Vu la requête présentée le 2 juillet 2009 par Lucette X... épouse Y... et ses conclusions du 15 octobre 2009 tendant à prononcer, au visa de l'article 526 du Code de Procédure Civile, la radiation de l'appel interjeté par Alain X... à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN assorti de l'exécution provisoire, et obtenir paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions sur requête notifiées le 10 septembre 2009 par Alain X..., tendant à constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision faute de liquidités suffisantes, débouter Lucette Y... de sa demande de radiation du rôle, lui faire injonction de conclure au fond dans les meilleurs délais et la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article 526 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire de droit a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En effet juge ne peut pas - sauf à entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable - prononcer la radiation si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il existe une impossibilité manifeste, pour le demandeur à l'appel, d'exécuter cette décision ; qu'il ne peut davantage le faire lorsque les conditions visées à l'article 515 ne sont pas remplies, c'est-à-dire lorsque l'exécution provisoire n'est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, Madame Y... reproche essentiellement à Monsieur X... son refus de signer l'acte de partage alors, selon ses dires, qu' « on voit mal ce qui pourrait mettre M. Alain X... dans l'impossibilité de le faire » et que « matériellement, il ne s'agit de rien de plus que d'apposer une signature sur un document… »
Or à l'inverse de ce qu'elle soutient, signer l'acte de partage établi par le notaire conformément aux dispositions du jugement du 14 novembre 2008 alors qu'il en désapprouve la teneur puisqu'il a relevé appel de cette décision, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où cette signature valant acquiescement l'engagerait d'une manière irréversible, annihilerait les effets de l'appel, lequel deviendrait alors sans objet, et lui ferait perdre ainsi son droit au bénéfice d'un double degré de juridiction.
Ce moyen n'est donc pas sérieux et ne saurait justifier la radiation.
En revanche, force est de constater que Monsieur X... ne justifie pas avoir payé à Madame Y... les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile auxquelles il a été condamné, ni les dépens comprenant les frais d'expertise par elle avancés et que les documents qu'il produit ne lui permettent pas de rapporter pas la preuve de son impossibilité manifeste d'exécuter la décision de ces chefs.
Dès lors et pour ce seul motif il doit être fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'instance d'appel inscrite sous le n° RG 2009.144.
Condamnons Alain X... aux dépens de la procédure exposés jusqu'au jour de la radiation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution des dispositions de la décision attaquée qui motivent la présente radiation.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT