COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section A2
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 2184
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 05 / 00771
APPELANTE :
Madame Jacqueline X...... 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
Madame Anne-Marie Y... née le 7 Février 1952 à NARBONNE (11100) de nationalité française ... 11440 PEYRIAC DE MER représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre GOUIRY, avocat de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET avocats au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE de CLÔTURE du 18 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 23 NOVEMBRE 2009 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a dit que les parcelles cadastrées C 244 et 246 appartenant à Jacqueline X... ne sont pas enclavées, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Anne-Marie Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Jacqueline X... et ses conclusions du 30 avril 2009 tendant à réformer le jugement ; en conséquence, homologuer le rapport de l'expert Z...en ce qu'il conclut qu'elle ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour desservir ses parcelles C 244 et C 246 ; dire et juger que celles-ci sont donc en état d'enclave et que la servitude de passage s'exercera sur le fonds de Madame Y... sur le tronçon AB entre la rue et le portail sur trois mètres environ et sur le tronçon BV portion au-delà du portail sur 22, 50 mètres environ ; lui donner acte de ce qu'elle offre, conformément aux préconisations de M. A..., la somme de 4 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article 682 du Code Civil ; condamner Madame Y... à verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2009 par Anne-Marie Y..., tendant à confirmer en tous points le jugement et, en conséquence, confirmer que Madame X... ne bénéficie d'aucun droit de passage sur sa parcelle C 245 et que les parcelles 244 et 246 ne sont pas enclavées, la condamner à lui payer une indemnité de 5, 000 € sur le fondement de l'article 700 du C. P. C. et aux entiers dépens lesquels incluront le coût des procès verbaux de constat et dénonces de Me Dominique B..., huissier de justice ;
MOTIVATION
Si l'article 682 du Code Civil permet au propriétaire qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, cette faculté, en ce qu'elle constitue une limitation au droit de propriété des tiers, ne doit être mise en œ uvre que s'il n'a aucune possibilité d'aménager un passage sur son propre fonds ou si cet aménagement entrainerait des frais hors de proportion avec 1'usage qui en serait fait et la valeur du fonds.
Or ainsi que le premier juge l'a pertinemment observé, les parcelles C 244 et 246 sur lesquelles Madame X... souhaite construire bénéficient d'un accès sur la rue de l'étang par sa parcelle C 247. IL lui suffirait d'élargir son entrée à trois mètres dans les conditions définies par l'expert judiciaire pour que soient respectées les normes de sécurité prescrites par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, sans qu'il soit nécessaire d'imposer à sa voisine une servitude de passage sur son fonds.
Madame X... ne produit aucun document émanant de la Direction Départementale de l'Équipement dont il résulterait que celle-ci se montrerait plus exigeante et subordonnerait la délivrance d'un permis de construire à l'existence d'un accès d'une largeur d'au moins 4 mètres.
Les travaux nécessaires pour élargir le passage à 3 mètres consisteraient d'après l'expert à détruire le mur de la propriété de Madame X... jusqu'à la limite avec celle de Madame Y... et à ancrer un portail dans le mur de la propriété de cette dernière. Certes, ces travaux auraient un coût relativement élevé, mais qui n'aurait rien de disproportionné ni de rédhibitoire dans le cadre du projet immobilier envisagé par Madame X....
Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais de constat d'huissier dressés par Maître B..., leur utilité dans la présente instance n'étant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant, condamne Jacqueline X... aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Anne-Marie Y... la somme de 1, 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT