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10/11/2009 | FRANCE | N°05/3559

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2009, 05/3559


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section A2


ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2009


Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 2733






Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 MARS 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05/ 3559






APPELANTE :


Syndicat de la Copropriétaires RESIDENCE BELLA VISTA,
pris en la personne de son syndic la SAS AKTYS elle même représentée en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
19 bis aven

ue des Sergents
34300 CAP D'AGDE
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de MONTPELLIER ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 2733

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 MARS 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05/ 3559

APPELANTE :

Syndicat de la Copropriétaires RESIDENCE BELLA VISTA,
pris en la personne de son syndic la SAS AKTYS elle même représentée en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
19 bis avenue des Sergents
34300 CAP D'AGDE
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

SA AM PRUDENCE venant aux droits de la Compagnie GFA, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité au siège social
7 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

SAS NACARAT venant aux droits de la S. A. PALM PROMOTION,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité au siège social
323 avenue du Président Hoover
59000 LILLE
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard BORIES, avocat au barreau de BEZIERS

SCI BELLA VISTA,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social 126 rue de la Louvière-59000 LILLE
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard BORIES, avocat au barreau de BEZIERS

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dite MMA,
société d'assurances à forme mutuelle régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
10 bd Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick MELMOUX, avocat de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Eric A...

né le 11 Décembre 1957 à VALENCIENNES (59300)
de nationalité française

...

représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL BATI IMMO,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social
Impasse Molière
34760 BOUJAN SUR LIBRON
assignée le 23 Septembre 2008 à une personne habilitée à recevoir l'acte

SA SOCOTEC,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
3 Avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard BORIES, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE de CLÔTURE du 1er OCTOBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 6 OCTOBRE 2009 à 8H45, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 3 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui au visa des articles 2244 et suivants du Code Civil et 55 du décret du 17 mars 1967 a déclaré non prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BELLA VISTA, l'a déclarée irrecevable pour défaut d'habilitation régulière du Syndic à agir en justice, et l'a condamné, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer ensemble à la société PALM PROMOTION et SCI BELLA VISTA, à la compagnie MUTUELLES DU MANS, à Monsieur A..., à la société SOCOTEC et à la société AM PRUDENCE la somme de 1. 200 euros chacun et aux entiers dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA VISTA et ses conclusions du 1er octobre 2009 tendant à condamner solidairement la SAS NACARAT venant aux droits de la S. A PALM PROMOTION, la SCI BELLA VISTA, la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS, Monsieur Eric A..., la SARL BATI IMMO, la SA SOCOTEC et la société AM PRUDENCE, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement 1147 du même code, au paiement des sommes de 83. 249, 49 € en réparation des désordres, 2. 286, 73 € pour les travaux de l'accès à la piscine pour les handicapés, 39. 099, 34 €, en réparation d'autres désordres, les dites sommes indexées sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise ; en toutes hypothèses, les condamner solidairement à lui payer la somme de 10. 0000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2009 par la SCI BELLA VISTA et la SAS NACARAT venant aux droits de la S. A. PALM PROMOTION, tendant à confirmer le jugement, constater que l'habilitation du Syndicat à agir en justice n'a été régularisée qu'après l'expiration du délai d'exercice de l'action décennale et que l'habilitation émanant de l'Assemblée Générale du 30/ 07/ 2004 n'identifie pas les désordres ; par conséquent, déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires, faute d'habilitation régulière du Syndicat à agir en justice ; subsidiairement, ou surabondamment, constater l'acquisition de la prescription décennale sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, et déclarer irrecevables les demandes ; débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; très subsidiairement, condamner Monsieur A..., la société SOCOTEC et les MUTUELLLES DU MANS à les garantir de toutes condamnations et condamner qui de droit aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2009 par Eric A..., tendant à confirmer au principal le jugement ; subsidiairement, constater la forclusion décennale de l'action engagée par la copropriété ; encore plus subsidiairement, dire et juger que sa part ne peut excéder 10 % des causes du rapport ; condamner en ce cas BATI IMMO et AM PRUDENCE à le garantir solidairement à hauteur de 85 % et SOCOTEC de 5 % ; débouter par ailleurs la SCI de ses demandes comme prescrites sauf à admettre compensation intégrale de la dette in solidum de Monsieur A...et de BATI IMMO avec la créance de cette dernière sur la SCI ; débouter enfin les MMA de leur demande comme étant irrecevable voire prescrite ; condamner au principal la copropriété et subsidiairement la SCI au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2009 par la compagnie M. M. A. SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE, tendant à déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées à son encontre en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'absence d'habilitation régulière du syndic ; subsidiairement, déclarer son action prescrite tant sur le fondement des articles 1792 et suivants et 2247 du Code Civil que sur celui de l'article 114. 1 du Code des Assurances ; subsidiairement, désigner un expert, dire et juger que les MMA ne verseront l'indemnité qu'après présentation de factures ; dire et juger PALM PROMOTION, BELLA VISTA, Eric A..., BATI IMMO, AM prudence (GFA) et SOCOTEC et leurs assureurs, responsables pour l'intégralité des dommages et les condamner in solidum à relever et garantir la MMA des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en sa qualité d'assureur responsabilité décennale ; dire et juger que si elle devait être condamnée en qualité d'assureur dommages ouvrage, il serait renvoyé devant le juge de la mise en état pour les modalités subrogatoires ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10. 000 € HT au titre de l'Art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; subsidiairement, condamner PALM PROMOTION, BELLA VISTA, Eric A..., BATI IMMO, AM prudence (GFA) et SOCOTEC in solidum à lui verser la somme de 10. 000 € au titre de l'Art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 11 février 2009 par la SA AM PRUDENCE, tendant à titre principal à confirmer la décision en ce quelle a déclaré irrecevable l'action du Syndicat pour défaut d'habilitation valable et dire et juger que ses demandes sont en tous les cas prescrites ; à titre subsidiaire, constater à la lecture des conclusions de Monsieur C...que les désordres en terrasses étaient parfaitement visibles à la réception de l'ouvrage tant dans leur ampleur que dans leur origine ; en conséquence, débouter la Mutuelle du Mans Assurance et la copropriété de leurs prétentions à l'encontre du GFA, aujourd'hui AM Prudence, qui, après résiliation de sa police, a exclusivement maintenu la garantie décennale obligatoire au profit de son assuré, laquelle n'est pas acquise ; dire et juger que s'agissant des désordres affectant les parties privatives, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont forclos pour revendiquer le bénéfice de la garantie de bon fonctionnement en l'état d'une assignation en référé délivrée le 9 février 1994, soit plus de 2 ans après la plus tardive des réceptions ; constater à la lecture du 2ème rapport C...que sur un coût total de réparation estimé à 39. 099, 34 €, la copropriété et les copropriétaires ne peuvent réclamer indemnisation qu'à hauteur de 11 928, 04 € ; en conséquence, dire et juger, dans l'hypothèse où elle le ferait, que la compagnie Mutuelle du Mans Assurance ne peut exercer son recours à l'égard des constructeurs qu'à hauteur de 11 928, 04 €, et qu'elle devra être déboutée de toute demande de remboursement complémentaire ; dire et juger que les conclusions de Monsieur C...relatives aux désordres en terrasse sont affectées d'une contradiction flagrante entre l'origine des désordres et la ventilation des responsabilités, et que toute condamnation éventuelle à ce titre devra être prononcée in solidum entre les différents intervenants ; dire et juger que dans leur recours entre coobligés, les responsabilités seront ventilées comme suit : Architecte : 85 %, Bureau de Contrôle : 10 % et Entreprise : 5 % ; que s'agissant des désordres affectant les parties privatives, la responsabilité de la Sarl BATI IMMO ne pourra être retenue qu'à hauteur de la somme de 9 530, 07 F (soit 1 452, 85 €) sur les lots qu'elle a exécutés ; que s'agissant des désordres affectant la piscine, la Compagnie AM Prudence est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur A...à la relever et garantir pour moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; débouter la copropriété et les copropriétaires de leur demande à titre de préjudice de jouissance ; subsidiairement, dire et juger que seuls les propriétaires des appartements numéros121, 122, 322 et 302 pourront être indemnisés à hauteur d'une somme qui ne saurait être supérieure à 150 € par appartement ; qu'en tout état de cause, le sort de ces préjudices suivra celui des responsabilités concernant le dommage affectant les terrasses ; en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2008 par la SA SOCOTEC, tendant à titre principal à réformer le jugement et déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires comme prescrite à son égard ; le confirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action pour défaut d'habilitation régulière du Syndic à agir en justice ; à titre subsidiaire sur le fond, pour les désordres en terrasse et balcon, dire et juger qu'ils ne revêtent pas un caractère décennal et ne peuvent relever de la garantie de bon fonctionnement et que la SA SOCOTEC ne peut se voir imputer une faute quelconque en l'état des dispositions la liant à PALM PROMOTION et subsidiairement que la condamnation n'interviendrait que pour sa part déterminée par l'expert soit 5 %, soit 3. 964, 25 € ; qu'en ce cas M. A...et la société BATI IMMO, la relèveront et garantiront pour le principal et les intérêts ; pour les désordres sur la piscine, dire et juger que les non conformités ne lui sont pas imputables et la mettre hors de cause ; subsidiairement condamner M. A...et la société BÂTI 1MMO à la relever et garantir pour le tout ; pour les autres désordres, prendre acte de ce que l'expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité ; dire et arrêter qu'elle ne peut se voir imputer une part quelconque des sommes dues au titre des réparations afférentes aux parties communes et privatives ; à titre subsidiaire, condamner M. A...et la société BATI IMMO à la relever et garantir de toutes condamnations ; en tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux frais et dépens ;

MOTIVATION

La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, la SCI BELLA VISTA et la SAS NACARAT venant aux droits de la société PALM PROMOTION soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA VISTA en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 mai 2005 qui a déclaré irrecevable sa demande.

Les fins de non-recevoir peuvent, aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, être proposées en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d'appel.

L'article 1351 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée entre elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, saisie par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires de la résidence BELLA VISTA d'une action en réparation de désordres de construction sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la S. A. PALM PROMOTION, la SCI BELLA VISTA, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, Monsieur Eric A..., la SARL BATI IMMO, la SA SOCOTEC et la société AM PRUDENCE, la cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2005, a déclaré irrecevables ses demandes en raison du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice.

Le syndicat des copropriétaires a alors engagé une nouvelle action à l'encontre des mêmes personnes et tendant à la réparation des mêmes désordres sur les mêmes fondements juridiques.

Ce rappel suffit à établir que l'instance initiale et l'instance renouvelée présentent une identité d'objet, de cause et de parties. Par ailleurs, c'est par une disposition expresse ne comportant aucune réserve, même implicite, ni aucune condition que l'arrêt du 8 mai 2005 a déclaré « irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA VISTA faute d'habilitation à agir de son syndic ».

Le syndicat des copropriétaires soutient pour s'opposer à l'autorité de la chose jugée que l'arrêt du 8 mai 2005 n'a été rendu ni au visa de l'assemblée générale du 30 juillet 2004, cette pièce ayant été écartée comme non régulièrement communiquée, ni de celle du 14 avril 2005 qui n'avait pas été produite bien qu'intervenue avant le prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi la cour n'a pas encore statué sur le point de savoir si ces deux assemblées générales autorisaient le syndic à agir en justice au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; que l'autorité de la chose jugée n'existe que sur les points qui ont été tranchés et que l'objet du litige n'est pas identique lorsqu'une prétention porte sur un point non formellement résolu auparavant ; que juger l'action irrecevable au visa de l'Article 1351 du Code Civil conduirait à un déni de justice puisque jamais aucune juridiction n'aura statué sur ce point et serait contraire à l'Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prescrivant le droit de chacun à un procès équitable.

Or il appartenait au syndicat des copropriétaires, au cours de l'instance initiale, de communiquer en temps utile et régulièrement toutes les pièces de nature à assurer le succès de ses prétentions et à lui permettre notamment de justifier de l'habilitation de son syndic à agir en justice. A défaut, il ne saurait se prévaloir de sa propre carence et tenter de pallier celle-ci en recommençant la même procédure pour que la cour revienne sur sa décision au vu de justifications nouvelles, alors qu'à tous les stades de l'instance initiale il a été mis pleinement en mesure de faire valoir ses droits, ses pièces et ses moyens. Enfin, la nouvelle assemblée générale intervenue le 21 juillet 2008 n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant irrévocablement à l'arrêt du 8 mai 2005.

Dès lors, l'action est irrecevable en application de l'article 1351 du Code Civil.

Il serait inéquitable que succombant en son appel, le syndicat des copropriétaires n'indemnise pas les intimés des sommes non comprises dans les dépens que son recours injustifié les a contraints d'exposer.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs.

Y ajoutant, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BELLA VISTA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer sur le fondement de l'article 700 du même code les sommes de 1. 000 € à chacun des intimés, la SCI BELLA VISTA et la SAS NACARAT étant prises ensemble.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/3559
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;05.3559 ?
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