COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section A2
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 3897
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 / 5881
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LE PALAZZO DEL RIALTO, pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL TAGERIM elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social 36 rue Frédéric Bazille 34967 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIMES :
SA BACOTEC, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès qualités audit siège social Cour des Gentils Hommes 34300 CAP D'AGDE représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS au barreau de MONTPELLIER
SCI RIALTO, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social Cour des Gentils Hommes 34300 CAP D'AGDE représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Didier Y... ... 34976 LATTES représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Anne CANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA CHARPENTIERS DU LANGUEDOC, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès qualités audit siège social RN 113 no50-30620 BERNIS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI MJM, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social 6 rue des Consuls Port Ariane 34970 LATTES représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI D'ARIANE représentée par son liquidateur Madame C... 37 boulevard Saint Jean de Dieu Parc de la Vigie Bat. A3 13014 MARSEILLE 14 représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 29 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 3 NOVEMBRE 2009 à 8H45, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a déclaré le syndicat de la copropriété LE PALAZZO DEL RIALTO irrecevable à agir en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'a condamné aux dépens sauf ceux résultant de la mise en cause de la SCI D'ARIANE par la SCI M. J. M. qui seront supportés par cette dernière, a condamné la copropriété à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 1. 000 € à M. Y... et de 1. 000 € à la SCI M. J. M, et condamné la SCI M. J. M. à payer sur le même fondement la somme de 1. 000 € à la SCI d'ARIANE ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par le syndicat de la copropriété LE PALAZZO DEL RIALTO et ses conclusions du 12 janvier 2009 tendant à déclarer son action recevable et condamner la S. CJ. MJM, en application de l'article 1382 du Code Civil, à faire cesser tout trouble de voisinage concernant les émissions d'odeurs, et ce sous astreinte de 1 000, 00 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, et à lui payer les sommes de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2009 par la SCI M. J. M., tendant à confirmer soit directement, soit par substitution de motifs, le jugement dont appel ; y ajoutant, par le biais de l'action oblique, condamner la SA CHARPENTIERS DU LANGUEDOC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAZZO DEL RIALTO 75 % de 2. 990 € soit 2. 242, 50 €, Didier Y... à payer à ce syndicat 25 % de 2. 290 € soit 747, 50 €, et la SA BACOTEC à lui payer 2. 392 € ; réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI D'ARIANE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du C. P. C. ainsi que les dépens et dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef ; condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 € sur ce fondement et aux dépens d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2009 par la SCI D'ARIANE représentée par son liquidateur, tendant à confirmer le jugement directement ou par substitution de motifs, débouter la SCI MJM de son appel incident et la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; subsidiairement, si la cour faisait droit à l'appel incident de la SCI MJM, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 août 2009 par la SA LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC, tendant à confirmer en toutes ses dispositions le jugement et condamner l'appelant aux dépens ; à titre infiniment subsidiaire, limiter à 20 % du montant total des travaux de réfection sa part de responsabilité et au même pourcentage la prise en charge par elle des frais et dépens de l'instance ; en toute hypothèse condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui verser une somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 février 2009 par Didier Y..., tendant à confirmer le jugement, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et la SCI MJM et la SCI D'ARIANE de leurs demandes à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité n'est engagée qu'au titre des travaux chiffrés par l'expert à la somme de 2. 990 € et dans la limite de 25 % et qu'il ne pourra faire l'objet d'une condamnation que dans la limite de la somme de 747. 50 € ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2009 par la SA BACOTEC et la SCI LE RIALTO, tendant à titre principal à déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ; à titre subsidiaire, dire et juger que la part de travaux mise à leur charge ne peut excéder la somme de 2. 392 € ; condamner la SA CHARPENTIERS DU LANGUEDOC et Monsieur Y... à les relever et garantir entièrement des sommes qui pourraient être mises à leur charge tant en principal qu'au titre de frais ;
MOTIVATION
SUR LA REGULARITE DE L'HABILITATION DU SYNDIC
Il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que le Syndic ne peut agir en justice au nom d'un syndicat de copropriété sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée Générale des Copropriétaires. Cette habilitation doit être expresse et précise.
En l'espèce, l'assemblée générale de la copropriété « Le Palazzo del Rialto » de la copropriété a régularisé le mandat donné à son syndic en adoptant le 18 avril 2007 une résolution rédigée dans les termes suivants :
« Après avoir pris acte des différentes interventions effectuées par le syndic, l'assemblée générale autorise ce dernier à engager au nom du syndicat toute action, y compris judiciaire, devant toute juridiction à l'encontre de la S. A. BACOTEC, la S. C. l. RIALTO et avalise l'assignation jointe à la convocation. Elle donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toute juridiction et faire appel à tout conseil nécessaire à la défense des Intérêts de la copropriété ».
Dès lors que cette délibération « avalise l'assignation » au fond du 28 septembre 2005 et que cette pièce était jointe aux convocations adressées aux copropriétaires, l'assemblée générale a été mise en mesure de délivrer son habilitation en pleine connaissance tant de l'objet de la demande, les travaux de réfection sollicités y étant indiqués de manière précise, que de l'identité des personnes visées dans l'assignation, soit la SA BACOTEC, la SCI RIALTO, Didier Y..., la SA LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC et la SCI MJM.
Cette habilitation est en conséquence conforme aux prescriptions du texte précité.
SUR LA DEMANDE DE LA COPROPRIETE À l'EGARD DE LA SCI MJM
Le syndicat des copropriétaires, qui formule uniquement ses demandes à l'encontre de la SCI MJM, exploitante du restaurant dont le fonctionnement est à l'origine des nuisances olfactives, sollicite sa condamnation « en application de l'article 1382 du Code Civil, à faire cesser tout trouble de voisinage concernant les émissions d'odeur ». Ce faisant, elle agit tant sur le fondement de la responsabilité sans faute pour troubles anormaux de voisinage portant atteinte au droit de propriété consacré par l'article 544 du Code Civil, que sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle pour faute prouvée de l'article 1382.
Or d'une part la SCI MJM n'a pas la qualité de « voisin » du syndicat des copropriétaires mais celle de copropriétaire membre de ce syndicat. Ainsi, le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble de voisinage est inapplicable en l'espèce.
D'autre part les odeurs ne relèvent pas d'un usage fautif par la SCI MJM de son lot dès lors que cet usage n'est en rien contraire au règlement de copropriété et que nul ne prétend qu'elle l'exercerait de manière abusive ou anormale. En réalité, ces nuisances ont pour cause exclusive la mauvaise réalisation des travaux d'extraction des fumées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dès lors, aucune faute de nature à entraîner sa responsabilité quasi délictuelle ne peut être reprochée à la SCI MJM.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'exploitant du restaurant et non à l'encontre des constructeurs responsables des désordres générant les troubles.
SUR L'ACTION OBLIQUE DE LA SCI MJM
L'article 1166 du Code Civil dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, sans distinguer l'origine de l'obligation.
En l'espèce, la SCI MJM sollicite sur ce fondement la condamnation des responsables des désordres de construction affectant les parties communes de la copropriété à indemniser le Syndicat des Copropriétaires du montant des travaux préconisés par l'expert E... de manière à ce que ce syndicat puisse les faire réaliser par l'entreprise de son choix.
La SCI MJM ayant la qualité de copropriétaire, titulaire à hauteur de ses millièmes d'une fraction des parties communes affectées de désordres, le syndicat des copropriétaires est débiteur à son égard d'une obligation d'en demander en justice la réparation aux locateurs d'ouvrage qui en sont responsables comme il en a manifestement le droit. Dès lors que ce syndicat s'abstient d'exercer lui-même cette action, cette carence autorise la SCI MJM à se substituer à lui en agissant par voie d'action oblique afin que cessent ces désordres qui lui sont préjudiciables.
L'expert judiciaire a constaté la défaillance des travaux de ventilation entraînant d'importantes nuisances olfactives et indique que les odeurs sont dues à l'insuffisance de hauteur de la souche et au défaut d'étanchéité du raccordement entre le conduit et la souche.
IL conclut à un partage de responsabilité entre la société LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC à hauteur de 75 % et le maître d'œuvre Y... à hauteur de 25 %, décrit les travaux nécessaires pour y remédier et les chiffre à la somme de 2. 990 € et précise que les travaux de prolongation de la gaine de ventilation d'un coût de 2. 392 € doivent être mis à la charge de la société BACOTEC.
Aucun élément objectif ne venant infirmer ces conclusions, il convient de les retenir pour fixer les indemnités dues par ces intervenants et de dire que la société LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC et Didier Y... devront garantir la société BACOTEC en fonction de leurs parts de responsabilité respectives.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAZZO DEL RIALTO de ses demandes à l'encontre de la SCI MJM et le condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 1. 500 € à la SCI MJM et de 1. 500 € à la SCI d'ARIANE.
Faisant droit à l'action oblique de la SCI MJM :
Condamne la SA CHARPENTIERS DU LANGUEDOC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PALAZZO DEL RIALTO la somme de 2. 242, 50 €.
Condamne Didier Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 747, 50 €.
Condamne la SA BACOTEC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 392 €.
Dit que la société BACOTEC sera relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge à concurrence de 75 % par la SA LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC et de 25 % par Didier Y....
Dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens incluant les frais de référé et d'expertise seront supportés pour les trois quarts par la SA LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC et pour un quart par Didier Y... et que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.