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08/12/2009 | FRANCE | N°09/466

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 08 décembre 2009, 09/466


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 08 / 12 / 2009

DECISION

APPEL IRRECEVABLE

DOSSIER 09 / 00466
GN / MS

prononcé publiquement le Mardi huit décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur

appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 27 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 08 / 12 / 2009

DECISION

APPEL IRRECEVABLE

DOSSIER 09 / 00466
GN / MS

prononcé publiquement le Mardi huit décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 27 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré et du prononcé :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON
Monsieur SALVATICO

Ministère public : Monsieur DEVILLE

Greffier : Mademoiselle VALERO

présents lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

Y... Jean Bernard
né le 02 août 1986 à ST MARTIN (971), fils de Y... Martial et de X... Cefilia, de nationalité française, demeurant...-... 74240 GAILLARD
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire à signifier du 27 Février 2008, le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :

Sur l'action publique déclaré Y... Jean Bernard coupable :

* d'avoir à MONTPELLIER, le 23 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences, en l'espèce sur Mohamed A..., en faisant usage d'une arme à feu de 7ème catégorie (cartouche à blanc), ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnelle,

infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal

et en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement.

Cette décision a été notifiée à M. Y... le 03 / 02 / 2009 par officier de police judiciaire.

APPEL :

Par lettre adressée au greffe en date du 17 Février 2009 et réceptionnée le 18 Février 2009, le prévenu a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 20 OCTOBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu.

Monsieur SALVATICO, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu est absent et non représenté.

Le Ministère Public fait observer que l'appel est irrecevable.

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 08 DÉCEMBRE 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Le prévenu a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel à étude d'huissier. Il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation, la lettre recommandée étant revenue avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur ". Il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du prévenu non interjeté dans les formes de la loi, est irrecevable.

Attendu en effet que conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, le prévenu devait déclarer son appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Que l'appel régularisé par lettre adressée au greffe le 17 février 2009 et reçue le 18 février de la même année est irrecevable en la forme.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Délare irrecevable l'appel du prévenu Y... Jean-Bernard.

Dit que le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 27 / 02 / 2008 produira ses pleins et entiers effets.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/466
Date de la décision : 08/12/2009

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Déclaration au greffe

Conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, le prévenu doit déclarer son appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; en conséquence l'appel régularisé par lettre adressée au greffe est irrecevable en la forme


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-12-08;09.466 ?
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