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15/12/2009 | FRANCE | N°08/05092

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1o chambre section a2, 15 décembre 2009, 08/05092


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 5092
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 07/ 01966

APPELANTE :
Madame Jeanne X... épouse Y... née le 17 Octobre 1921 à PARIS 4 (75004) de nationalité française ...66740 VILLELONGUE DELS MONTS représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me Jean BROUSSE

INTIME

S :

Monsieur Didier B... né le 2 Décembre 1956 à LIVRY-GARGAN (93190) de nationalité française.....

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 5092
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 07/ 01966

APPELANTE :
Madame Jeanne X... épouse Y... née le 17 Octobre 1921 à PARIS 4 (75004) de nationalité française ...66740 VILLELONGUE DELS MONTS représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me Jean BROUSSE

INTIMES :

Monsieur Didier B... né le 2 Décembre 1956 à LIVRY-GARGAN (93190) de nationalité française... 75012 PARIS représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me PALLURE

Madame Lisiane B... épouse E... née le 7 Mars 1930 à CLAMART (92140) de nationalité française ...70190 HYET représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me PALLURE

Monsieur Alain B... né le 7 Juillet 1967 à PARIS (75) de nationalité française ...70190 HYET représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me PALLURE

Monsieur Christian B... né le 3 Janvier 1963 à LIVRY-GARGAN (93190) de nationalité française ... 35000 RENNES représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me PALLURE

Madame Michèle Y...... 66200 ELNE représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour

ORDONNANCE de CLÔTURE du 15 OCTOBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 20 OCTOBRE 2009 à 8H45 en audience publique, Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 28 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui a constaté que la parcelle B172 commune de Villelongue Dels Monts appartenant aux consorts B... est enclavée, dit qu'elle bénéficierait d'une servitude de passage conforme à la solution No1 proposée par l'expert, condamné
les consorts B... à payer aux époux Y... la somme de 26. 000 € à titre d'indemnité, étant constaté que les travaux d'édification d'un mur ne sont pas pris en compte dans cette indemnité dans la mesure où les consorts B... entendent y procéder, autorisé ces derniers à effectuer les travaux décrits par l'expert à leurs frais, rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du CPC et condamné les consorts B... aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Vu la déclaration d'appel de Mme Y... déposée le 8 juillet 2008,
Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2009 par Mme Y... demandant à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter les consorts B... de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tracé no1 serait retenu, de condamner solidairement les consorts B... à leur payer 35 000 € à titre d'indemnisation, les condamner également à leur payer la somme de 3 000 € sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du même code,
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2009 par les consorts B... demandant à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle 172, entériné les conclusions de l'expert et retenu la solution no1 comme seule possible, le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnisation allouée et la fixer à la somme de 16 640 €, les autoriser à exécuter les travaux préconisés par l'expert et condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 500 € sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du CPC,
Vu les conclusions d'incident déposées le 19 octobre 2009 par Mme Y... demandant à la Cour d'écarter des débats les conclusions et le bordereau de pièces notifiés le 13 octobre 2009 par les intimés,
Vu les conclusions en réponse déposées le 20 octobre 2009 par les consorts B... demandant le rejet de l'incident,
Vu la note en délibéré, en réponse au questionnement de la Cour sur l'opportunité de mise en cause de tous les riverains, déposée et notifiée le 3 novembre 2009 par les époux B... indiquant qu'ils persistaient dans leurs précédentes écritures,
Vu la note en délibéré déposée et notifiée le 3 novembre 2009 par Mme Y... demandant que les consorts B... soient déboutés de leurs demandes à charge pour eux d'engager ultérieurement une nouvelle instance à l'égard de Mr F... et/ ou des époux G....

SUR CE :

Sur l'incident de rejet des conclusions du 13 octobre 2009 :
Les conclusions du 13 octobre 2009 ne développent aucun moyen nouveau appelant une réponse de la partie adverse. Mme Y... sera déboutée de sa demande de rejet des dites conclusions.

Sur le fond :

Mme Y..., tout en ne contestant pas l'enclavement dont se prévalent les consorts B..., fait valoir qu'il résulte de leur propre fait pour n'avoir pas réagi lorsque Mr F... a fait implanter sa maison à cheval sur les deux parcelles lui appartenant, obstruant ainsi le passage existant.
Outre que les consorts B... exposent que, n'habitant pas sur place, ils ont été mis devant le fait accompli, ce qui n'est pas contredit par l'appelante, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen en relevant que ce passage ne relève d'aucune servitude conventionnelle, qu'il n'est pas démontré qu'il ait pu constituer l'assiette d'un passage pouvant bénéficier d'une prescription et qu'il n'est pas établi que ce passage constituait un passage suffisant au sens de l'article 682 du Code Civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle B172 commune de Villelongue Dels Monts appartenant aux consorts B... et rejeté le moyen tiré de l'enclave volontaire.
C'est à juste titre que les consorts B... font remarquer qu'ils ont bien appelé à l'expertise l'ensemble des propriétaires des fonds pouvant être concernés et qu'ainsi tous les tracés possibles ont bien été examinés en présence de toutes les parties.
Ils estiment que l'expert n'ayant retenu qu'un seul tracé possible, il n'était pas nécessaire d'attraire tous les propriétaires à la procédure.
C'est également à juste titre que Mme Y... relève pour sa part que c'est à leurs risques et périls que les consorts n'ont pas appelé tous les propriétaires à la procédure et qu'au cas où la solution numéro un ne serait pas retenue, la Cour devrait les débouter purement et simplement de leur demande.
L'expert après avoir examiné quatre solutions pour désenclaver le terrain des consorts B..., n'a retenu que les solutions no1 et no4 puis a rejeté cette dernière solution en considérant qu'elle ne correspondait pas aux exigences du service départemental d'incendie et de secours.
Mme Y... ne conteste pas formellement l'exclusion des solutions no2 et no3 mais relève que la solution no4 ne devait pas être exclue car les services d'incendie et de secours n'imposent nullement " une voie la plus droite possible et la plus courte possible " et qu'ainsi l'expert a fait une mauvaise analyse de leurs prescriptions qui par ailleurs ne s'imposent à personne, et, en tout cas, pas à la Cour.
Si l'expert a rejeté cette solution qui avait préalablement ses faveurs, c'est parce qu'elle ne correspondait pas aux spécifications des services incendie notamment en ce qui concerne les virages dont il est dit que le rayon intérieur minimal doit être de onze mètres.
S'il est exact que l'expert n'entre pas dans les détails en se contentant d'indiquer à propos des spécifications des services incendie " Dans ce cadre, et du fait des dangers de stabilité de la solution no2, des problèmes induits par les virages et la longueur des solutions 3 et 4, la solution 1 est à retenir ", il ressort clairement de ses propos que les deux virages de la solution 4, dont on peut voir sur le plan qu'ils forment de véritables S, ne sont pas conformes aux spécifications.
Mme Y... n'apporte absolument pas la preuve, ne serait-ce que par l'analyse du plan, que les virages seraient compatibles avec les exigences des services de sécurité contrairement à ce qu'a estimé l'expert.
La Cour doit tenir compte des exigences des services de sécurité, la desserte complète du fonds stipulée par l'article 682 du Code Civil impliquant bien évidemment que les pompiers puissent y accéder.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle des consorts B... bénéficierait d'une servitude de passage conforme à la solution No1 proposée par l'expert.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour approuve entièrement que le premier juge a considéré que le préjudice des époux Y... ne devait pas être chiffré seulement en tenant compte du prix au mètre carré de la surface perdue, mais également en prenant en compte la moins-value des parcelles, notamment de la parcelle B 772 du fait de l'emprise importante de 252 m ².
La somme de 26 000 € retenue par le premier juge correspond à une exacte appréciation du préjudice des époux Y.... Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts B... les frais irrépétibles non compris dans les dépens, Mme Y... sera donc condamnée à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Ceux qui succombent doivent supporter les dépens, Mme Y... sera donc condamnée aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne Mme Jeanne X... épouse Y... à payer à Mr Didier B..., Mme Lisiane B... épouse E..., Mr Alain B..., Mr Christian B... et Mme Michèle Y... ensemble la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme Jeanne X... épouse Y... aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1o chambre section a2
Numéro d'arrêt : 08/05092
Date de la décision : 15/12/2009

Analyses

SERVITUDE - Action en justice -

Il appartient à celui qui prétend que son fonds est enclavé d'attraire à l'instance l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles d'être concernés par le désenclavement. Lorsque l'expert a examiné en présence de toutes les parties tous les tracés possibles pour n'en retenir qu'un seul, le demandeur qui s'abstient d'assigner les autres propriétaires le fait à ses risques et périls en s'exposant, au cas où la solution proposée par l'expert ne serait pas retenue, à être débouté purement et simplement de sa demande.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-12-15;08.05092 ?
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