COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 8454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 08 / 262
APPELANT :
Monsieur Sylvain X...
né le 28 Janvier 1941 à MOSTAGANEM (Algérie)
...
12240 COLOMBIES
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Elian GAUDY, avocat au barreau de RODEZ
INTIMES :
Monsieur Alain Z...
né le 7 Juillet 1953 à MURET LE CHATEAU (12330)
de nationalité française
...
31880 LA SALVETAT SAINT GILLES
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Annie B... épouse Z...
née le 30 Avril 1953 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française
...
31880 LA SALVETAT SAINT GILLES
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE de CLÔTURE du 5 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le JEUDI 8 OCTOBRE 2009 à 8H45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Marie-Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Les époux Z... sont propriétaires sur la commune de COLOMBIES (Aveyron) de deux parcelles cadastrées lieudit «... ASQUIES » section CL no25 et 26. La parcelle no26 jouxte la parcelle no135 appartenant à Sylvain X..., dont elle est séparée par un mur de pierre.
Les époux Z... faisant grief à Sylvain X... d'avoir aménagé dans le mur séparatif un passage muni d'un portillon et d'avoir installé sur sa parcelle une antenne émettrice-réceptrice, haute d'environ 14 mètres, l'assignent, selon acte du 29 janvier 2007, devant le Tribunal d'Instance de RODEZ qui se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance suivant jugement du 28 juin 2007.
Par jugement en date du 17 octobre 2008, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :
juge que l'ouverture pratiquée par Sylvain X... dans le mur mitoyen séparant les parcelles no25 et 26, ainsi que la pose d'un portillon constituent une atteinte au droit de propriété,
condamne Sylvain X... à remettre en son état initial ledit mur, après dépose du portillon, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification du jugement,
juge que la pose d'une antenne radio d'une hauteur de plus de dix mètres, appartenant à Sylvain X..., jouxtant la parcelle no26 des époux Z..., constitue un trouble anormal de voisinage,
condamne Sylvain X... à procéder à la démonte de cette antenne, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification du présent jugement,
déboute Sylvain X... de l'ensemble de ses demandes,
le condamne à payer aux époux Z... la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration au greffe déposée le 1er décembre 2008, Sylvain X... relève appel de ce jugement dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles par lesquelles le Tribunal a statué sur la propriété du mur séparatif et sa remise en état et a constaté que l'implantation électrique par Sylvain X... sur la propriété des époux Z... constituait un trouble de jouissance qui a cessé en cours d'instance.
Dans ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2009, Sylvain X... conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la pose d'une antenne radio, d'une hauteur de plus de dix mètres, constituait un trouble anormal de voisinage et en ce qu'il l'a condamné à démonter cette antenne sous astreinte.
Il demande, par ailleurs, que les époux Z... soient condamnés à retirer le remblaiement de terre appuyé sur le mur situé entre les parcelles no26 et no135, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Il demande, enfin, que les époux Z... soient condamnés à lui payer la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'ils soient, en outre, condamnés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées le 24 septembre 2009, les époux Z... concluent à la confirmation du jugement dont appel et au rejet de la demande reconventionnelle de leur adversaire tendant à ce qu'ils soient condamnés à retirer le prétendu remblaiement de terre appuyé par eux sur le mur séparatif.
Ils demandent, enfin, que Sylvain X... soit condamné à leur payer la somme de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 octobre 2009.
SUR CE :
Les points litigieux dont la Cour est saisie, sont les suivants :
Sur le TROUBLE ANORMAL de VOISINAGE :
Il est établi par les pièces du dossier, et en particulier par les photographies et par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 août 2006, versés aux débats par les époux Z..., que Sylvain X... qui est un radio amateur, a installé sur sa parcelle no135, à proximité immédiate du mur la séparant de la parcelle RATIER no26, une antenne émettrice-réceptrice, fixée sur un pylône métallique, reposant lui-même sur un socle en béton.
Ce dispositif imposant qui prend place dans un paysage de la campagne aveyronnaise dont l'harmonie résulte du respect des ouvrages anciens et du décor naturel, constitue à la fois une gêne esthétique et une atteinte à la vue dont les époux Z... disposent à partir de leur parcelle no26, située en pleine campagne, sur l'horizon qui leur est ainsi masqué en partie.
Ces éléments objectifs caractérisant l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Le respect par Sylvain X... des dispositions légales et des autorisations administratives qu'il a obtenues, est sans incidence sur le litige, l'absence de toute infraction aux règlements n'excluant pas, en effet, l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Il ne peut, enfin, être reproché aux époux Z... qui suggèrent que l'antenne soit déplacée sur une autre partie de la parcelle étendue dont leur voisin est propriétaire, d'être animés par la volonté malveillante d'empêcher Sylvain X... de s'adonner à sa passion de radio amateur.
Sur le REMBLAIEMENT :
Il est établi par les pièces versées aux débats, et en particulier par l'état des lieux, les extraits du plan cadastral et le procès-verbal de constat dressé par Michel C..., géomètre expert, le 15 septembre 2009, que la parcelle RATIER no26 qui est la seule à être limitrophe du fonds X... no135, n'a pas été remblayée et
que c'est la parcelle no25, jouxtant la propriété D... no24, qui a été remblayée sur l'emplacement d'une ancienne grange. La parcelle no26 n'a supporté aucune construction depuis plus de trente ans et elle n'a jamais été remblayée, le rocher naturel effleurant en divers points.
Sylvain X... doit, par confirmation là encore du jugement entrepris, être débouté de sa demande tendant au retrait par les époux Z... du remblaiement de terre, dont il soutient à tort qu'il créerait une vue irrégulière sur son fonds.
Le jugement entrepris doit, en définitive, être confirmé dans toutes ses dispositions contestées.
Sylvain X... qui succombe dans son appel, doit être débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné, sur ce fondement, par considération d'équité, à payer aux époux Z... la somme de 1. 500, 00 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions contestées et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Sylvain X... de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile et le CONDAMNE, sur ce fondement, à payer aux époux Z... la somme de 1. 500, 00 € (mille cinq cents euros).
CONDAMNE Sylvain X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. ARGELLIES-WATREMET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,