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09/12/2009 | FRANCE | N°09/864

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 09 décembre 2009, 09/864


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 09 / 12 / 2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 00864 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi neuf décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 03 MARS 2009 r>
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 09 / 12 / 2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 00864 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi neuf décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 03 MARS 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Monsieur SALVATICO Monsieur BLANCHARD désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 octobre 2009 en remplacement de Madame BRESDIN

Greffier présent lors des débats : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Mohamed né en 1971 à ORAN (ALGERIE), fils de Z... Djilali et Y... Aouda, sans profession, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré... Libre Défendeur, intimé Non comparant

PARTIE CIVILE
CONSEIL GENERAL SEINE SAINT DENIS, Immeuble Colombe-184-186 avenue Paul Vaillant Couturier-93000 BOBIGNY Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître AURENGO Anne Marie, avocat au barreau de PERPIGNAN

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 OCTOBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Mohamed Z..., qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 21 juillet 2009, a été régulièrement cité par dépôt de l'acte au Parquet Général le 8 septembre 2009, il est absent, non excusé.
Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, régulièrement cité à personne habilitée le 10 septembre 2009 est représenté par son avocat.
Maître AURENGO Anne-Marie pour la partie civile est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du NEUF décembre DEUX MILLE NEUF, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement contradictoire à l'égard du prévenu et contradictoire à signifier à l'égard des parties civiles, en date du 3 mars 2009 le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN saisi par convocation délivrée par M. le Directeur de la Maison d'Arrêt de PERPIGNAN a :
Sur l'action publique : déclaré Monsieur Z... Mohamed coupable :
* pour avoir à PERPIGNAN et à la PLAINE SAINT DENIS entre le 1er septembre 2005 et le 2 septembre 2008 :
- obtenu frauduleusement une allocation de revenu minimum d'insertion, en l'espèce 12. 556 € au préjudice du Conseil Général de Seine-Saint-Denis et 1. 899, 53 € au préjudice du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
Faits prévus et réprimés par les articles L 252-46, L 115-1, L 262-1 et L 262-3 du code de l'action sociale et des familles,
- obtenu ou fait obtenir, par fraude ou fausse déclaration, en l'espèce l'aide personnalisée au logement pour un montant de 2. 644, 65 € au préjudice de la CAF des Pyrénées-Orientales et l'aide d'accès au logement pour un montant de 335 € au préjudice du Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
Faits prévus et réprimés par les articles L 114-13, L 311-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action civile : le Tribunal a reçu la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en sa constitution de partie civile et a condamné M. Mohamed Z... à lui payer la somme de 2. 644, 65 € à titre de dommages et intérêts et a reçu le Conseil Général de Seine-Saint-Denis en sa constitution de partie civile et a condamné M. Mohamed Z... à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 300 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

APPEL :

Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 12 mars 2009.

FAITS :

M. Mohamed Z... était interpellé le 2 septembre 2008 pour usurpation d'identité, obtention indue d'un document administratif et séjour irrégulier en France et incarcéré au centre pénitencier de PERPIGNAN. La poursuite des investigations devaient établir qu'il avait pu obtenir indûment une carte d'identité au nom de Liesse D..., se faire ouvrir, sous cette fausse identité, un compte auprès de la Banque Postale à PARIS et obtenir une carte Vitale de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
A l'aide de cette identité usurpée M. Mohamed Z... obtenait de la part du Conseil Général de Seine-Saint-Denis une somme globale de 12. 556 € au titre du revenu minimum d'insertion, de la part de la CPAM de Seine-Saint-Denis une somme globale de 1. 319, 09 € au titre de remboursements de soins et consultations médicales, de la part de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme globale de 2. 644, 65 € au titre de l'allocation personnalisée au logement, de la part du Conseil Général des Pyrénées-Orientales une somme globale de 1. 899, 53 € au titre du revenu minimum d'insertion et une somme de 335 € au titre de l'aide d'accès au logement, de la part de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales 619, 38 € au titre des indemnités pour accidents du travail et de la part du foyer ADOMA une somme de 397, 95 € correspondant aux loyers impayés.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, partie civile, a déposé le 21 octobre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée sa constitution de partie civile et en ce qu'il lui a alloué les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et de 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. Mohamed Z... à lui payer la somme de 12. 556 € correspondant aux prestations indûment perçues du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007, outre la somme de 1. 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile en cause d'appel.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'égard du Conseil Général de Seine-Saint-Denis et par défaut à l'encontre de M. Mohamed Z... ;
Attendu que l'appel de la partie civile est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;
Attendu que la partie civile ne conteste pas les chefs du dispositif du jugement attaqué ayant reçu sa constitution de partie civile et lui ayant alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation " des frais pour l'instruction de la demande de RMI faite par le prévenu sous la fausse identité de Liesse D... ", que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs ;
Attendu que le jugement déféré a débouté la partie civile du surplus de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir versé la somme de 12. 556 € à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour qu'elle soit servie à M. Mohamed Z... au titre du revenu minimum d'insertion ;
Mais attendu qu'il est constant (et définitivement jugé par le jugement déféré en ses dispositions pénales non frappées d'appel) que M. Mohamed Z... a bien perçu la dite somme de 12. 556 € au titre du RMI pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 sous l'identité usurpée de Liesse D... ;
Attendu que l'article L 262-30 du code de l'action sociale et des familles dispose que le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et que l'article 52 de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 dispose que le président du Conseil général exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, les compétences exercées avant le 1er janvier 2004 par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion et qu'à compter de cette même date le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion ;
Attendu qu'en vertu de ces dispositions le Conseil Général de Seine-Saint-Denis est légalement subrogé dans les droits et obligations de la CAF de Seine-Saint-Denis quant au versement indu du RMI à M. Mohamed Z..., que c'est donc à tort que le premier juge a débouté la partie civile de sa demande en dommages et intérêts tendant au remboursement des sommes indûment versées à M. Mohamed Z... au titre du RMI ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé à ce titre et que, statuant à nouveau, M. Mohamed Z... sera également condamné à payer au Conseil Général de Seine-Saint-Denis la somme de 12. 556 € en remboursement des prestations indûment perçues au titre du RMI pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 ;

Attendu que M. Mohamed Z... sera en outre condamné à payer au Conseil Général de Seine-Saint-Denis la somme de 1. 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, partie civile, par arrêt de défaut à l'encontre de M. Mohamed Z..., en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, partie civile.
AU FOND
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du Conseil Général de Seine-Saint-Denis et en ce qu'il a condamné M. Mohamed Z... à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles de première instance.
Infirme le jugement attaqué pour le surplus de l'action civile relative au Conseil Général de Seine-Saint-Denis et, statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne M. Mohamed Z... à payer au Conseil Général de Seine-Saint-Denis la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS (12. 556 €) en remboursement des prestations indûment perçues au titre du revenu minimum d'insertion pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007.
Condamne M. Mohamed Z... à payer au Conseil Général de Seine-Saint-Denis la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
Condamne M. Mohamed Z... aux dépens d'appel.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/864
Date de la décision : 09/12/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Règles générales - Compétence matérielle

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles dispose que le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et l'article 52 de la loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 dispose que le président du Conseil général exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, les compétences exercées avant le 1er janvier 2004 par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion et qu'à compter de cette même date le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion. En vertu de ces dispositions le Conseil Général de Seine-Saint-Denis est légalement subrogé dans les droits et obligations de la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis quant au versement indu du revenu minimum d'insertion au prévenu, c'est donc à tort que le premier juge l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts tendant au remboursement des sommes indûment versées au prévenu au titre du revenu minimum d'insertion


Références :

article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 03 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-12-09;09.864 ?
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