La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°08/4278

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 24 novembre 2009, 08/4278


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/4278

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 AVRIL 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

No RG 07/0511

APPELANTS :

Monsieur Jacques X...

né le 6 Septembre 1931 à LANGRES (52200)

de nationalité française

...

66470 SAINTE MARIE LA MER

représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avoués à la Cour

assisté de la SCPA VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-

KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me Sarah Y...

Madame Eliane Z... épouse X...

née le 17 Juin 1933 à LEFFONDS (52210)

de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/4278

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 AVRIL 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

No RG 07/0511

APPELANTS :

Monsieur Jacques X...

né le 6 Septembre 1931 à LANGRES (52200)

de nationalité française

...

66470 SAINTE MARIE LA MER

représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avoués à la Cour

assisté de la SCPA VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me Sarah Y...

Madame Eliane Z... épouse X...

née le 17 Juin 1933 à LEFFONDS (52210)

de nationalité française

...

66470 SAINTE MARIE LA MER

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL SALLES, avoués à la Cour

assistée de la SCPA VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me Sarah Y...

INTIMES :

Monsieur Daniel A...

né le 8 Janvier 1942 à PARIS (75014)

de nationalité française

...

66470 SAINTE MARIE LA MER

représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

assisté de Me François PARRAT, avocat de la SCP PARRAT - VILANOVA-PARRAT au barreau de PERPIGNAN

Madame Josefa B... épouse A...

née le 2 Novembre 1949 à ALMADEN (Espagne)

de nationalité française

...

66470 SAINTE MARIE LA MER

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

assisté de Me François PARRAT, avocat de la SCP PARRAT - VILANOVA-PARRAT au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE de CLÔTURE du 22 OCTOBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 27 OCTOBRE 2009 à 8H45 en audience publique, Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président

Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller

Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~ ~

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Les époux X..., bénéficiaires contre Daniel A..., entrepreneur en maçonnerie, d'un jugement en date du 2 mai 2006, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamné à leur payer la somme de 56.622, 12 € TTC à réévaluer, représentant le montant des travaux de reprise des désordres et celle de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ne parviennent pas à exécuter cette décision en raison de l'insolvabilité de leur débiteur.

Les époux X... assignent, selon acte du 23 janvier 2007, les époux A..., sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, afin que Josefa B... épouse A..., elle-même débitrice à l'égard de son mari au titre d'importants travaux de constructions édifiées par celui-ci sur des terrains lui appartenant personnellement, soit condamnée à leur payer la somme de 76.484,30 € avec intérêts de droit.

Par jugement en date du 8 avril 2008, le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN :

déclare recevable l'action exercée par les époux X... contre les époux A...,

déboute les époux X... de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une créance de Daniel A... contre son épouse Josefa B... épouse A...,

déboute les époux X... de leur demande contre Josefa B... épouse A...,

condamne in solidum les époux X... à payer aux époux A... la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux X... relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe déposée le 16 juin 2008.

Dans leurs dernières écritures déposées le 7 octobre 2008, les époux X... concluent à la confirmation du jugement entrepris en

ce qu'il a déclaré leur action oblique recevable et à sa réformation pour le surplus. Ils demandent que soit constatée la créance de Daniel A... sur le patrimoine de son épouse et que celle-ci soit en conséquence condamnée à leur payer la somme de 76.484,30 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre celle de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils concluent subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise, les époux A... étant, en toute hypothèse, condamnés aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures déposées le 13 août 2009, les époux A... concluent à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action adverse recevable. L'action oblique engagée par les époux X... est, en effet, irrecevable, dès lors que son exercice est subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial. Ils concluent, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes des époux X... qui seront condamnés à leur payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 septembre 2009.

SUR CE :

Les époux X..., titulaires à l'encontre de Daniel A... d'une créance certaine, liquide et exigible et exposant que leur débiteur est lui-même créancier de son épouse dont il est séparé de biens, au titre d'importants travaux de construction exécutés par lui sur des biens lui appartenant personnellement, exercent à l'encontre de Josefa B... épouse A..., débitrice de leur débiteur, l'action oblique prévue par l'article 1166 du Code civil.

Ce texte dispose que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».

Constitue une action exclusivement attachée à la personne celle dont l'exercice est subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial.

L'action des époux X... ayant pour objet le droit de Daniel A... de se prévaloir contre son épouse, en dehors de tout contrat exprès, d'une créance correspondant à l'exécution de travaux de construction sur des biens appartenant personnellement à celle-ci, aurait nécessairement pour effet de rechercher s'il existe entre les époux une convention excédant les obligations nées du mariage.

Cette action est exclusivement attachée à la personne et seul Daniel A... peut, dès lors, l'exercer.

Admettre le contraire aurait pour effet de permettre à un créancier de s'immiscer dans les relations familiales des époux et de créer ainsi dans leurs rapports une intrusion que l'article 1166 précité a précisément voulu éviter.

L'action engagée par les époux X... contre les époux A... doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être déclarée irrecevable, le surplus de la discussion étant dès lors sans objet.

Les époux X... qui voient en appel leurs prétentions rejetées dans leur intégralité, doivent être déboutés de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnés, sur ce fondement, à payer aux époux A... la somme de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des époux X... recevable et STATUANT à NOUVEAU :

DÉCLARE l'action exercée par les époux X... contre les époux A... irrecevable.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux A... la somme de 1.000,00€ (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AJOUTANT audit jugement :

DÉBOUTE les époux X... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les CONDAMNE, en application de ce texte, à payer aux époux A... la somme de 1.000,00€ (mille euros).

CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. AUCHE HEDOU - AUCHE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SC/MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 08/4278
Date de la décision : 24/11/2009

Analyses

ACTION OBLIQUE - Conditions - Exercice des droits du débiteur - Action non exclusivement attachée à la personne - / JDF

Aux termes de l'article 1166 du Code civil les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. L'action d'un mari envers son épouse, au titre d'importants travaux de construction exécutés par lui sur des bien appartenant personnellement à cette dernière, est exclusivement attachée à la personne. Dès lors, le créancier du mari ne peut agir par voie oblique contre son épouse, même séparée de biens, sans s'immiscer dans les relations familiales des époux et crée ainsi dans leurs rapports une intrusion que l'article 1166 a précisément voulu éviter


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 08 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-11-24;08.4278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award