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15/12/2009 | FRANCE | N°09/817

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 15 décembre 2009, 09/817


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 15 / 12 / 2009

DOSSIER 09 / 00817
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi quinze décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grand

e Instance de PERPIGNAN du 02 AVRIL 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mo...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 15 / 12 / 2009

DOSSIER 09 / 00817
GN / BR

prononcé publiquement le Mardi quinze décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 02 AVRIL 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON
Monsieur SALVATICO

présents lors des débats :

Ministère public : Madame MALLET

Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUS

Z... Christian Jean Boniface
né le 09 mai 1953 à COLOMBES (92), psychosociologue, de nationalité française, demeurant...-91190 ST AUBIN
Libre (Mandat de dépôt du 09 / 02 / 2007, Mise en liberté sous C. J. le 01 / 03 / 2007)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître MARCOU Richard, avocat au barreau de MONTPELLIER

B... Rosita épouse C...
née le 08 septembre 1932 à PERPIGNAN (66), retraitée, de nationalité française, demeurant...
Libre (O. C. J. du 09 / 02 / 2007)
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître PARRAT Pierre, avocat au barreau de PERPIGNAN

C... Myriam Rosita Fernande
née le 25 septembre 1961 à PERPIGNAN (66), fille de C... Fernand et de D... Rose, adjoint administratif, de nationalité française, demeurant...
Libre (O. C. J. du 08 / 02 / 2007)
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître PARRAT Pierre, avocat au barreau de PERPIGNAN

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIES CIVILES

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES PYRENEES OR IENTALES ADMINISTRATEUR AD'HOC DE VINCENT E...,...
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître ESCALE Raymond, avocat au barreau de PERPIGNAN

E... François
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître ATTAIECH, avocat au barreau de PERPIGNAN, substituant Maître COHEN Olivier, avocat au barreau de PERPIGNAN

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 02 avril 2009
le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN saisi par citation directe a :

Sur l'action publique : déclaré

Z... Christian Jean Boniface coupable :

* pour avoir à RIVESALTES, SALSES-LE-CHÂTEAU et PARIS, en tout cas sur le territoire national, du 13 novembre 2006 au 8 février 2007 et depuis temps non prescrit, sans fraude ni violence, soustrait ou tenté de soustraire l'enfant Vincent E..., mineur comme étant né le 20 septembre 1996, des mains de M. François E..., titulaire de l'autorité parentale et de l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales à laquelle il avait été confié,

infraction prévue par l'article 227-8 du Code pénal et réprimée par les articles 227-8, 227-29 du Code pénal

B... Rosita épouse C... coupable :

* pour avoir à RIVESALTES, SALSES-LE-CHÂTEAU et PARIS, en tout cas sur le territoire national, du 13 novembre 2006 au 8 février 2007 et depuis temps non prescrit, étant l'ascendant légitime, naturel ou adoptif du mineur Vincent E... né le 20 septembre 1996, soustrait ou tenté de soustraire celui-ci des mains de M. François E..., titulaire de l'autorité parentale, bénéficiant d'un droit de visite médiatisé et de l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales à laquelle il avait été confié, avec cette circonstance que ces derniers, alors que l'enfant était retenu plus de cinq jours, n'ont pas été informés de l'endroit où il se trouvait,

Faits prévus et réprimés par les articles 227-9, 227-7 et 227-29 du code pénal.

C... Myriam Rosita Fernande coupable pour :

- avoir à RIVESALTES et à SALSES-LE-CHÂTEAU, en tout cas sur le territoire français, du 13 novembre 2006 au 8 février 2007 et depuis temps non prescrit, refusé indûment de représenter l'enfant mineur Vincent E..., comme étant né le 20 septembre 1996, à M. François E..., en particulier du 13 novembre 2006 au 8 février 2007 et à l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales, en particulier du 27 décembre 2006 au 8 février 2007, personnes titulaires du droit de visite et / ou d'hébergement, de la garde de l'enfant ou de l'autorité parentale, qui avaient le droit de le réclamer en vertu des décisions du tribunal de grande instance de PERPIGNAN des 12 août 2003 et 5 décembre 2006 et de l'ordonnance du Juge des Enfants de PERPIGNAN du 30 novembre 2006, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN le 17 décembre 2002 et le 18 mai 2006 pour des faits identiques ou similaires,

infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

-s'être à RIVESALTES et à PERPIGNAN du 13 novembre 2006 jusqu'au 8 février 2007, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire français, rendue complice du délité de soustraction sans fraude ni violence d'un mineur par un tiers, en l'espèce de Vincent E..., né le 20 septembre 1996, commis par Christian Z... et Christian H..., en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir ou en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en leur demandant leur aide sous couvert de l'association " Politique de vie " pour le soustraire au droit de visite médiatisée de son père et, en particulier, en leur confiant l'enfant au lieu de se rendre avec celui-ci au cabinet du Procureur de la République où ils étaient attendus pour la notification et l'exécution de l'ordonnance de placement du juge des enfants et en refusant de dire où il se trouvait,

Faits prévus et réprimés par les articles 227-8, 121-7, 121-6, 227-9 du code pénal.

et, en répression, les a condamnés aux peines suivantes :

- Mme Myriam C... : un an d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans,

- M. Christian Z... : 90 jours-amende de 60 €,

- Mme Rosita B... épouse C... : dispense de peine.

Sur l'action civile : le Tribunal a reçu M. François E... et le Président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Vincent E..., en leurs constitutions de partie civile et a condamné chacun des condamnés à payer au Président du Conseil général des Pyrénées-Orientales la somme d'un Euro à titre de dommages et intérêts et à payer à M. François E... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :

-1. 000 € à la charge de Mme Myriam C...,

-500 € à la charge de Mme Rosita B... épouse C...,

-1. 000 € à la charge de M. Christian Z...,

ainsi que solidairement la somme de 1. 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

APPELS :

M. Christian Z... a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 7 avril 2009.

Mme Rosita B... épouse C... a régulièrement interjeté appel incident de ce jugement sur ses seules dispositions civiles par déclaration au Greffe en date du 10 avril 2009.

Mme Myriam C... a régulièrement interjeté appel incident de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 10 avril 2009.

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident le 14 avril 2009 à l'encontre de M. Christian Z... et de Mme Myriam C....

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 NOVEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Mme Rosita B... épouse C..., régulièrement citée à son adresse déclarée à sa personne le 30 juillet 2009 est présente, assistée de son avocat.

Mme Myriam C..., régulièrement citée à son adresse déclarée à sa personne le 30 juillet 2009 est présente, assistée de son avocat.

M. Christian Z..., régulièrement cité à son adresse déclarée à sa personne le 13 août 2009 est présent, assisté de son avocat.

Les prévenus ont été entendus en leurs explications.

M. François E..., partie civile, régulièrement cité à domicile élu en la personne de son avocat le 7 août 2009 est présent, assisté de son avocat.

Le Conseil général des Pyrénées-Orientales, pris en la personne de son président, ès-qualités d'administrateur ad hoc de Vincent E..., partie civile, régulièrement cité à personne habilitée le 25 août 2009 est représenté par son avocat.

Maître ESCALE Raymond pour M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, partie civiles, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Maître ATTAIECH substituant Maître COHEN Olivier, pour M. François E..., partie civile, est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Par acte d'huissier notifié à sa personne le 10 novembre 2009 (dénoncé au Ministère Public le 16 novembre 2009), M. Christian Z... a cité M. Daniel I..., né le 29 octobre 1950 à Le-Grand-Quevilly (76), demeurant..., à comparaître à l'audience du 17 novembre 2009 en tant que témoin, celui-ci est absent, non excusé.

Par acte d'huissier notifié par remise à l'étude de l'huissier le 10 novembre 2009 (dénoncé au Ministère Public le 16 novembre 2009), M. Christian Z... a cité Mme Martine J..., née le 27 août 1948 à MAGENTA (51), demeurant...,... à 95270- NOISY-SUR-OISE, à comparaître à l'audience du 17 novembre 2009 en tant que témoin, celle-ci est absente, non excusée.

En l'absence des témoins et de demande particulière des parties et du Ministère Public la Cour a décidé de passer outre l'audition de ces témoins et de retenir l'affaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître MARCOU et Maître PARRAT Pierre, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2009.

FAITS :

Mme Myriam C... et M. François E... se sont mariés le 24 avril 1993 et ont eu un enfant, Vincent, né le 20 septembre 1996 à PERPIGNAN (66).

Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 23 novembre 2000 (confirmé par arrêt de la cour de céans du 20 mars 2002), lequel a attribué aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et a accordé au père un droit de visite et d'hébergement, les premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires.

Rapidement des difficultés sont apparues concernant l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement dans la mesure où la mère faisait état de ce que son fils se plaignait d'être l'objet de violences de la part de son père à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement et que l'enfant refusait fermement de se rendre chez son père.

Parallèlement au juge des affaires familiales, qui par ordonnance du 12 août 2003 a débouté Mme Myriam C... d'une demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père, le juge des enfants du tribunal de grande instance de PERPIGNAN était saisi et faisait procéder à des mesures d'enquête sociale et d'expertises psychologiques et psychiatriques.

Il en ressortait, dès 2001, que si Vincent refusait d'aller chez son père, faisant état d'actes de violence, rien ne permettait de se prononcer sur une telle situation de maltraitance mais que Vincent était un enfant en souffrance, prisonnier d'un système de pensée alimenté et induit par l'entourage et d'un attachement anxieux et morbide à sa mère dont il a pris catégoriquement le parti dans le conflit parental (expertise psychiatrique du Dr Paul K... en janvier 2003), qu'il y avait ainsi une véritable problématique de Vincent à l'égard de son père, le conduisant à l'affabulation du fait de la relation fusionnelle de Vincent avec sa mère et sa grand-mère maternelle (expertise psychologique de Mme Josiane L... en mai 2004) et que si les accusations de Vincent pouvaient paraître suspectes, son rejet de son père était cependant certain (expertise psychologique de M. M... en janvier 2006).

Le juge des enfants, qui a entendu Vincent à deux reprises le 6 octobre 2004 et le 11 octobre 2005, lequel lui a confirmé ne pas vouloir aller chez son père, a pris, le 6 octobre 2004, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prolongée le 11 octobre 2005 à laquelle il a néanmoins mis fin par jugement du 1er février 2006, constatant que l'attitude de rejet de l'enfant à l'égard de son père n'avait pas évolué et qu'il n'y avait pas eu de véritable collaboration de la mère.

De son côté le juge aux affaires familiales constatait, le 20 avril 2006, la décision du juge des enfants et renvoyait l'affaire au fond au 12 septembre 2006 dans l'attente d'un nouvel examen psychologique de l'enfant, le père bénéficiant, à titre provisoire, d'un droit de visite un samedi par mois, au point de rencontre.

Par ailleurs le 16 octobre 2006 le juge des enfants rendait, en présence des deux parents, une ordonnance aux fins d'investigation et d'orientation éducative pour procéder à une étude de la personnalité du mineur et de sa situation familiale, étant précisé qu'un avocat grenoblois, Me Jean-Pierre F..., avait alors écrit, se présentant comme l'avocat de Vincent E..., pour demander le report de l'audience.

Le 24 novembre 2006 les services éducatifs informaient le juge des enfants que Mme Myriam C... et son fils n'avaient plus donné de nouvelles depuis le 14 novembre 2006, l'enfant n'étant plus scolarisé et la mère n'étant plus joignable ; un ordre de recherche était diffusé le 28 novembre 2006 et le juge des enfants rendait, le 30 novembre 2006, une ordonnance confiant provisoirement Vincent au service de l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales avec un droit de visite médiatisée une fois par semaine pour les deux parents.

Du fait de la disparition de Mme Myriam C... et de Vincent, M. François E... ne pouvait exercer son droit de visite fixé au 9 décembre 2006, son fils ne s'étant pas présenté au point de rencontre, un médecin, le Dr Guy N..., ayant téléphoné pour indiquer que l'enfant était malade et ne pouvait se déplacer.

Le 15 décembre 2006 la directrice de l'école où est inscrit l'enfant à PERPIGNAN informait les gendarmes qu'un homme, circulant dans un véhicule de location, était venu récupérer les devoirs de Vincent ; en outre le 18 décembre 2006 les gendarmes constataient que la maison appartenant à Mme Myriam C... à RIVESALTES était mise en vente.

Prévenus par la directrice de l'école, les gendarmes interpellaient le 23 décembre 2006 un individu venu à nouveau récupérer les devoirs de Vincent E..., il était identifié comme étant M. Christian H..., membre de l'association " Politique de vie " ayant son siège à Boulogne-Billancourt (92) ; il indiquait ignorer où se trouvait l'enfant et agir à la demande de Mme Myriam C... et pour le compte de l'association " Politique de vie " dont le président est M. Christian Z..., il évoquait le fait que l'enfant aurait été victime de viol et de maltraitance de la part de son père.

Entendu le 27 décembre 2006, le Dr Guy N... déclare qu'il a examiné le jeune Vincent E... le 25 octobre 2006 en présence de sa mère et que l'enfant lui a fait état de sévices qu'il subirait de la part de son père depuis l'âge de quatre ans, il ajoute qu'il a encore revu l'enfant à deux ou trois reprises pour établir des certificats médicaux attestant que son état de santé ne permettait pas sa scolarisation mais qu'il ignore où il se trouve.

Dans le cadre de la poursuite de l'enquête la coordinatrice technique de la maison sociale de proximité de RIVESALTES (aide sociale à l'enfance) indiquait que son service n'avait pu appliquer l'ordonnance de placement rendue par le juge des enfants, le jeune Vincent E... étant absent du domicile ainsi que sa mère à chaque passage de l'éducatrice.

Finalement Mme Myriam C... se présente sans son fils au Procureur de la République de PERPIGNAN le 27 décembre 2006 qui la fait incarcérer pour purger une précédente peine.

A l'issue de sa peine, le 6 février 2007, Mme Myriam C... est interpellée et placée en garde à vue, elle déclare qu'elle avait décidé de ne plus représenter Vincent à son père après avoir constaté, dès les premiers temps, que l'enfant revenait avec des traces de coups et de brûlures.

Les gendarmes chargés de l'enquête entrent, le même jour, en communication téléphonique avec M. Christian Z... et avec la mère de Mme Myriam C..., Mme Rosita B... veuve C... et le jeune Vincent E... est finalement retrouvé par les gendarmes le 8 février 2007 au domicile de sa mère à RIVESALTES où il a été conduit, depuis la région parisienne, par M. Christian Z..., M. Christian H... (qui tentera néanmoins d'empêcher les gendarmes de prendre Vincent) et Mme Rosita B... veuve C....

Il apparaissait que, dans le courant de l'été 2006, Mme Myriam C..., après avoir contacté diverses associations, était entré en relation avec l'association " Politique de vie " présidée par M. Christian Z..., par l'intermédiaire d'un avocat grenoblois, Me Jean-Pierre F..., membre du bureau de cette association, pour demander de l'aide en invoquant les actes de maltraitance dont Vincent E... se disait victime de la part de son père.

Malgré la prudence de Me Jean-Pierre F..., l'affaire est prise en mains par M. Christian H..., ancien gendarme se présentant comme bénévole de l'association " Politique de vie ", qui a estimé avoir eu l'obligation légale d'intervenir, faisant référence à l'article 19 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 (laquelle ne concerne cependant que les Etats et non pas les particuliers) face à un enfant qui, selon lui, n'avait pas été pris au sérieux lorsqu'il dénonçait l'existence d'un réseau de pédocriminalité géré par le père de l'enfant qui l'aurait notamment forcé à visionner des cassettes mettant en scène la mise à mort d'un enfant de son âge ou des scènes pédophiles mettant en cause " d'odieux criminels qui auraient de hautes fonctions dans l'appareil d'Etat ".

C'est ainsi que M. Christian H... va conduire Mme Myriam C... et Vincent, auxquels s'ajoutera Mme Rosita B... veuve C..., en Corse à PROPRIANO où ils seront hébergés chez des amis non identifiés, il va également mettre en scène une fausse mise en vente du domicile familial pour donner crédit à un départ définitif et se rendre à deux reprises à l'école de Vincent pour y récupérer ses devoirs, c'est à cette occasion qu'il sera, la deuxième fois, interpellé par les gendarmes puis relâché.

C'est à cette dernière occasion que Me Jean-Pierre F... est informé de la " cavale " de Mme Myriam C... et de son fils, il contacte alors M. Christian Z... pour qu'elle réapparaisse et se présente au Procureur de la République de PERPIGNAN, contactant le bâtonnier du Barreau de cette ville pour accompagner Mme Myriam C... à cette occasion.

De fait Mme Myriam C..., son fils, sa mère et M. Christian H... vont revenir sur le continent mais, à l'instigation de ce dernier, séjourner dans un mobilhome sur un terrain de camping à SALSES (66) plutôt que de regagner le domicile familial, celui-ci leur affirmant ils étaient tous en danger de mort. Mme Myriam C... va finalement se présenter au Procureur de la République de PERPIGNAN le 27 décembre 2006, mais sans son fils, elle est alors incarcérée pour purger une précédente peine ferme d'emprisonnement pour non représentation d'enfant.

Le jeune Vincent E... reste alors avec sa grand-mère et M. Christian H... avant de remonter dans la région parisienne : Mme Rosita B... veuve C... expliquant que M. Christian H... voulait partir seul avec Vincent et qu'elle s'y était fermement opposée.

Ils retrouvent M. Christian Z... et se font héberger quelque temps chez une connaissance à lui, Mme Martine J..., magistrat dans l'Oise, qui déclare avoir pris cette décision pour mettre fin à une situation d'errance, constatant que M. Christian H... " était dans un délire " et parlait de partir à l'étranger avec l'enfant.

Lorsque, après l'interpellation et le placement en garde à vue de Mme Myriam C... le 6 février 2007, il est décidé de ramener Vincent à RIVESALTES, M. Christian Z... va d'abord héberger Vincent E... et sa grand-mère au domicile de sa compagne à IGNY (91) avant de regagner RIVESALTES le 8 février 2007.

Pour sa part M. Christian Z... va affirmer s'être trouvé devant un cas de conscience, que selon lui les personnes " très compétentes " qui ont vu et entendu Vincent E... à sa demande ont estimé ses dires totalement crédibles, qu'il y aurait eu " faute lourde de l'Etat par dysfonctionnement des services de police et de justice " et qu'il se demandait si les violences faites à Vincent seraient " le résultat de dysfonctionnement et de manque de formation et de compétence des acteurs représentant les autorités " ou si elles ne seraient pas plutôt " la seule solution pour certaines personnes pour protéger la pérennité d'un système criminel ".

Il affirmait également n'avoir eu confirmation avec certitude de l'existence de l'ordonnance de placement du juge des enfants que le 6 février 2007 et avoir alors aussitôt décidé de ramener Vincent à RIVESALTES.

M. Christian H..., quant à lui, faisait toujours référence à l'article 19 de la convention de New-York, ayant donné sa parole à Vincent de le protéger, considérant que l'enfant avait été victime de violences judiciaires et qu'il y avait " un gros problème de corruption sur Perpignan ".

M. François E..., pour sa part, estime que son fils a été conditionné sur une longue période en commençant par l'évocation de coups et finalement par des accusations de pédophilie, il ne se considère pas comme quelqu'un de violent tout en admettant que, poussé à bout, il avait pu avoir des actes de violence. Il signale que les accusations d'agressions sexuelles sont apparues en octobre 2005 alors qu'il avait fait une demande de transfert de garde.

Un jugement du 15 février 2007 a confirmé le placement de Vincent à l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales avec un droit de visite médiatisé des parents, en présence d'un tiers, une fois par semaine, les parents ne devant pas se rencontrer.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Myriam C... a été entendue en ses explications et fait plaider par son avocat la relaxe en faisant valoir que les décisions reprises à la prévention ne sont pas valables pour retenir le délit de non représentation d'enfant.

Mme Rosita B... épouse C... a été entendue en ses explications, étant précisé qu'elle n'est appelante que sur les seules dispositions civiles du jugement attaqué.

M. Christian Z... a été entendu en ses explications et fait plaider par son avocat la relaxe en faisant valoir le principe de précaution et le fait qu'il ignorait la situation juridique exacte de l'enfant quant aux mesures de placement qui avaient été prises.

M François E..., partie civile, a été entendu en ses explications et a déposé le 17 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Conseil général des Pyrénées-Orientales, pris en la personne de son président, ès-qualités d'administrateur ad hoc de Vincent E..., partie civile, a déposé le 17 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de recevoir sa constitution de partie civile, de statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public et de condamner les trois prévenus à lui verser la somme d'1 € à titre de dommages et intérêts.

Le Ministère Public requiert la confirmation en ce qui concerne la culpabilité et les peines prononcées à l'encontre de Mme Myriam C... et de M. Christian Z....

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Sur l'action publique

Attendu que l'appel de Mme Rosita B... épouse C... étant limité aux seules dispositions civiles du jugement attaqué, la Cour n'est saisie de l'action publique, sur leurs appels principaux et sur l'appel incident du Ministère Public, que pour Mme Myriam C... et M. Christian Z... ;

En ce qui concerne M. Christian Z... :

Attendu qu'il est reproché à M. Christian Z... le délit de soustraction sans fraude ni violence du mineur Vincent E... des mains de son père, M. François E..., et de l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales à laquelle il avait été confié, pour la période du 13 novembre 2006 au 8 février 2007 ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement de divorce du 23 novembre 2000 (confirmé par arrêt de la Cour de céans du 20 mars 2002) a attribué aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Vincent E... et fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père et que suite à la disparition à partir du 14 novembre 2006 de Mme Myriam C... de son domicile avec son fils, le juge des enfants du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a, par ordonnance du 30 novembre 2006, confié provisoirement l'enfant Vincent E... à l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales avec, pour chacun des deux parents, un droit de visite médiatisée, une fois par semaine ;

Attendu que l'instruction a bien établi qu'à partir du 14 novembre 2006 Mme Myriam C... a quitté son domicile avec son fils Vincent, avec l'aide et l'assistance de M. Christian H..., qui se présente lui-même comme bénévole de l'association " Politique de vie " dont M. Christian Z... est le président, ce dernier ayant été informé de la situation dès la deuxième quinzaine de novembre 2006 par son avocat grenoblois, Me Jean-Pierre F... ;

Attendu qu'il a en effet été établi que Mme Myriam C... et son fils, accompagnés de Mme Rosita B... veuve C... et de M. Christian H..., se sont d'abord rendus en Corse, à PROPRIANO, puis ont séjourné, à la fin de l'année 2006, dans un camping à SALSES, que tout avait été fait, à l'instigation de M. Christian H..., pour donner l'apparence d'un départ précipité et définitif (apposition sur le domicile de Mme Myriam C... et de sa mère d'un panneau de vente immobilière) ;

Attendu qu'après l'incarcération de Mme Myriam C... à PERPIGNAN le 27 décembre 2006 pour purger une peine antérieure, Mme Rosita B... veuve C..., Vincent E... et M. Christian H... ont continué à se soustraire à la justice en se rendant en région parisienne où ils ont retrouvé M. Christian Z... qui, pendant le mois de janvier 2007, a contribué à leur hébergement ;

Attendu que celui-ci explique s'être trouvé face à un problème moral devant les déclarations de l'enfant qui était en grande souffrance car personne ne l'écoutait ; il précise qu'il a toujours ignoré les mesures de placement de l'enfant et n'avoir reçu aucune information à ce sujet jusqu'au 7 février 2007, lorsque Mme Myriam C..., à sa sortie de prison, a été mise en garde à vue dans la présente affaire ;

Mais attendu qu'il ressort du témoignage de Me Jean-Pierre F..., en particulier lors des débats devant le tribunal correctionnel, que dès la mi-octobre 2006 Mme Myriam C... avait informé cet avocat de ce qu'elle était convoquée devant un juge à PERPIGNAN (ce qui correspond à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2006 dans le cabinet du juge des enfants), lui demandant de l'assister, que c'est cet avocat qui l'a mise en relation avec l'association " Politique de vie ", qu'à la veille de Noël cet avocat avait été informé de l'interpellation de M. Christian H... le 23 décembre 2006 lorsqu'il était venu à l'école de Vincent E... pour récupérer ses devoirs ;

Attendu que Me Jean-Pierre F... déclare que c'est à ce moment-là qu'il s'est renseigné et a appris la " cavale " de Mme Myriam C... et de son fils et que, contactant le bâtonnier du Barreau de PERPIGNAN, il a appris l'existence de l'ordonnance de placement provisoire prise le mois précédent par le juge des enfants, qu'enfin Me Jean-Pierre F... déclare avoir été en contact avec M. Christian Z... pour lui dire " qu'il serait bien que Mme C... réapparaisse " ;

Attendu qu'il en résulte donc qu'au plus tard à la fin décembre 2006 et en tout cas avant l'incarcération de Mme Myriam C..., M. Christian Z... était informé d'une part de la disparition de Mme Myriam C... et de son fils sur l'instigation de M. Christian H..., privant le père de l'exercice de l'autorité parentale, et d'autre part de l'existence d'une mesure de placement provisoire de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance ; que néanmoins, pendant tout le mois de janvier 2007, tant que la mère était incarcérée, M. Christian Z... a, avec l'aide de M. Christian H..., participé au déplacement du mineur en favorisant son hébergement pendant cette période ;

Attendu que le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale et au placement judiciaire de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, qu'en outre l'éventuel consentement du mineur à son déplacement ne constitue par un fait justificatif susceptible d'exonérer M. Christian Z... de sa responsabilité pénale ;

Attendu en conséquence que l'infraction reprochée à M. Christian Z... est bien constituée en tous ses éléments et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'eu égard au contexte de l'affaire, au rôle de M. Christian Z... et à sa personnalité, il apparaît que les premiers juges ont fait une application justifiée et proportionnée de la loi pénale en le condamnant à la peine de 90 jours-amende de 60 €, que le jugement déféré sera donc également confirmé sur la peine ;

En ce qui concerne Mme Myriam C... :

Attendu qu'il est en premier lieu reproché à Mme Myriam C... le délit de non-représentation d'enfant, que sur ce point elle fait plaider sa relaxe au motif que les décisions de justice visées à la prévention ne permettraient pas de retenir cette infraction ;

Attendu que la prévention vise deux décisions rendues le 12 août 2003 et le 5 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN et l'ordonnance de placement provisoire rendue le 30 novembre 2006 par le juge des enfants de PERPIGNAN ;

Attendu que l'ordonnance rendue le 12 août 2003 par le juge aux affaires familiales déboute Mme Myriam C... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement de M. François E... sur l'enfant Vincent E... tel que résultant du jugement de divorce du 23 novembre 2000 confirmé par arrêt de la Cour de céans du 20 mars 2002, que cette décision vise expressément le jugement de divorce et son arrêt confirmatif qui attribuent à M. François E... d'une part l'autorité parentale conjointe sur son fils Vincent et d'autre part un droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que cette décision permet donc de caractériser l'existence du délit de non représentation d'enfant dès lors qu'à partir du 14 novembre 2006 Mme Myriam C... a disparu avec son fils Vincent de son domicile, privant de ce fait M. François E... de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que Mme Myriam C..., par sa disparition soudaine, s'est mise dans la situation de ne pouvoir se voir notifier immédiatement l'ordonnance de placement provisoire prise le 30 novembre 2006 par le juge des enfants alors qu'elle se savait suivie en assistance éducative depuis plusieurs années et qu'en particulier une mesure d'investigation et d'orientation éducative avait été ordonnée le 16 octobre 2006, qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance de placement provisoire au plus tard le 27 décembre 2006 et a persisté, jusqu'au 7 février 2007, dans son refus de dire où et entre les mains de qui se trouvait son fils alors qu'elle aurait pu le conduire avec elle lorsqu'elle s'est présentée ce jour-là devant le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de PERPIGNAN et qu'elle a préféré le laisser avec sa mère et M. Christian H... ;

Attendu enfin que le jugement du 5 décembre 2006, qui a été rendu contradictoirement à son égard, a accordé à M. François E... un droit de visite libre sur son enfant Vincent un samedi par mois, que du fait du silence de Mme Myriam C... sur la situation de l'enfant, son père n'a pu exercer ce droit de visite alors que ce jugement était exécutoire de droit par provision ;

Attendu qu'il apparaît donc que l'infraction de non représentation d'enfant est bien constituée à l'encontre de Mme Myriam C... en tous ses éléments, étant précisé qu'elle était en état de récidive légale pour avoir déjà été condamnée pour des faits semblables ;

Attendu qu'il est en second lieu reproché à Mme Myriam C... de s'être rendue complice du délit de soustraction de mineur reproché tant à M. Christian Z... qu'à M. Christian H... ;

Attendu que le délit principal de soustraction de mineur est en effet bien constitué tant à l'encontre de M. Christian Z..., ainsi qu'analysé précédemment, qu'à celui de M. Christian H..., actuellement en fuite et dont la culpabilité a été retenue par le jugement déféré, que pour sa part, il résulte de l'instruction et des débats que Mme Myriam C... a choisi d'entrer en contact, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre F..., avec l'association " Politique de vie " présidée par M. Christian Z... dès l'automne 2006 afin de demander de l'aide pour soustraire Vincent à son père, qu'elle a ainsi accompagné M. Christian H... dans ce qu'il est convenu de qualifier de " cavale " particulièrement organisée par celui-ci pour échapper à toute recherche, telle que détaillée précédemment, que l'infraction de complicité de soustraction de mineur est donc bien constituée en tous ses éléments ;

Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme Myriam C... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que si, pour la détermination de la peine applicable, il convient de tenir compte du fait que Mme Myriam C... a déjà été condamné à deux reprises pour non représentation d'enfant, notamment la deuxième fois à une peine ferme d'emprisonnement, il apparaît également nécessaire de prendre en compte le contexte des faits et l'influence qu'ont pu avoir sur cette femme certaines personnes, qu'ainsi si une peine d'avertissement doit être prononcée, celle-ci doit aussi permettre de rechercher, dans l'intérêt même de l'enfant et de ses parents, un certain apaisement pour ne pas radicaliser les positions des parents notamment par le prononcé d'une peine qui pourrait apparaître comme trop sévère ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Myriam C... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et, statuant à nouveau, de la condamner à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans ;

Sur l'action civile

Attendu que le jugement déféré a condamné M. Christian Z..., Mme Rosita B... épouse C... et Mme Myriam C... à payer chacun la somme d'1 € à titre de dommages et intérêts au Conseil général des Pyrénées-Orientales, ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Vincent E... ;

Attendu que le jugement a également condamné M. Christian Z... et Mme Myriam C... à payer chacun la somme de 1. 000 € et Mme Rosita B... épouse C... à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à M. François E... ;

Attendu que les appelants ne contestent pas la recevabilité des constitutions de partie civile tant du Conseil général des Pyrénées-Orientales, ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Vincent E..., que de M. François E... ;

Attendu qu'au vu des éléments de la cause il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation des dommages et intérêts qu'ils ont alloué aux parties civiles tels que rappelés ci-dessus, étant observé que les appelants ne présentent, devant la Cour, aucune observation particulière concernant l'action civile ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne l'action civile, y compris en ce qui concerne l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles de première instance ;

Attendu qu'y ajoutant, M. Christian Z..., Mme Myriam C... et Mme Rosita B... épouse C... seront solidairement condamnés à payer à M. François E... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit les appels.

AU FOND

Sur l'action publique :

Sur la culpabilité

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Christian Z... et Mme Myriam C... coupables des faits qui leur sont reprochés.

Sur la peine

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. Christian Z... à la peine de 90 jours-amendes à 60 €.

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme Myriam C... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans et, statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Mme Myriam C... à la peine de SIX (6) MOIS d'emprisonnement.

Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve définit aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal.

La condamnée est avisée par le présent arrêt que si elle commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu'en outre si elle se soustrait aux mesures ordonnées elle encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal.

Fixe la durée de l'épreuve à deux ans.

Sur l'action civile :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur l'action civile.

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. Christian Z..., Mme Rosita B... épouse C... et Mme Myriam C... à payer à M. François E... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne solidairement M. Christian Z..., Mme Rosita B... épouse C... et Mme Myriam C... aux dépens de l'action civile.

Dit que les condamnés seront soumis chacun au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l'article 1018A du code général des impôts.

Informe les condamnés que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s'ils s'en acquittent dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/817
Date de la décision : 15/12/2009

Analyses

MINEUR - Atteinte à l'exercice de l'autorité parentale - Soustraction de mineur par ascendant - Infraction continue

Le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale et au placement judiciaire de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, en outre l'éventuel consentement du mineur à son déplacement ne constitue pas un fait justificatif susceptible d'exonérer l'auteur des faits de sa responsabilité pénale


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 02 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-12-15;09.817 ?
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