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20/10/2009 | FRANCE | N°08/9056

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0698, 20 octobre 2009, 08/9056


Vu la requête présentée le 4 août 2009 par Dante X..., tendant à obtenir, à titre de provision fondée sur l'article 771 du Code de Procédure Civile, le versement par Marie X... veuve Y..., à titre principal, de la somme de 120.452,02 € correspondant à la soulte calculée par Maître Z... et qu'elle avait acceptée dans un premier temps; à titre subsidiaire, de la somme de 115.128,76 €, soit 72.701,64 € au titre de la soulte consignée chez Maître A... et 42.427,12 € correspondant au montant des sommes obtenues après la vente aux enchères publiques de l'immeuble et des meu

bles sis rue de la Lyre ; la condamner au paiement de la somme de 2.000 €...

Vu la requête présentée le 4 août 2009 par Dante X..., tendant à obtenir, à titre de provision fondée sur l'article 771 du Code de Procédure Civile, le versement par Marie X... veuve Y..., à titre principal, de la somme de 120.452,02 € correspondant à la soulte calculée par Maître Z... et qu'elle avait acceptée dans un premier temps; à titre subsidiaire, de la somme de 115.128,76 €, soit 72.701,64 € au titre de la soulte consignée chez Maître A... et 42.427,12 € correspondant au montant des sommes obtenues après la vente aux enchères publiques de l'immeuble et des meubles sis rue de la Lyre ; la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2009 par Marie X... veuve Y..., tendant au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

MOTIVATION

Il résulte des dispositions des l'article 771 3o et 910 alinéa 1er du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Or dès lors que Monsieur X... conteste par la voie de l'appel le jugement sur la base duquel aujourd'hui il vient solliciter une provision, il ne peut se prétendre actuellement créancier de son co-indivisaire. En effet, tant que les opérations de partage ne sont pas terminées, aucune des parties ne peut se dire créancière de l'autre et n'est qu'à leur clôture que pourront être déterminées les créances de chacune et que le compte global sera effectué.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons le requérant aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0698
Numéro d'arrêt : 08/9056
Date de la décision : 20/10/2009

Analyses

PROCEDURE CIVILE - / JDF

Il résulte des dispositions des l'article 771 3º et 910 alinéa 1er du Code de procédure civile que le magistrat chargé de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Tel n'est pas le cas lorsqu'un co-indivisaire réclame une provision sur la base d'un jugement de partage qu'il conteste par la voie de l'appel. En effet, il ne peut se prétendre créancier de son co-indivisaire tant que les opérations de partage ne sont pas terminées, dès lors que c'est à leur clôture seulement que pourront être déterminées les créances de chacun et que le compte global sera effectué


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-10-20;08.9056 ?
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