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14/10/2009 | FRANCE | N°09/1027

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 14 octobre 2009, 09/1027


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 14 / 10 / 2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 01027 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi quatorze octobre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 17 JUIN 2009
r>COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 14 / 10 / 2009
DECISION
INTERETS CIVILS
DOSSIER 09 / 01027 GN / BR

prononcé publiquement le Mercredi quatorze octobre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 17 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT
Conseillers : Madame CHAPON Madame BRESDIN

Greffier présent lors des débats : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Vincent né le 08 décembre 1959 à BESANCON (25), fils de Y... Michel et de Z... Jacqueline, journaliste, de nationalité française, demeurant Chez Midi Libre-......-11000 CARCASSONNE Libre Défendeur, intimé Comparant Assisté de Maître SALLELES Laurent, avocat au barreau de MONTPELLIER

X... Alain Michel André né le 26 octobre 1955 à MILLAU (12), fils de X... André et de A... Jeanne, directeur de publication, de nationalité française, demeurant... Libre

Défendeur, intimé Non comparant Représenté par Maître SALLELES Laurent, avocat au barreau de MONTPELLIER Muni d'un pouvoir

PARTIE CIVILE

C... Catherine Partie civile, appelante Comparante Assistée de Maître FLECHEUX Xavier, avocat au barreau de PARIS

DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 SEPTEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité de M. Vincent Y... et l'absence de M. Alain X... puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
M. Alain X..., régulièrement cité à domicile le 7 juillet 2009 en la personne d'une amie (accusé de réception signé le 10 juillet 2009) est absent, représenté par son conseil selon pouvoir du 8 juillet 2009.
M. Vincent Y..., régulièrement cité à sa personne le 15 juillet 2009 est présent, assisté de son conseil.
Mme Catherine C..., partie civile régulièrement citée à domicile élu le 15 juillet 2009 en la personne de son avocat est représentée par son conseil.
Par acte d'huissier notifié à sa personne le 21 juillet 2009 (dénoncé au Ministère Public le 27 juillet 2009), Mme Catherine C..., a cité M. Sylvain F..., né le 1er octobre 1952 à TOULOUSE, demeurant,..., à comparaître à l'audience du 9 septembre 2009 en tant que témoin, celui-ci est présent et a été entendu comme témoin après avoir prêté serment, dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale.
Par acte d'huissier notifié à sa personne le 4 août 2009 M. Vincent Y... et M. Alain X... ont cité M. Christian G..., né le 8 novembre 1943 à CARCASSONNE, demeurant..., médecin, à comparaître à l'audience du 9 septembre 2009 en tant que témoin, celui-ci est présent et a été entendu comme témoin après avoir prêté serment, dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale.
Monsieur Y... Vincent a été entendu en ses explications.
Maître PEYRAT substituant Maître FLECHEUX pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Maître SALLELES pour MM. Vincent Y... et Alain X... est entendue en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
Monsieur Y... Vincent a eu la parole en dernier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du QUATORZE octobre DEUX MILLE NEUF, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l'audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
M. Vincent Y... et M. Alain X... ont été renvoyés par Ordonnance du Juge d'Instruction en date du 5 février 2009 devant le Tribunal Correctionnel de CARCASSONNE pour avoir dans le département de l'Aude, le 6 février 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription :
- M. Alain X... : étant directeur de publication du journal MIDI LIBRE, par des écrits ou des imprimés mis en vente ou exposés dans un lieu public, porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Mme Catherine C..., en l'espèce en publiant dans un article intitulé " Le docteur G... jugé pour des griefs déjà sanctionnés ", " Étonnamment, la mention du contexte très particulier dans lequel ce dossier s'inscrit- ‘ un contentieux privé'au sein même de son cabinet, selon le docteur G..., pas plus que la proximité de son associé avec la médecin chef du service du contrôle médical de la CPAM, invoquée hier soir encore, n'ont pas suscité le moindre débat ",
Faits prévus et réprimés par les articles 32, al. 1er, 23, al. 1er, 29, al. 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982,
- M. Vincent Y... : été complice du délit de diffamation envers un particulier reproché à M. Alain X..., directeur de publication du journal MIDI LIBRE qui a publié dans un article intitulé " Le docteur G... jugé pour des griefs déjà sanctionnés ", " Étonnamment, la mention du contexte très particulier dans lequel ce dossier s'inscrit- ‘ un contentieux privé'au sein même de son cabinet, selon le docteur G..., pas plus que la proximité de son associé avec la médecin chef du service du contrôle médical de la CPAM, invoquée hier soir encore, n'ont pas suscité le moindre débat ", en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en étant l'auteur de l'article litigieux,
Faits prévus et réprimés par les articles 32, al. 1er, 23, al. 1er, 29, al. 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982,
Par jugement contradictoire du 17 juin 2009 le Tribunal a rejeté l'exception de nullité, renvoyé M. Vincent Y... et M. Alain X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens et, sur l'action civile, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Catherine C....

FAITS :

M. Vincent Y..., journaliste, a fait publier dans l'édition de l'Aude du quotidien régional MIDI LIBRE, dont le directeur de la publication est M. Alain X..., dans son numéro 22743 du 6 février 2008 un article intitulé " Le Dr G... jugé pour des griefs déjà sanctionnés ! " relatant une audience disciplinaire tenue la veille devant le conseil régional de l'ordre des médecins, statuant en première instance, à l'encontre du Dr Christian G....
Cet article contenait le passage suivant : " Étonnamment, la mention du contexte très particulier dans lequel ce dossier s'inscrit- ‘ un contentieux privé'au sein même de son cabinet, selon le Dr G...-, pas plus que la proximité de son associé avec ‘ la médecin-chef du service du contrôle médical'de la CPAM, invoquée hier encore, n'ont pas suscité le moindre débat ".
Estimant être visée par cette allusion et que ce paragraphe portait atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu'il mettait en doute l'objectivité et l'impartialité de son travail, Mme Catherine C... déposait le 18 avril 2008 plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal correctionnel de CARCASSONNE pour diffamation.

APPEL :

Mme Catherine C..., partie civile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 22 juin 2009.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Avant toute défense au fond M. Vincent Y... et M. Alain X... ont déposé le 9 septembre 2009 des conclusions aux fins de nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Catherine C... le 18 avril 2008 et, par voie de conséquence, de constatation de la prescription de l'action publique à leur encontre.

Ils font valoir que cette plainte vise cumulativement plusieurs articles de la loi du 29 juillet 1881, pourtant incompatibles, et laisse les prévenus dans l'impossibilité de connaître avec précision l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis, la plainte visant ainsi d'une part l'article 32, alinéa 1er (diffamation publique envers un particulier) mais aussi les articles suivants ainsi que les articles suivant l'article 48 qui visent d'autres infractions.
Mme Catherine C..., partie civile, a déposé le 9 septembre 2009 des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des poursuites en considérant que sa plainte avait circonscrit très exactement la nature des faits dénoncés ainsi que les peines encourues, les autres articles ne concernant que les modalités procédurales.
L'incident ayant été joint au fond par la Cour, M. Vincent Y... et M. Alain X... ont également déposé le 9 septembre 2009 des conclusions au fond au terme desquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré qui les a relaxés ; ils font d'abord valoir que le nom de la partie civile n'est pas cité dans l'article en cause et qu'il était impossible de l'identifier, ils font en outre valoir que l'article rapporte fidèlement les propos tenus par les parties à l'audience devant le conseil de l'ordre et bénéficie de ce fait de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comme l'ont retenu les premiers juges.
Dans ses conclusions au fond du 9 septembre 2009 Mme Catherine C... fait valoir que son identification est évidente puisque, médecin conseil chargée du service du contrôle médical du régime général de la Sécurité Sociale, elle avait contrôlé, à la demande de sa hiérarchie, l'activité du Dr Christian G... ; elle indique que les propos incriminés sont diffamatoires puisqu'elle est accusée d'avoir, au motif d'une prétendue relation de proximité, au demeurant inexistante, avec l'associé du Dr Christian G..., été l'instrument téléguidé et partial des poursuites exercées contre ce dernier dans le cadre d'un supposé conflit privé qui l'aurait opposé à son associé.
La partie civile relève qu'aucune offre de preuve n'a été régularisée par quiconque et que l'article incriminé présente un caractère partial du fait de ses insuffisances manifestes, de ses approximations dévoyées et de sa démonstration partisane exclusivement dédiée à la défense du Dr Christian G... ; elle reproche au journaliste d'avoir délibérément choisi d'ignorer les éléments à charge contre ce médecin fondant les accusations portées contre celui-ci par la CPAM de l'Aude dans ses écritures et dès lors les prévenus ne peuvent invoquer l'immunité de l'article 41 précité pas plus que le bénéfice de la bonne foi.
En conséquence la partie civile demande à la Cour :
- de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la parfaite régularité des poursuites et, en conséquence, rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus,
- de l'infirmer en ce qu'il a admis au profit des prévenus le bénéfice de l'immunité judiciaire de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et en ce qu'il a mentionné que MM F... Sylvain et G... Christian avaient été entendus en qualité de témoins sans prestation de serment,
- de l'infirmer encore en ce qu'il a accueilli le principe même de cette immunité judiciaire, au visa de l'article 41 sus visé, dont les dispositions sont à l'évidence contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et en particulier à ses articles 6 et 10,
- en conséquence, de dire que M. X... Alain en sa qualité de directeur de la publication du journal LE MIDI LIBRE a bien commis le délit de diffamation publique envers un particulier et que M. Y... Vincent en sa qualité d'auteur de l'article litigieux a bien commis le délit de complicité de diffamation publique envers un particulier,
- de déclarer la société MIDI LIBRE, société éditrice du dit journal, civilement responsable,
- de condamner solidairement M. X... Alain et M. Y... Vincent, ainsi que la société MIDI LIBRE, en sa qualité de civilement responsable, à payer à Mme J... Catherine, divorcée C..., à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 €,
- d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication en caractères gras de 0, 5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre " LE MIDI LIBRE CONDAMNE ", et dans les quinze jours suivant la date à laquelle le " jugement " (sic) à intervenir sera devenu définitif, d'un communiqué judiciaire, laissé à la libre appréciation du " Tribunal " (sic), dans les colonnes du quotidien LE MIDI LIBRE, ainsi que dans celles des journaux LIBERATION et L'INDÉPENDANT, aux frais solidaires des prévenus et du civilement responsable, dans la limite de 5. 000 € par insertion dans ces deux organismes de presse,
- de condamner en outre solidairement M. X... Alain, M. Y... Vincent, ainsi que la société LE MIDI LIBRE, à verser à Mme J... Catherine, divorcée C..., la somme de 7. 000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

SUR QUOI

Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties.

Attendu que l'appel de la partie civile est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux, que par application des dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, l'appel de la seule partie civile ne saisit la Cour que de l'action civile.
Sur l'exception de nullité :
Attendu qu'en matière d'infractions de presse, le réquisitoire introductif pris en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et la plainte assortie d'une constitution de partie civile, avec laquelle il se combine, fixent irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels les prévenus auront à se défendre.
Attendu en effet qu'en obligeant la partie poursuivante à préciser, à qualifier le fait incriminé et à indiquer le texte applicable à la poursuite, la loi a voulu, dans l'intérêt de la défense, que l'objet de la prévention fût d'avance expressément déterminé.
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile de Mme Catherine C... en date du 9 avril 2008 précise en page 2-3) que le passage incriminé de l'article litigieux " constitue une diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ", qu'elle indique encore en page 4-8) que " la publication dans l'écrit litigieux des propos ainsi poursuivis, et ci-dessus reproduits, constitue sans aucun doute, une diffamation publique envers un particulier, au sens des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 du la loi du 29 juillet 1881 sur la presse " et qu'elle conclut en page 5, dernier paragraphe : " C'est pourquoi Madame Catherine C... est bien fondée à déposer plainte avec constitution de partie civile entre vos mains, à raison de la diffusion publique en page 3 de l'édition de l'Aude no 22743 du 6 février 2008, du quotidien LE MIDI LIBRE, sous le titre « Le Docteur G... jugé pour des griefs déjà sanctionnés ! » des propos visés en tête des présentes, du chef de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé aux articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ainsi que du chef de complicité de ce même délit, à l'encontre de Monsieur Alain X... directeur de la publication du journal LE MIDI LIBRE, de Monsieur Vincent Y..., journaliste, auteur des dits propos, et de la société MIDI LIBRE, société éditrice de ce quotidien, civilement responsable, offrant de consigner entre vos mains telle somme qu'il vous plaira de fixer ".
Attendu que par la référence aux articles 23, 29, 1er alinéa et 32, 1er alinéa de la loi du 29 juillet 1881 cette plainte avec constitution de partie civile vise donc bien précisément et sans équivoque des faits de diffamation publique envers un particulier.
Attendu que la référence aux articles 42, 43, 47, 48 ne visent aucune autre qualification pénale susceptible de créer un doute sur la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite, ces articles ne précisant que les modalités procédurales des poursuites, que le simple fait d'ajouter l'expression " et suivants " sans citer aucun autre texte, ne saurait impliquer que la partie civile aurait fait référence aux autres qualifications pénales prévues par la loi du 29 juillet 1881.
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et cette exception à nouveau rejetée.
Sur le fond :
Attendu qu'en premier lieu les prévenus soutiennent qu'il était impossible, pour les lecteurs du journal Midi Libre, d'identifier Mme Catherine C... au regard du contenu de l'article litigieux et des propos poursuivis dans la mesure où d'une part son nom n'est à aucun moment cité et où d'autre part l'article fait état de " la médecin chef du service du contrôle médical " de la CPAM de l'Aude alors qu'il est constant qu'elle n'a pas ce grade, ce poste étant tenu par son supérieur hiérarchique, M. Sylvain F..., et qu'il existe d'autres médecins du sexe féminin exerçant des fonctions identiques aux siennes dans ce service.
Mais attendu que l'article vise bien " la " (au féminin) médecin du service du contrôle médical de la CPAM de l'Aude ayant procédé, à la demande de sa hiérarchie, au contrôle de l'activité du Dr Christian G... même s'il est indiqué par erreur qu'il s'agirait de " la médecin chef du service " et qu'il est constant que ce médecin était bien Mme Catherine C..., qu'ainsi celle-ci était bien identifiable.
Attendu qu'en second lieu les prévenus invoquent l'immunité des comptes rendus de débats judiciaires telle que prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires.
Attendu qu'au dispositif de ses conclusions Mme Catherine C... soutient, sans autrement argumenter ni justifier cette affirmation, que l'immunité prévue par l'article 41 sus visé serait, dans son principe même, " à l'évidence " contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et en particulier à ses articles 6 et 10.
Mais attendu que les dispositions de l'article 41 sus visé, outre qu'elles sont d'ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense aussi bien que dans la garantie de la sincérité des témoignages ; que loin d'être contraires aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, ces dispositions sont conformes au principe de la liberté de communication tel que garanti par l'article 10 de cette Convention et par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Attendu que cette immunité peut être invoquée devant toute instance dès lorsqu'elle obéit à une procédure contradictoire, que tel est le cas de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins statuant dans le cadre de ses attributions juridictionnelles, la procédure suivie devant cette chambre, présidée par un magistrat professionnel, étant publique et contradictoire ainsi que l'a notamment rappelé le rapporteur, le Dr K..., au cours de l'instruction.
Attendu en conséquence que la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins doit s'analyser comme une véritable juridiction entrant dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Attendu que l'article incriminé commence par rappeler les griefs formulés par la CPAM de l'Aude à l'encontre du Dr Christian G..., ayant notamment abouti à une précédente sanction disciplinaire, et fait état de l'absence, à l'audience, de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qu'ensuite l'article évoque le rapport du Dr K... qui rappelait d'une part les arguments du Dr Christian G... (dont le paragraphe incriminé par la partie civile dans le cadre de la présente instance) et d'autre part les éléments à sa charge, qu'enfin l'article évoque la plaidoirie de l'avocat du Dr Christian G... et se termine en précisant que la décision du conseil régional de l'ordre avait été mise en délibéré.
Attendu que le rapporteur a certifié, au cours de l'instruction, que les propos tenus dans l'article litigieux faisaient bien partie des allégations citées par le Dr Christian G... dans ses mémoires et dans les documents qu'il avait fournis dans le cadre de l'instance disciplinaire, que ce dernier a également confirmé, dans sa déposition devant la Cour, que le journaliste avait exactement relaté ce qui avait été indiqué par le rapporteur lors de l'audience disciplinaire.
Attendu qu'il apparaît donc bien que dans son compte rendu M. Vincent Y... a mis en regard les prétentions contraires des parties et a permis, par une narration générale, d'apprécier l'ensemble des débats devant l'instance disciplinaire en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante, qu'en ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe incriminé par la partie civile le journaliste a fait état avec fidélité et bonne foi des propos tenus par le rapporteur et les parties lors des débats devant la juridiction ordinale.
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait bénéficier les prévenus de l'immunité prévue par l'article 41 sus visé pour prononcer leur relaxe et déclarer de ce fait irrecevable la constitution de partie civile de Mme Catherine C..., que dès lors le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle sur l'action civile, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel de la partie civile.
Joint l'incident de nullité au fond.
AU FOND
Sur l'exception de nullité :
Déboute M. Vincent Y... et M. Alain X... de leur exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile de Mme Catherine C... et de la procédure subséquente.
Dit qu'en conséquence la prescription de l'action n'est pas acquise.
Sur l'action civile :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Condamne Mme Catherine C... aux dépens.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 09/1027
Date de la décision : 14/10/2009

Analyses

PRESSE - Diffamation - Immunité

Les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, outre qu'elles sont d'ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense aussi bien que dans la garantie de la sincérité des témoignages ; loin d'être contraires aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, ces dispositions sont conformes au principe de la liberté de communication tel que garanti par l'article 10 de cette Convention et par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'immunité prévue par l'article 41 peut être invoquée devant toute instance dès lors qu'elle obéit à une procédure contradictoire, tel est le cas de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins statuant dans le cadre de ses attributions juridictionnelles, la procédure suivie devant cette chambre, présidée par un magistrat professionnel, étant publique et contradictoire. En conséquence la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins doit s'analyser comme une véritable juridiction entrant dans le champ d'application de l'article 41 susvisé


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 17 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-10-14;09.1027 ?
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