Maître Jean-Jacques Z..., le premier juge a dit que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par son avocat dans l'exécution de son mandat et l'a déboutée de ses demandes en retenant en substance :
- d'une part, qu'elle ne démontre ni que Maître Z... a eu connaissance du protocole transactionnel conclu entre les époux A... et le CREDIT AGRICOLE avant communication des conclusions de celui-ci en novembre 1997 ni qu'elle n'a pas reçu copie de ces conclusions alors que son courrier du 20 novembre 1997 tend à prouver le contraire ; qu'au surplus ce protocole n'a aucunement aggravé la situation des époux C... en leur qualité de codébiteurs solidaires dans la mesure où la banque demeurait libre de poursuivre l'un ou l'autre des coobligés et que leur contribution à la dette ne s'en est pas trouvé modifiée ;
- d'autre part, que très rapidement après le prononcé de l'arrêt du 10 février 2000, Maître Z... s'est inquiété auprès des époux C... de l'opportunité de se pourvoir en cassation mais qu'en dépit de ses demandes pressantes et réitérées, Madame X... ne l'a jamais informé de la réception de l'acte de signification de cet arrêt alors qu'il était intervenu à son égard le 17 février 2000 et ne le lui a finalement adressé qu'après leur entretien du 9 mai 2000 soit alors que le délai de pourvoi était largement expiré ; que l'assistance d'un conseil n'a pas pour effet d'ôter au justiciable toute responsabilité dans la conduite et le suivi de sa procédure judiciaire ; qu'en l'espèce l'expiration de ce délai n'est due qu'à l'inertie de Madame X... et qu'aucun défaut de conseil ou de diligence ne peut être reproché à Maître Z....

La cour approuve entièrement cette analyse qui procède d'une exacte appréciation des documents produits et d'une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties. En l'absence de production de toute nouvelle pièce et de tout moyen ou argument nouveau de nature à la remettre en cause, il convient de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ni retrancher quoi que ce soit.

S'il n'est pas démontré que l'appelante a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure, il est en revanche équitable qu'elle indemnise l'intimé des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer du fait de son appel injustifié.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.
Déboute l'intimé de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne l'appelante aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à l'intimé la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section a2
Numéro d'arrêt : 09/6738
Date de la décision : 12/01/2010

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Etendue - Voies de recours

L'assistance d'un conseil n'a pas pour effet d'ôter au justiciable toute responsabilité dans la conduite et le suivi de sa procédure judiciaire. Lorsqu'il résulte des pièces produites que l'expiration du délai pour se pourvoir en cas- sation n'est due qu'à l'inertie du justiciable, aucun défaut de conseil ou de diligence ne peut être reproché à son conseil


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-12;09.6738 ?
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