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12/01/2010 | FRANCE | N°09/00771

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre section c, 12 janvier 2010, 09/00771


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 23 FEVRIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00771
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 06/ 00424

APPELANTE :

Madame Claudette X... épouse Y... née le 25 Juillet 1951 à SETE (34200) de nationalité Française... 34120 TOURBES représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :
Monsieur Jean Denis Y...... 34120 TOURBES représ

enté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de la SCP SCHEUER-VERNHET, avocat au b...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 23 FEVRIER 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00771
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 06/ 00424

APPELANTE :

Madame Claudette X... épouse Y... née le 25 Juillet 1951 à SETE (34200) de nationalité Française... 34120 TOURBES représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :
Monsieur Jean Denis Y...... 34120 TOURBES représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de la SCP SCHEUER-VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LOPEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2010, en chambre du conseil, Madame Marguerite LECA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Marguerite LECA, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 08. 01. 09 le Juge aux Affaires Familiales de Béziers a :

- prononcé le divorce des époux Y...-X...pour altération définitive du lien conjugal ;- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;- dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200. 000 € qu'il devra acquitter dans le délai maximum de 8 ans ;- fixé les effets du jugement au mois de décembre 2004 ;- dit que Madame X... abandonnera son nom d'épouse ;- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties.

Madame Y... a formé appel de la décision le 02. 02. 2009.
Par écritures en date du 16. 09. 2009 Monsieur Y... demande de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et d'homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 16. 09. 2009.
Madame X... par écritures du 08. 01. 2010 conclut aux mêmes fins.
L'ordonnance de clôture a été rendue après révocation le 12. 01. 2010.

MOTIFS

Attendu que les deux parties ont conclu à l'homologation du protocole qui prévoit notamment une prestation compensatoire de 160. 000 € à la charge du mari qui devra être réglée dans un délai de 4 ans, Madame X... étant autorisée à rester dans lieux tant que cette somme n'est pas réglée ;
Attendu toutefois que sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ;
Qu'aucune convention fût elle notamment relative à l'attribution d'une prestation compensatoire ne peut être conclue par les époux ;
Que dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande d'homologation du protocole ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure, notamment sur la prestation compensatoire et les modalités de son paiement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant contradictoirement, après débats en chambre du Conseil,
DIT n'y avoir lieu à homologation du protocole,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure et à produire toutes pièces justificatives à l'appui de leurs demandes,
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du 08 Juin 2010 à 14h15.
RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

ML/ CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre section c
Numéro d'arrêt : 09/00771
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2010-01-12;09.00771 ?
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