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18/11/2009 | FRANCE | N°09/804

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 18 novembre 2009, 09/804


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 18/11/2009

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 09/00804

GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi dix huit novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 06

FEVRIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 18/11/2009

DECISION

INTERETS CIVILS

DOSSIER 09/00804

GN/BR

prononcé publiquement le Mercredi dix huit novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT

qui ont signé le présent arrêt

sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 06 FEVRIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT

Conseillers : Madame CHAPON

Madame BRESDIN

--------------------------------------------------

Greffier présent lors des débats : Madame CONSTANT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Francis

né le 23 novembre 1968 à VILLEGAILHENC (11), fils de X... Marcel et de Z... Yvonne, de nationalité française, demeurant ...

Libre

Défendeur, appelant

Non comparant

Représenté par Maître VEDEL-SALLES Marie Pierre, avoué au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître DOMENECH Nicolas, avocat au barreau de CARCASSONNE

PARTIE CIVILE

B... Dominique, demeurant 11000 CARCASSONNE

Partie civile, intimée

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, 2 Allee de Bezons - 11000 CARCASSONNE

Partie intervenante, intimée

Non comparante

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 14 OCTOBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

La CPAM de l'Aude, régulièrement citée à personne habilitée le 29 juillet 2009 est absente.

M. Francis X..., régulièrement cité à son adresse déclarée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 31 août 2009 (accusé de réception non retourné) est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation.

Mme Dominique B..., partie civile, régulièrement citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 31 juillet 2009 (récépissé signé le 3 août 2009) est absente non excusée.

L'avocat de Mme Dominique B..., partie civile, a sollicité, par lettre du 13 octobre 2009, le renvoi de l'affaire, estimant ne pas être en mesure de répondre aux conclusions de l'appelant ; cette demande de renvoi, non autrement motivée - étant notamment rappelé que la procédure est orale et personne ne s'étant présenté à l'audience de ce jour pour la partie civile pour soutenir contradictoirement cette demande - a été rejetée par la Cour, par mention au dossier de la procédure.

Maître DOMENECH Nicolas pour Monsieur X... Francis dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du DIX HUIT novembre DEUX MILLE NEUF, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.

A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;

LA COUR,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :

Par jugement contradictoire du 23 juin 2004 (confirmé par arrêt de la Cour de céans du 20 janvier 2005 à l'exception du quantum de la provision allouée) le Tribunal Correctionnel de CARCASSONNE a déclaré M. Francis X... coupable du délit de violences volontaires sur la personne de sa concubine, Mme Dominique B..., ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours (faits commis le 26 juillet 2003 à LE GRAU DU ROI), et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 400 € d'amende.

Sur l'action civile, le Tribunal a reçu Mme Dominique B... en sa constitution de partie civile, a déclaré M. Francis X... responsable du préjudice par elle subi et a ordonné son expertise médicale confiée au Dr Jean-Louis C..., condamnant M. Francis X... à payer à Mme Dominique B... une indemnité provisionnelle qui a été fixée à 1.000 € par l'arrêt sus visé.

L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 18 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de CARCASSONNE, statuant sur intérêts civils, a, par jugement contradictoire à l'égard de Mme Dominique B..., partie civile et par jugement contradictoire à signifier à l'encontre de M. Francis X... en date du 6 février 2009, condamné ce dernier à payer à Mme Dominique B... la somme de 8.500 € en réparation du préjudice subi, déduction à faire de l'indemnité provisionnelle de 1.000 € accordée par l'arrêt du 20 janvier 2005.

Le Tribunal a également condamné M. Francis X... à payer à Mme Dominique B... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a donné acte à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude de son intention de ne pas intervenir à l'instance.

APPEL :

M. Francis X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement sur les seules dispositions civiles par déclaration au Greffe en date du 12 février 2009.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M Francis X... a déposé le 14 octobre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer à la somme de 2.500 € l'indemnité due à la partie civile au titre de la réparation des souffrances endurées, de rejeter toutes les autres demandes indemnitaires, de donner acte à la CPAM de l'Aude de son intention de ne pas intervenir dans l'instance et de constater que la partie civile est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que l'ITT personnelle n'est que d'une journée et que l'ITT professionnelle est une pure fiction puisque la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle et que le taux de 4 % d'IPP est injustifié puisqu'elle continue à "écumer" (sic) les pistes de boîtes de nuit toutes les fins de semaine, qu'enfin que le préjudice d'agrément est, pour le même motif, infondé.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de M. Francis X... et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme Dominique B..., partie civile et de la CPAM de l'Aude ;

Attendu que l'appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 18 janvier 2008 par le Dr Jean-Louis C..., que Mme Dominique B..., née le 22/01/64, a présenté suite à l'agression du 26/07/03 :

- une entorse bénigne du rachis cervical avec une douleur en C4-C5,

- un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale de courte durée,

- une contusion du coude gauche,

- une contusion de l'épaule droite ;

Attendu que ces lésions ont nécessité une prise en charge médicale avec une consultation dans un service d'accueil des urgences où un bilan radiologique a été réalisé, un traitement orthopédique de l'entorse cervicale pour une durée d'un mois, la prescription de médicaments anti-inflammatoires, antalgiques et myorelaxants, sans hospitalisation ni rééducation fonctionnelle ;

Attendu que l'expert fixe la durée d'ITT à un mois sans arrêt de travail puisque la victime était sans emploi, qu'il fixe la date de consolidation au 26 octobre 2003 avec un taux d'IPP de 4 %, qu'il évalue le pretium doloris à 2,5/7 (phénomènes douloureux cervicaux nécessitant le port d'un collier cervical souple pendant un mois, stress psychologique), qu'il ne retient pas de préjudice esthétique, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément concernant la pratique de la bicyclette ;

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement contesté par M. Francis X..., qu'en effet les attestations qu'il produit, n'émanant pas de médecins, ne sauraient contredire les conclusions motivées de l'expert qui a notamment retenu l'existence d'un taux de 4 % d'IPP résultant de la discrète diminution de la mobilité du rachis cervical en flexion et en extension, des douleurs à type d'algies mécaniques entraînant une légère limitation des mouvements du cou et du stress post-commotionnel, qu'il en est de même de l'existence d'un préjudice d'agrément lié à la gêne dans la pratique de la bicyclette, ce que les attestations produites par M. Francis X... ne contredisent pas ;

Attendu en effet que ces attestations font simplement état de ce que, courant 2008, soit plus de cinq ans après les faits, la victime aurait été vue dans une discothèque, qu'en tout état de cause l'agression dont elle a été victime et les séquelles qui en résultent, telles que constatées par l'expert, ne l'obligent pas à mener une vie confinée et privée de toute distraction ;

Attendu en conséquence que le préjudice corporel de la victime sera évalué poste par poste en fonction des conclusions de l'expertise médicale;

Attendu que la CPAM de l'Aude, organisme social tiers payeur, a fait connaître, dès la première instance, qu'elle n'a pris en charge aucune prestation suite à l'agression dont a été victime Mme Dominique B... et qu'elle n'interviendrait pas à l'instance ;

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique;

Attendu que ce poste de préjudice est donc tout à fait distinct de l'incidence professionnelle temporaire qui indemnise les pertes de gains professionnels pendant la période d'arrêt de travail, qu'il importe donc peu, pour pouvoir indemniser le déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerçait ou non une activité professionnelle au moment des faits ;

Attendu que l'expert a retenu une ITT d'une durée d'un mois (et non pas d'un jour comme le soutient M. Francis X...), qu'en fonction de ces éléments il apparaît que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 500 € ;

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (39 ans) et de son taux d'IPP (4 %) le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 4.000 € correspondant à une valeur du point d'incapacité de 1.000 € ;

Le préjudice au titre des souffrances endurées:

Attendu que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 3.000 € compte tenu de l'estimation qui en a été faite par l'expert à 2,5/7 ;

Le préjudice d'agrément :

Attendu que ce poste de préjudice personnel vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, qu'en l'espèce l'expert a médicalement objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'incidence des séquelles de l'agression sur la pratique de la bicyclette en raison de la position et du maintien d'une certaine extension du rachis cervical au cours des efforts;

Attendu qu'en fonction de ces conclusions et des éléments de la cause, le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 1.000 € ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice corporel de Mme Dominique B... à la somme globale de 8.500 € et en ce qu'il a condamné M. Francis X... à lui payer la dite somme, déduction à faire de la provision de 1.000 € déjà allouée par l'arrêt susvisé du 20 janvier 2005 ;

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, à Mme Dominique B... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Aude.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de M. Francis X... et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme Dominique B..., partie civile et de la CPAM de l'Aude, en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME

Reçoit l'appel de M. Francis X....

AU FOND

Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Aude.

Condamne M. Francis X... aux dépens d'appel.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/804
Date de la décision : 18/11/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles du droit commun de la responsabilité

Le poste de préjudice qualifié de déficit fonctionnel temporaire indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice est donc tout à fait distinct de l'incidence professionnelle temporaire qui indemnise les pertes de gains professionnels pendant la période d'arrêt de travail, il importe donc peu, pour pouvoir indemniser le déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerçait ou non une activité professionnelle au moment des faits.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-11-18;09.804 ?
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