COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N
DU 17 / 11 / 2009
DOSSIER 09 / 00421
GN / MS
prononcé publiquement le Mardi dix sept novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 23 FEVRIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame CHAPON
Monsieur SALVATICO
présents lors des débats :
Ministère public : Madame BRIGNOL
Greffier : Mademoiselle VALERO
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
Y... Raymond
né le 29 janvier 1980 à MONTPELLIER (34), fils de Y... Noël et d'Z... Jeanne, sans profession, de nationalité française, demeurant...
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître SEVENIER Anne, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 23 Février 2009
le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal a :
Sur l'action publique : renvoyé Y... Raymond des fins de la poursuite pour :
* avoir à MONTPELLIER, le 13 janvier 2009, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par loi ou le règlement, en l'espèce en chassant à portée de fusil de stade, lieux de réunions publiques, habitations particulières et en tirant en leur direction en infraction avec un arrêté préfectoral de la Préfecture de l'Hérault en date du 4 novembre 1987, exposé autrui, Mme A... Aurélia née C... et ses enfants et M. D... Hans, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,
infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal.
APPEL :
Par déclaration au greffe en date du 26 Février 2009 le Ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 OCTOBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu.
Monsieur SALVATICO, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SEVENIER Anne, avocate, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 17 NOVEMBRE 2009.
LES FAITS
Le 13 Janvier 2009, Raymond Y... et Christopher E... sont interpellés par la police alors qu'ils chassaient à proximité d'habitation et d'un parc pour enfants à Montpellier.
Cette interpellation intervenant à la suite d'une plainte d'une mère de famille qui se promenait dans le parc avec ses enfants et qui aurait reçu, ainsi que ses enfants, plusieurs plombs, sans toutefois qu'il n'y ait de blessés.
Un autre homme présent dans le parc (M. X...) précisait qu'après avoir entendu des bruits de tir, il avait reçu une pluie de plombs ; un plomb lui étant tombé sur la tête.
Entendu sous le régime de la garde à vue, Raymond Y... indiquait venir souvent chasser sur les lieux de son interpellation et que, ce jour-là, il avait tiré 3 ou 4 cartouches et tué une grive.
Il précisait avoir tiré toutes ses cartouches en direction du ciel où volaient les grives et que si une femme avait reçu du plomb ça ne pouvait être qu'une retombée en pluie perdue tombée à deux ou trois cents mètres.
Il rajoutait qu'il n'y avait aucune interdiction de chasser sur cette propriété et qu'il a toujours appliqué les règles de sécurité liées à la chasse.
Terminant sa déposition, il mentionnait regretter que des personnes aient reçu du plomb sur elles mais qu'en tout état de cause il n'avait jamais visé personne ni voulu nuire à quiconque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du Ministère Public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur l'action publique
Liminairement il convient de préciser que la responsabilité éventuelle de Raymond Y... ne peut être recherchée, à défaut de lien direct de causalité entre la faute et le dommage, que sur le terrain de la faute caractérisée ou de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Il convient, en l'état, de relever que la prévention vise expressément la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en infraction avec un arrêté préfectoral du 4 Novembre 1987.
A l'examen du dossier l'on peut observer qu'il n'est pas avéré que le prévenu aurait violé de façon manifestement délibérée cet arrêté puisqu'il n'est tout d'abord pas établi qu'il était placé à portée de fusil d'un stade, lieu de réunion publique en général et habitations particulière et qu'il aurait tiré en leur direction.
D'autre part il est constant que la mise en danger d'autrui suppose que l'obligation de sécurité, de source légale ou réglementaire, au sens constitutionnel, ait été violée de façon " manifestement délibérée ".
L'élément intentionnel doit être caractérisé alors et surtout que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.
Au cas particulier cette exigence n'est pas acquise puisqu'il n'est nullement établi que le prévenu aurait violé de façon délibérée, savoir intentionnellement, l'obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l'exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence.
Partant et par adjonction de motifs il convient de confirmer le jugement entrepris et renvoyer Raymond Y... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Raymond Y..., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l'appel du Ministère Public.
AU FOND :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a prononcé la relaxe de Monsieur Raymond Y....
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,