COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N
DU 18 / 11 / 2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 00630
GN / BR
prononcé publiquement le Mercredi dix huit novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 19 NOVEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame CHAPON
Madame BRESDIN
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Greffier présent lors des débats : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Emilie
née le 01 septembre 1984 à LIMOUX (11), fille de X... Richard et de Z... Marie-Françoise, de nationalité française, demeurant...
Libre
Défenderesse, intimée
Non comparante
Représentée par Maître ROUGIER Eglantine, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituant Maître FERMOND Xavier, avocat au barreau de CARCASSONNE
PARTIE CIVILE
Y... Sophie, demeurant......
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître PINTO Nicolas, avocat au barreau de PARIS
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 14 OCTOBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Mlle Sophie Y..., partie civile, régulièrement citée à sa personne le 3 août 2009 est représentée par son avocat.
Mlle Emilie X..., régulièrement citée à domicile le 15 septembre 2009 en la personne de M. Jérémy C... (accusé de réception signé le 15 septembre 2009) est représentée par son avocate.
Maître PINTO Nicolas pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Maître ROUGIER Eglantine substituant Maître FERMOND Xavier pour Mlle Emilie X... est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du DIX HUIT novembre DEUX MILLE NEUF, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Mlle Sophie Y... a été victime, le 31 mai 2003 sur le CD 118, commune de COURNANEL (11) d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par Mlle Emilie X....
Il ressort des constatations des gendarmes que l'accident s'est produit en plein jour par beau temps, sur une chaussée rectiligne et bordée d'arbres (platanes) comportant deux voies de circulation dans chaque sens (les sens de circulation étant séparés par un terre-plein bordé de platanes), la vitesse étant limitée à 110 km / h.
Les gendarmes ont également constaté que le compteur de vitesse du véhicule de Mlle Sophie Y... était bloqué à 135 km / h.
La victime expliquait aux gendarmes qu'elle circulait sur le CD 118 en direction de LIMOUX à une vitesse supérieure à 110 km / h et était en train d'entamer le dépassement du véhicule conduit par Mlle Emilie X..., qui la précédait, lorsque celui-ci a fait un écart, elle a alors donné un coup de volant à gauche et a percuté de plein fouet un platane sur le bord gauche de la chaussée.
Mlle Emilie X... expliquait, pour sa part, qu'elle s'apprêtait à dépasser la voiture qui la précédait lorsqu'elle a entendu un coup d'avertisseur sonore assez vif l'amenant à se rabattre sur la droite, c'est alors qu'elle a vu arriver à vive allure à sa hauteur la voiture conduite par Mlle Sophie Y... qui a ensuite percuté le platane.
La procédure ayant été classée sans suite par le Parquet, Mlle Sophie Y... déposait une plainte avec constitution de partie civile du chef de blessures involontaires et d'infractions au code de la route, une information était dès lors ouverte.
L'instruction devait établir que Mlle Emilie X... avait commencé sa manoeuvre de dépassement et que son véhicule se trouvait approximativement sur l'axe médian des deux voies de circulation lorsqu'est arrivé le véhicule conduit par Mlle Sophie Y....
Une expertise en accidentologie a été confiée à M. Christian D..., expert, qui a retenu comme causes de l'accident le changement de direction du véhicule conduit par Mlle Emilie X... alors que celui conduit par Mlle Sophie Y... était déjà sur la voie de gauche en phase de dépassement, provoquant une gêne de cette dernière, génératrice du coup de volant à gauche favorisant la perte de contrôle de son véhicule.
L'expert précise que Mlle Sophie Y... circulait au-dessus de 110 km / h et que la vitesse d'impact de son véhicule était comprise entre 95 et 105 km / h, il ajoute que sa vitesse de circulation, même à la limite de celle autorisée et, par voie de conséquence, sa vitesse d'impact sur le platane n'ont pu qu'aggraver ses blessures malgré le port de la ceinture de sécurité.
Mlle Emilie X... a été renvoyé par Ordonnance du Juge d'Instruction en date du 15 février 2008 devant le Tribunal Correctionnel de CARCASSONNE pour avoir à COURNANEL le 31 mai 2003 :
- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne se tenant pas constamment en état et en position d'exécuter en toute sécurité et sans délai les manoeuvres lui incombant et en entreprenant un dépassement alors qu'elle était elle-même sur le point d'être dépassée, causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Mlle Sophie Y...,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal et L 224-12 du code de la route,
- étant conductrice d'un véhicule, entrepris un dépassement alors qu'elle était elle-même sur le point d'être dépassée,
Faits prévus et réprimés par l'article R 414-4 du code de la route.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2008 le Tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamnée à la peine de 150 € d'amende.
Sur l'action civile le Tribunal a reçu Mlle Sophie Y... en sa constitution de partie civile, a déclaré Mlle Emilie X... responsable pour 70 % du préjudice subi par Mlle Sophie Y... et a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au Dr Pierre A....
APPEL :
Mlle Sophie Y..., partie civile, a interjeté appel de ce jugement par télécopie reçue au Greffe le 27 novembre 2008 (avec rectificatif adressé par télécopie le 6 avril 2009).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mlle Emilie X... a déposé le 14 octobre 2009 des conclusions au terme desquelles elle soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mlle Sophie Y... pour non respect des formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénal, cet appel ayant été adressé au greffe correctionnel par simple télécopie.
A titre subsidiaire au fond elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité du fait de l'excès de vitesse de Mlle Sophie Y... qui l'a privée de toute possibilité de maîtriser son véhicule.
Mlle Sophie Y..., partie civile, a déposé le 9 octobre 2009 des conclusions au terme des quelles elle maintient que son appel est recevable, l'article 502 du code de procédure pénale ne prévoyant aucune forme précise de la déclaration d'appel n'impliquant pas un quelconque mode de réalisation de cette déclaration, notamment par déplacement sur place, ce qui serait d'ailleurs contraire au droit à un procès équitable et au double degré de juridiction et qu'en outre il n'a pas été ainsi porté atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Sur le fond elle demande à la Cour de déclarer Mlle Emilie X... entièrement responsable des différents préjudices par elle subis suite à l'accident, d'ordonner le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils pour expertise et mise en cause des assureurs, d'ordonner une expertise médicale et de condamner Mlle Emilie X... à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que l'expertise technique a mis en exergue le rôle causal et exclusif du changement de direction du véhicule conduit par Mlle Emilie X... et qu'en outre rien ne permet d'établir que la victime roulait à une vitesse excessive
SUR QUOI
Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'égard de toutes les parties, l'avocat de Mlle Emilie X... ayant déposé des conclusions écrites faisant présumer l'existence d'un mandat de représentation ;
Attendu qu'en tout premier lieu il convient de statuer sur la recevabilité de l'appel de Mlle Sophie Y..., partie civile ;
Attendu qu'il est constant que Mlle Sophie Y... a interjeté appel le 27 novembre 2008 par télécopie adressée au greffe du tribunal correctionnel de CARCASSONNE par son avocat, qu'il en est de même de l'appel rectificatif du 6 avril 2009 ;
Attendu que l'article 502 du code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou par un avoué, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mlle Sophie Y..., il en résulte que la partie qui veut interjeter appel doit se rendre elle-même ou par avoué, avocat ou fondé de pouvoir spécial au greffe du tribunal qui a prononcé le jugement et faire sa déclaration d'appel au greffier compétent, sauf force majeure ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas justifié d'un tel cas de force majeure, que la Cour relève en particulier que Mlle Sophie Y... est toujours domiciliée dans le département de l'Aude où se trouve le tribunal correctionnel de CARCASSONNE (sa convocation à la présente audience lui ayant notamment été notifiée à sa personne) et qu'il lui était parfaitement possible d'obtenir, au titre de l'aide juridictionnelle, la désignation d'un avocat local ;
Attendu que l'article 502 sus visé ne prive pas l'appelante d'un recours ou du double degré de juridiction mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec les principes posés par la convention européenne des droits de l'homme (notamment son article 6 et le protocole no 7), qu'enfin aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat de l'appelant à le réitérer dans les formes prescrites par la loi ;
Attendu en conséquence que l'appel de Mlle Sophie Y... formé par simple télécopie et non pas par déclaration au greffe dans les formes prescrites par l'article 502 sus visé ne peut qu'être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Déclare irrecevable l'appel de Mlle Sophie Y... pour non respect des formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale.
Laisse à Mlle Sophie Y... les dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,