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10/12/2009 | FRANCE | N°09/01209

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 10 décembre 2009, 09/01209


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 10/12/2009

DOSSIER 09/01209

GN/BR

prononcé publiquement le Jeudi dix décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de

BEZIERS du 02 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseil...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 10/12/2009

DOSSIER 09/01209

GN/BR

prononcé publiquement le Jeudi dix décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 02 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame BRESDIN

Monsieur ANDRIEUX

présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur NANNINI

Greffier : Madame CAGNOLATI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUE

Z... Carmen épouse A...

née le 22 juillet 1957 à ONTENIENTE (ESPAGNE), sans profession, de nationalité française, demeurant ...

Libre

Prévenue, appelante

Non comparante

Représentée par Maître FORESTIER substituant Maître AUBY Florence, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

COMMUNE DE VIAS, Hotel de ville - 6 Place des Arènes - 34450 VIAS

Partie civile, appelante

Représentée par Maître CAUSSE Christian, avocat au barreau de BEZIERS

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 02 juin 2009 le Tribunal correctionnel de BÉZIERS saisi par citation directe a :

Sur l'action publique : déclaré Z... Carmen épouse A... coupable :

* pour avoir à VIAS courant novembre 2006 et depuis temps non couvert par la prescription :

- commis une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols,

infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

- stationné un mobile home plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé,

infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

et, en répression, l'a condamnée à la peine de 300 € d'amende avec sursis et, à titre de peine complémentaire, a ordonné l'enlèvement du mobile home de la parcelle sise section AI no 407, lieu dit "Les Dunes" à VIAS, dans un délai de six mois sous astreinte de 15 € par jour de retard passé ce délai ;

Sur l'action civile : le Tribunal a reçu la commune de VIAS en sa constitution de partie civile et lui a donné acte de sa constitution de partie civile.

APPELS :

Mme Carmen Z... épouse A... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 4 juin 2009.

Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident le 4 juin 2009.

La commune de VIAS, partie civile, a régulièrement interjeté appel incident de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 8 juin 2009.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence de la prévenue, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Mme Carmen Z... épouse A..., régulièrement citée à son adresse par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 31 juillet 2009 (avis de réception signé le 11 août 2009) est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions écrites faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation.

La commune de VIAS, partie civile, régulièrement citée à personne habilitée le 13 août 2009 est représentée par son avocat.

Maître CAUSSE pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

La DDE a été informée de la date d'audience par lettre simple du 28 juillet 2009, elle est représentée par un de ses agents.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître FORESTIER substituant Maître AUBY Florence, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 10 DÉCEMBRE 2009.

FAITS :

Mme Carmen Z... épouse A... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 407 lieu-dit "Les Dunes", située en zone NV Ab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.

Le 13 novembre 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home équipé de ses moyens de mobilité, depuis plus de trois mois, en dehors de la période réglementaire du 15 mars au 15 septembre prévue par le PPRI, cette installation se trouvant sur une zone classée inconstructible au POS de la commune de VIAS et en zone inondable bleue au PPRI.

Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.

Entendue par les gendarmes de la brigade de MIREPOIX, Mme Carmen Z... épouse A... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis le 31 juillet 2002, et précisait que cette parcelle, sur laquelle est implantée un mobile home, a reçu les aménagements pour être en conformité avec les normes demandées par l'association régissant l'ensemble des parcelles, telles que demandées par la municipalité de VIAS à l'époque (implantation d'une fosse septique, mise en place de l'installation électrique, branchement de l'eau avec un compteur).

Elle ajoutait qu'à partir de 2005 la mairie a mis en avant des infractions au code de l'urbanisme, demandant d'enlever les mobile homes pendant la période non estivale et elle pensait que la municipalité souhaitait en réalité acquérir les terrains litigieux à bas prix, par son droit de préemption.

Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 24 juillet 2008, considérait que le mobile home ayant conservé ses moyens de mobilité devait être assimilé à une caravane et donc soumis au régime de l'autorisation de stationnement prévu par l'article R 443-4 du code de l'urbanisme, qu'en outre la parcelle se trouvait en zone VN Ab au POS admettant le stationnement des caravanes et des mobile homes en occupation saisonnière et en zone inondable bleue au PPRI interdisant les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre ; en conséquence le mobile home doit non seulement faire l'objet d'une autorisation de stationnement s'il est stationné plus de trois mois par an mais également être enlevé après la date du 15 septembre; l'administration considère donc que l'infraction est caractérisée et non régularisable.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Carmen Z... épouse A... a déposé le 12 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de constater la nullité du procès-verbal de constatation de délit conformément à l'article L 480-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, la nullité de la poursuite au motif que le procès-verbal n'a été établi que le 13 novembre 2006 alors que moins de trois mois s'étaient écoulés depuis le 15 septembre.

Subsidiairement elle soutient que les critères de mobilité du mobile home ne sont pas justifiés et que l'infraction n'est donc pas caractérisée en raison de la prescription triennale.

Enfin très subsidiairement elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la révision du PPRI et d'une régularisation à laquelle la commune de VIAS s'est engagée.

La commune de VIAS, partie civile, a déposé le 12 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, d'accueillir sa constitution de partie civile et de condamner Mme Carmen Z... épouse A... à déplacer le mobile home dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 € par jour de retard passé ce délai.

La DDE, entendue à titre de simples renseignements, s'en rapporte à son avis écrit.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;

Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Sur l'action publique :

Attendu que le procès-verbal de constatation de délit effectué le 13 novembre 2006 par un agent assermenté de la commune de VIAS a bien été établi conformément aux dispositions de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme et que c'est à très juste titre que le premier juge a relevé qu'on chercherait en vain le fondement textuel de la nullité de ce procès-verbal soulevée par Mme Carmen Z... épouse A... ;

Attendu que ce procès-verbal mentionne expressément que le mobile home a conservé ses moyens de mobilité, que les attestations contraires produites par la prévenue (M. Mikaël C..., Mlle Pascale D..., M. Jérôme E...) sont toutes datées du 9 novembre 2009, soit de l'avant-veille de l'audience d'appel, et ne précisent nullement qu'à l'époque des faits (soit en novembre 2006)le mobile home aurait déjà perdu ses moyens de mobilité, que les photographiques produites n'ont aucune date certaine et ne prouvent pas davantage qu'au moment de la constatation du procès-verbal le mobile home aurait perdu ses moyens de mobilité ;

Attendu que le mobile home doit donc être assimilé à une caravane et est soumis au régime de l'autorisation de stationnement prévu par l'article R 443-4 du code de l'urbanisme, qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme Carmen Z... épouse A... elle-même que son mobile home est installé à demeure sur la parcelle litigieuse, qu'enfin en tout état de cause il devait être enlevé après la date du 15 septembre de chaque année conformément au PPRI, la parcelle étant située en zone inondable bleue interdisant les occupations et activités temporaires en dehors de la période du 15 mars au 15 septembre ;

Attendu que Mme Carmen Z... épouse A... sera donc déboutée de sa demande de nullité des poursuites, le jugement déféré étant également confirmé, en tant que de besoin, en ce qu'il l'a déjà déboutée en première instance de cette demande de nullité ;

Attendu enfin qu'il est inutile d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une révision hypothétique du PPRI qui, en tout état de cause, serait sans effet sur les infractions constatées en novembre 2006, que Mme Carmen Z... épouse A... sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer, le jugement déféré étant également confirmé, en tant que de besoin, en ce qu'il l'a déjà déboutée en première instance de cette demande de sursis à statuer ;

Attendu qu'il sera rappelé qu'en matière d'urbanisme, l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu sur la peine qu'il n'apparaît pas opportun de prononcer, à titre de peine complémentaire, l'enlèvement sous astreinte du mobile home alors surtout que cette mesure est demandée par la partie civile à titre de réparation civile, que le jugement déféré sera donc infirmé sur la peine ;

Attendu que, statuant à nouveau de ce chef, il convient de prononcer une peine de 300 € d'amende avec sursis, sanction qui apparaît proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de la prévenue dont le casier judiciaire ne comporte pas de mention, qu'en effet la prévenue n'ayant pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, elle peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-34 du dit code;

Attendu que la mention de cette condamnation sera exclue du bulletin no 2 du casier judiciaire de Mme Carmen Z... épouse A... en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale ;

Sur l'action civile :

Attendu que la constitution de partie civile de la commune de VIAS n'est pas contestée et est recevable en vertu des dispositions de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme, celle-ci ayant vocation à faire respecter le POS et les autres documents d'urbanisme et préserver le patrimoine communal dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés ; qu'en l'espèce les agissements de Mme Carmen Z... épouse A... ont bien causé un préjudice à la commune de VIAS dont la constitution de partie civile et recevable et bien fondée en l'état des délits commis ;

Attendu que la demande de la commune de VIAS, appelante incidente, tendant à ce que soit ordonné l'enlèvement du mobile home constitue la mesure civile de réparation la plus adaptée, rappel étant fait que la situation n'est pas régularisable ;

Attendu que le jugement déféré, qui s'est contenté de donner acte à la commune de VIAS de sa constitution de partie civile, sera infirmé sur l'action civile et que, statuant à nouveau de ce chef, Mme Carmen Z... épouse A... sera condamnée, à titre de réparation civile, à remettre en état les lieux par l'enlèvement du mobile home; qu'il sera précisé que cette remise en état interviendra dans un délai de DOUZE MOIS et sous astreinte de CINQUANTE EUROS par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit les appels.

Déboute Mme Carmen Z... épouse A... de sa demande d'annulation du procès-verbal de constatation de délit et de la poursuite et confirme, en tant que de besoin, le jugement déféré qui a débouté en première instance la prévenue de sa demande de nullité de la procédure.

Déboute Mme Carmen Z... épouse A... de sa demande de sursis à statuer et confirme, en tant que de besoin, le jugement déféré qui a débouté en première instance la prévenue de sa demande de sursis à statuer.

AU FOND

Sur l'action publique

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme Carmen Z... épouse A... coupable des faits qui lui sont reprochés.

Infirme le jugement attaqué sur la peine et, statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Mme Carmen Z... épouse A... à la peine de TROIS CENTS EUROS (300 €) d'amende.

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal.

La condamnée est avisée par le présent arrêt que si elle commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.

Dit que cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire de Mme Carmen Z... épouse A....

Sur l'action civile

Infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Reçoit la commune de VIAS en sa constitution de partie civile et la dit bien fondée.

Condamne Mme Carmen Z... épouse A..., à titre de réparation civile, à remettre en état les lieux par déplacement du mobile home se trouvant sur la parcelle cadastrée section AI no 407, lieu-dit "Les Dunes" de la commune de VIAS.

Dit que cette remise en état interviendra dans un délai de DOUZE (12) MOIS et sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai.

Condamne Mme Carmen Z... épouse A... aux dépens de l'action civile.

Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT EUROS (120€) prévu par l'article 1018A du code général des impôts.

Informe la condamnée que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) si elle s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/01209
Date de la décision : 10/12/2009

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction -

En matière d'urbanisme, l'intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 02 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-12-10;09.01209 ?
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