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04/11/2009 | FRANCE | N°08/00119

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2009, 08/00119


CB/ RVM
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRÊT DU 04 Novembre 2009




Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01816


ARRÊT no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG08/ 00119




APPELANTE :


Madame Carmen X...


...

34700 LODEVE
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)








INTIMEE :


SCEA CAVE COOPERATIVE L'OCCITANE


prise en la personne de son représentant légal
101 Grand Rue
34290 SERVIAN
Représentant : Me GARCIA pour la SELARL CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)








COMPOSI...

CB/ RVM
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 04 Novembre 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01816

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2009 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG08/ 00119

APPELANTE :

Madame Carmen X...

...

34700 LODEVE
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

SCEA CAVE COOPERATIVE L'OCCITANE
prise en la personne de son représentant légal
101 Grand Rue
34290 SERVIAN
Représentant : Me GARCIA pour la SELARL CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Madame Nicole MORIAMEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme Carmen X... a été embauchée par la SCA Cave coopérative agricole Les Vignerons du Lodévois selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1975 en qualité de secrétaire comptable.

Après convocation par courrier du 26 juin 2007 à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2007, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2007 ainsi libellée :

« En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable à savoir :

La SCA Vignerons du Lodévois, comme d'ailleurs l'ensemble du secteur viticole rencontre de graves difficultés économiques liées à la récession du secteur et qui conduisent à la fermeture de la cave.

Le département de l'Hérault comptait dans les années 80 plus de 160 caves coopératives. Il en compte aujourd'hui à peine 70. Toutes les estimations et les prévisions vont vers un nombre de 40 dans les 2 à 3 ans.

Le prix du vin est celui de 10 ans en arrière. Les charges de structures ont progressé et suivent le cour de la vie. La rentabilité des exploitations est aujourd'hui négative et les structures économiques en grande difficulté.

La cave de Lodève a été faite pour 40 000 hls à 50 000 hls de vins elle en a vinifié 6 000 hls à 8 000 hls sur les deux dernières années. Afin que les viticulteurs puissent obtenir un minimum de revenus, celle-ci souhaite une fusion absorption par les Vignerons de l'Occitane.

Dans de contexte général, la Cave Coopérative des Vignerons de l'Occitane est dans une conjoncture économique difficile. Durant ces 3 années de crise viticole, nous nous sommes séparés de trois cavistes et 2 secrétaires.

Aujourd'hui, nous sommes encore dans une réflexion de réorganisation.

En effet, notre structure qui a beaucoup investi durant les 5 dernières années (avant la crise) doit supporter aujourd'hui des charges lourdes, les prix de vente ne permettent pas de dégager le revenu minimum des viticulteurs et encore moins la partie nécessaire à l'auto-financement de la structure.

Le rapprochement des petites et moyennes caves vers l'Occitane vont péniblement permettre de pérenniser la structure de l'Occitane.

La cessation de l'activité de production de la Cave de Lodève entraine par conséquent la suppression des postes de travail, dont votre poste de secrétaire comptable.

Avant d'envisager une procédure de licenciement nous avons recherché les possibilités de reclassement et c'est dans ces conditions que nous vous avons proposé un poste identique à votre poste actuel au sein de la cave de l'Occitane.

Nous avons d'ailleurs renouvelé cette proposition afin d'éviter la rupture de votre contrat de travail. Nous avons reçu un courrier de votre part nous informant de votre refus.
Les recherches de reclassement que nous avons effectuées en externe auprès des caves coopératives et des mairies sont demeurées vaines.

C'est la raison pour laquelle compte tenu de votre refus du poste de reclassement proposé et en l'absence d'autre poste de reclassement, nous vous notifions votre licenciement. »

Le 27 juillet 2008, Mme X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et de solliciter diverses sommes à titre de rappel de salaires et accessoires. Par jugement en date du 24 février 2009, le Conseil des prud'hommes l'a déboutée de ses demandes.

Mme Carmen X... a interjeté régulièrement appel de cette décision.

Dans des écritures développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses prétentions, Mme X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire, au visa des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SCA Cave coopérative Les Vignerons de l'Occitane venant aux droits de la SCA Les Vignerons du Lodévois à lui payer les sommes de :

-60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13. 668, 90 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, outre la somme de 1. 366, 89 € à titre de congés payés y afférents,
-4. 651, 46 € à titre d'indemnité de congés payés
-2. 274, 90 € à titre de reliquat d'indemnité de préavis, outre la somme de 227, 49 €
à titre de congés payés y afférents,
-70. 420, 79 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement

Condamner l'Union des Coopératives agricoles L'OCCITANE venant aux droits de la SCA VIGNERONS DU LODEVOIS à remettre à Madame X... une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir.

Condamner l'Union des Coopératives agricoles L'OCCITANE venant aux droits de la SCA VIGNERONS DU LODEVOIS au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.

A l'appui de ses prétentions, Mme X... fait notamment valoir, d'une part, que la SCA Les Vignerons du Lodévois ne justifie aucunement de difficultés économiques et, d'autre part, que le transfert de l'entité économique dans le cadre des opérations de fusion absorption entraînait de plein droit le maintien avec le nouvel employeur du contrat de travail et prive ainsi d'effet le licenciement prononcée par le cédant à l'occasion du transfert. Elle soutient que la perte de son emploi à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail lui a fait subir un préjudice important.

Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été réglée des heures supplémentaires qu'elle a effectuées depuis mars 2003 de la 35ème à la 39ème heure. Elle fait également valoir qu'elle a été mise d'autorité en congés le 27 avril 2007 à 15 H 20 et demande le paiement des 50, 5 jours de congés payés correspondant à cette période. Elle sollicite enfin un complément à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui ont été versées, estimant qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie la rupture du principe d'égalité entre elle et les cadres qui, aux termes de la convention collective, bénéficient d'un préavis de trois mois et d'un calcul d'indemnité de licenciement plus avantageux que celui qui lui a été appliqué en sa qualité de non cadre.

La SCA Les Vignerons de l'Occitane venant aux droits de la SCA Les Vignerons du Lodévois demande à la Cour de confirmer la décision qui a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société a fait valoir que les difficultés économiques sont réelles, qu'elle n'a commis aucune fraude aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, dès lors qu'il y avait eu cessation d'activité de la Cave coopérative du Lodévois et absence de transfert d'une entité économique autonome et enfin qu'elle a respecté son obligation de reclassement, une proposition de reclassement au sein de la SCA Les Vignerons de l'Occitane lui ayant été faite préalablement à son licenciement.

Elle conteste la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires ainsi que sa demande de solde de congés payés, estimant que la salariée ne peut cumuler les congés payés effectivement pris à compter du 27 avril 2007 et des indemnités compensatrices de ces congés payés. Elle soutient enfin qu'il ne découle nullement de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la durée du préavis et au calcul de l'indemnité de licenciement, l'existence d'une disparité de traitement entre salariés, les ouvriers, employés et les cadres se trouvant de par la nature de leurs fonctions dans des situations différentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la légitimité du licenciement pour motif économique

Le transfert d'une entité économique entraîne de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet, à raison de la violation des dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail, les licenciements pour motif économique prononcés par le cédant à l'occasion du transfert.

De l'analyse de la lettre de licenciement reproduite plus haut, il résulte que la SCA Les Vignerons du Lodévois, employeur de Mme X..., justifie son licenciement par l'existence de difficultés économiques qui l'ont amenée, dans la perspective d'un projet de fusion absorption avec la Cave Coopérative des Vignerons de l'Occitane, à cesser son activité de production, cessation d'activité qui a pour incidence la suppression du poste de secrétaire comptable occupé par Mme X....

Or, il sera observé en premier lieu que l'employeur s'attache essentiellement à décrire les difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité au sein duquel il œ uvre et non point la situation économique qui est la sienne (les seules indications données dans la lettre sont celles ayant trait à la situation économique de la Cave coopérative des Vignerons de l'Occitane, avec laquelle la fusion est projetée) et que cet employeur n'a pas davantage produit au cours des débats ses bilans et comptes de résultat, pas plus qu'il ne les a commentés.

Quant à la cessation de l'activité qui en résulterait, énoncée par la lettre de licenciement comme étant la cause directe de la suppression du poste occupé par Mme X..., elle est réaffirmée dans les écritures de l'employeur qui la fonde sur la circonstance que dans le cadre des opérations de fusion absorption il n'y aurait eu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels, et partant, d'une quelconque entité économique autonome.

Or, le traité de fusion qui a été versé aux débats est en complète contradiction avec une telle assertion.

En effet, les deux parties à ce traité, la SCA Les Vignerons du Lodévois et la SCA Les Vignerons de l'Occitane, exposent en préliminaire que « leur rapprochement » vise à « mettre en commun l'ensemble de leurs moyens en ressources humaines, outils de vinification et stockage ». Il est par ailleurs expressément prévu dans le corps du traité de fusion que la SCA Les Vigneron du Lodévois apporte à la SCA Les Vignerons de l'Occitane tous les biens meubles et immeubles, droits et valeurs, sans exception, ni réserve, qui constituent le patrimoine de la SCA Les Vignerons du Lodévois, la coopérative L'Occitane en devenant propriétaire au jour de la réalisation définitive de la fusion. Enfin la société absorbante s'engage, aux même fins, « à exécuter tous les marchés, traités, conventions et engagements quelconques qui auront été contractés par la SCA Les Vignerons du Lodévois avec les clients, fournisseurs, associés coopérateurs, membres du personnel, banquiers et prêteurs, sociétés d'assurance ».

Dans ces conditions, le traité de fusion, loin de faire le constat d'une « cessation d'activité », organise le transfert de toutes les composantes d'une entité économique autonome destinées à la poursuite de la même activité de vinification et de stockage.

Il s'ensuit que les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail trouvaient à s'appliquer et que le contrat de travail de Mme X... avait vocation à être transféré au jour de la fusion à la société absorbante.

Or, il est constant, d'une part, que le licenciement de Mme X... lui a été notifié par lettre en date du 30 juillet 2007, soit l'avant-veille du jour où, aux termes de l'acte de fusion signé le 12 juillet 2007, ladite fusion devait prendre effet (1er août 2007).

Il est constant, d'autre part, qu'antérieurement à ce licenciement, la SCEA Les Vignerons du Lodévois et la SCA Les Vignerons de l'Occitane avait convenu d'un protocole dit de pré-fusion, versé aux débats, dans lequel il était exposé sous une rubrique intitulé « Licenciements techniques et administratifs » : « La Cave Les Vignerons de l'Occitane considère que sa structure est en phase de restructuration, et demande en conséquence à la Cave coopérative de Lodève d'avoir un entretien préalable avec l'ensemble de ses actuels collaborateurs pour envisager leur avenir, compte tenu de la fusion entre les deux structures au 31 juillet 2007. La Cave Les Vignerons de l'Occitane ne souhaite pas, à la date de la fusion, reconduire pour son compte les contrats de travail en cours à ce jour à Lodève. La coopérative de Lodève accepte cette clause. »

Il s'évince des deux circonstances qui précèdent, une violation caractérisée et délibérée des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail laquelle prive de tout effet le licenciement de Mme X... et oblige la société venant aux droits de la SCA Les Vignerons du Lodévois à réparer le préjudice subi par la salariée en raison de la rupture frauduleuse de son contrat de travail. Le fait que préalablement à son licenciement pour suppression de son poste, il lui ait été proposé, dans le cadre d'un reclassement extérieur, un poste au sein de la SCA Les Vignerons de l'Occitane n'a pas d'incidence sur la commission de la fraude, dès lors que ce n'est pas à un reclassement externe auquel avait légalement droit Mme X..., mais à un transfert pur et simple de son contrat de travail à la société absorbante.

La SCA Les Vignerons du Lodévois occupant moins de onze salariés à l'époque du licenciement, Mme X... doit être indemnisée selon les conditions prévues à l'article L1235-5 du Code du travail. Aussi, dès lors que Mme X... qui percevait une rémunération brute mensuelle de 2. 295, 08 €, était âgée de 54 ans lors de son licenciement, qu'elle totalisait 32 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qu'elle rencontrait compte tenu de son âge d'importantes difficultés de réinsertion professionnelle, il lui sera alloué une somme de 55. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur le rappel de salaire

Mme X... estime qu'ayant continué à effectuer 169 heures de travail par mois après le 1er janvier 2002, elle n'a pas été rémunérée des heures supplémentaires de la 35ème à la 39ème. Elle sollicite le paiement de ces heures au taux horaire majoré de 10 % depuis le mois de mars 2003.

En fait, il résulte des bulletins de paie qui ont été délivrés à Mme X... que depuis cette date, Mme X... a bien été payée sur la base de 169 heures de travail ; que par contre, alors que l'entreprise comportait moins de 20 salariés, la salariée n'a pas bénéficié sur les quatre premières heures supplémentaires de la majoration de 10 % prévue à titre transitoire (jusqu'au 31 décembre 2008) par l'article 3 de la loi no2003-47 du 17 janvier 2003, modifiant l'article 5 de la Loi Aubry II du 19 janvier 2000.

Il sera dès lors alloué à Mme X..., au titre de la majoration de 10 %, pour toute la période concernée (de mars 2003 à juillet 2007), la somme de 1. 130 € ainsi que celle de 113 € au titre des congés payés y afférents. Elle sera par contre déboutée du surplus de sa demande.

Sur les congés payés

Mme X... fait grief à son employeur de l'avoir placée d'autorité en congés payés le 27 avril 2007 à 15H20, par une notification du même jour de M. Y..., directeur des ressources humaines de la Cave coopérative de l'Occitane et demande le paiement des 50, 5 jours de congés payés correspondant à cette période, soit 4. 651, 46 €.

Alors qu'il est constant qu'à cette date (27 avril 2007) la fusion absorption (dont le traité a été signé le 12 juillet 2007 avec effet au 1er août 2007) n'était pas encore intervenue, il est néanmoins produit aux débats un mandat donné le 12 avril 2007 par M. Pierre Z..., Président de la Cave coopérative des Vignerons du Lodévois à M. Pascal Y..., directeur du personnel de la SCA Les Vignerons de l'Occitane, ainsi libellé : « pour me représenter et mener en mes lieux et places tous les débats et entretien qui seraient nécessaires auprès du personnel de la cave de Lodève afin que dans le cadre de la fusion, le licenciement de ces personnes se passe le mieux possible ».

Mme X... se voyait alors notifier la décision suivante (produite aux débats) :

« Je, soussigné Pascal Y..., Directeur des Ressources Humaines des Vignerons de l'Occitane, dans le cadre du protocole d'accord de pré fusion avec les Vignerons de Lodève et conformément à la hiérarchie sur l'ensemble du personnel confié par cet accord, met à compter de ce jour à cette heure-ci Mme Carmen X... en congés.

Fait à Servian le vendredi 27 avril à 15 h 20 mns. »

Alors que l'employeur, la SCA Les Vignerons du Lodévois, se prévaut lui-même dans les écritures prises dans la présente instance, de ce mandat donné à un tiers pour exercer ses pouvoirs de direction, la mise en congé d'office par anticipation de sa salariée, sans respect du moindre délai de prévenance, puisque exécutoire à la minute même de sa notification, et pour la totalité des droits à congés acquis, est manifestement abusive, quelles que soient les circonstances dont l'employeur pouvait alors faire état (lesquelles d'ailleurs se résument à une finalité illicite, exprimée dans le mandat précité, qui est le licenciement du personnel de la Cave coopérative des Vignerons du Lodévois avant la fusion, et dès lors la mise en échec des dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail).

L'indemnisation du préjudice subi par Mme X... à raison de cette mise en congé d'office ne peut correspondre à la totalité des congés payés qu'elle a perçue pendant cette période, mais à des dommages et intérêts, qu'il convient, eu égard aux différents éléments d'appréciation soumis à la Cour, de fixer à la somme de 2. 300 €

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis

La seule différence de catégories professionnelles ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives et pertinentes.

En l'espèce, Mme X... estime qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie la rupture du principe d'égalité entre elle et les cadres qui, aux termes de la convention collective des caves coopératives, bénéficient d'un préavis de trois mois, alors qu'en sa qualité d'employée, elle n'a bénéficié que d'un préavis de deux mois, ainsi que d'un calcul d'indemnité de licenciement plus avantageux que celui qui lui a été appliqué en sa qualité de non cadre

Or, force est effectivement de constater qu'il ne résulte nullement des dispositions de la convention collective considérée que les partenaires sociaux qui l'ont négociée, aient justifié objectivement de la différence qui est faite d'une catégorie à l'autre dans l'octroi des avantages consentis en cas de licenciement du salarié.

Par ailleurs, la circonstance, invoquée de manière générale par l'employeur, que les cadres occuperaient des postes plus qualifiés, avec plus de responsabilités, ne justifie en elle-même, de manière objective, ni une durée plus longue de délai-congé, ni un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement. Le fait que le salarié cadre mettrait plus de temps à retrouver un emploi ou l'employeur plus de temps à lui trouver un successeur constitue une appréciation purement subjective qui ne repose sur aucune donnée précise résultant du marché de l'emploi.

Est également dépourvu de pertinence le moyen encore avancé par l'employeur selon lequel, dès lors que l'indemnité de licenciement viserait à indemniser une perte de salaire, la différence se justifierait par le fait que le cadre qui n'a plus d'emploi a un préjudice plus important. En réalité, le préjudice ainsi subi par les cadres est réparé par un niveau de rémunération plus élevée qui, avec l'ancienneté dans l'entreprise, sont les deux éléments objectifs-communs à tous les salariés-servant au calcul de l'indemnité de licenciement, sans qu'un mode de calcul différent, plus favorable aux cadres que celui appliqué aux non cadres, ne se justifie au regard de l'appréciation de ce préjudice.

Aucune raison objective et pertinente ne justifiant la différence de traitement pratiqué tant en terme de durée de préavis que de mode de calcul de l'indemnité de licenciement, Mme X... est fondée, en raison de cette rupture du principe d'égalité de traitement, à demander que lui soient appliqués trois mois de préavis, ainsi que le calcul de l'indemnité de licenciement prévu à l'article 18 de l'annexe III de la convention collective des caves coopératives.

Mme X... n'ayant perçu que l'équivalent de deux mois de préavis, se verra donc allouer une somme supplémentaire de 2. 274, 90 €, outre celle de 227, 49 € au titre des congés payés y afférents.

L'article 18 précité énonce : « Indépendamment du préavis, tout cadre ayant trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans. La date prise pour le calcul des indemnités sera celle de l'entrée dans l'entreprise » ;

Contrairement à ce que soutient Mme X..., il résulte de ce texte qu'après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un mois de traitement, à laquelle s'ajoute 1/ 3 de mois pour chaque année supplémentaire.

Mme X... ayant 32 ans et 3 mois d'ancienneté, l'indemnité s'établit dont comme suit :
-1 mois de salaire pour les trois premières années : 2. 274, 90 €
-1/ 3 de mois pour chacune des 29 années suivantes : 758, 30 x 29 = 21. 990, 70 €
-1/ 3 de mois au titre de l'année incomplète : 758, 30 x 3/ 12 = 189, 57 €
Soit la somme totale de : 24. 455, 17 €

Or, il est constant que Mme X... a perçu 25. 125 € à titre d'indemnité de licenciement, de sorte qu'elle a été remplie de ses droits et ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire de ce chef.

Il est équitable, au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, d'allouer à Mme X... une indemnité à titre de participation aux frais de défense, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour assurer sa défense.

La SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE L'OCCITANE, venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU LODEVOIS qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande qu'elle présentée sur le même fondement et sera tenue aux dépens.

DECISION

Par ces motifs,

La Cour,

Reçoit Mme Carmen X... en son appel ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme X... et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE L'OCCITANE, venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU LODEVOIS à payer Mme Carmen X... les sommes de :
-2. 274, 90 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
-227, 49 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
-55. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2. 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé sa mise en congé d'office ;
-1. 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Ordonne à la SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE L'OCCITANE, venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU LODEVOIS de remettre à Mme X... une attestation ASSEDIC et un bulletin de paie rectifiés ;

Déboute Mme X... de ses demandes plus amples ou contraires et la SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE L'OCCITANE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE L'OCCITANE, venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU LODEVOIS aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/00119
Date de la décision : 04/11/2009

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-04;08.00119 ?
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