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13/10/2009 | FRANCE | N°06/03795

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2009, 06/03795


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1o Chambre Section A2



ARRET DU 13 OCTOBRE 2009



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03973







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 06/03795







APPELANT :



Monsieur Jean-François X...


né le 22 Mars 1947 à BERLIN (ALLEMAGNE) (14167)

2, Avenue GRAND-DUC JEAN

L 1842 HOWALD LUXEMBOURG

représenté par Me Michel ROUQUETTE, av

oué à la Cour







INTIMEE :



Madame Anne Y...


née le 23 Juin 1962 à BERLIN (ALLEMAGNE) (14167)

...


34770 GIGEAN

représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 13 OCTOBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03973

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 06/03795

APPELANT :

Monsieur Jean-François X...

né le 22 Mars 1947 à BERLIN (ALLEMAGNE) (14167)

2, Avenue GRAND-DUC JEAN

L 1842 HOWALD LUXEMBOURG

représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour

INTIMEE :

Madame Anne Y...

née le 23 Juin 1962 à BERLIN (ALLEMAGNE) (14167)

...

34770 GIGEAN

représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de Me KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Septembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président

Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Ministère public :

La procédure a été communiquée le 26/01/2009 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 18 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a débouté Jean-François X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à Anne Y... La somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-François X... et ses conclusions du 11 septembre 2009 tendant à constater que Madame Y... a par son comportement commis une faute grave alourdie par sa qualité d'expert et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle et professionnelle ; que Madame Y... doit être condamnée à réparer le préjudice moral dont il a été victime ; lui donner acte qu'il se réserve le droit de lui demander des dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel causé ; constater que le

préjudice moral dont il a été victime est caractérisé par le trouble jeté dans les esprits des responsables de la maison de ventes LEMPERTZ recevant le message de Madame Y... du 25 novembre 2005 indiquant que le lot no 718 est un faux, sur la véracité des caractéristiques essentielles de l'œuvre en question affirmées par Monsieur X... auprès de ces mêmes responsables, à savoir que

la gouache représentée par le lot no 718 est authentique, authenticité justifiée de surcroît par le certificat établi par Madame Y... elle-même alors qu'elle est incapable de pouvoir établir ni de prouver la véracité de son message et par conséquent la rétractation de son certificat ; la condamner donc de ce chef à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral au titre des dommages-intérêts, la somme de 4.500 euros au titre de l'art. 700 du NCPC et à tous les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 1erseptembre 2009 par Anne Y..., tendant à déclarer Monsieur X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; en toute hypothèse, le déclarer mal fondé en son appel et confirmer le jugement ; faisant droit à son appel incident, le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, ordonner au visa de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression du discours injurieux, outrageant et diffamatoire contenu en pages 10 et 13 des conclusions récapitulatives no2 de Monsieur X... signifiées le 18 août 2009, le condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à ces propos injurieux et diffamatoires et celle de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

MOTIVATION

Sur la procédure

Dès lors que Monsieur X... reproche à Madame Y... d'avoir fourni au commissaire priseur des informations mettant sans preuve en cause l'authenticité des œuvres d'art qu'il avait mises en vente et donc susceptibles d'avoir eu une incidence sur les conditions de réalisation de celle-ci, il a un intérêt certain à demander réparation du préjudice moral et matériel qu'il soutient avoir subi de ce fait, sauf à lui à rapporter la preuve de la réalité de la faute et du préjudice invoqués. En conséquence, sa demande est recevable.

Sur la demande principale

En délivrant les certificats d'authenticité des œuvres litigieuses, Madame Y... n'avait alors aucune raison de douter de leur authenticité puisque le rapport CLEMENT n'avait pas encore été établi et que cet expert confirme par courrier du 5 novembre 2009 ne l'avoir pas tenue au courant de ses travaux.

Ainsi que le premier juge l'a pertinemment considéré, lorsqu'elle a été informée de ces analyses qui induisaient un doute sur l'authenticité de certaines des gouaches mises en vente et étaient ainsi de nature à remettre en cause ces certificats, elle n'a fait que satisfaire à son devoir de prudence et d'information en concordance avec l'évolution de ses sources de connaissance, en les communicant aux tiers intéressés et concernés par les avis qu'elle avait précédemment donnés, sauf à prendre le risque de voir sa responsabilité engagée en laissant circuler sur le marché des œuvres apocryphes accompagnées de ses certificats.

Même si à ce stade cette information méritait d'être vérifiée et confirmée, une suspicion de faux n'en existait pas moins et elle justifiait à elle seule qu'elle porte ces éléments nouveaux à la connaissance du commissaire priseur chargé de procéder à la vente qui était imminente, afin de lui permettre de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir toutes difficultés avec les acquéreurs et notamment faire procéder s'il le souhaitait à une autre expertise.

Monsieur X... accuse en substance Madame Y... d'avoir agi sciemment en se faisant l'instrument de la galerie ZLOTOWSKI et ce dans le dessein d'empêcher la vente pour permettre à celle-ci d'acquérir ensuite les œuvres à moindre prix. Or il ne produit pas le moindre élément de nature à conforter ses dires, lesquels relèvent donc d'une simple affirmation.

Ainsi, la cour ne peut que partager l'analyse du premier juge en ce qu'il considère que Madame Y... n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa responsabilité délictuelle.

De même, - et bien que non tenu d'entrer dans ce débat-, il observe à bon droit que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque et les pièces produites en appel ne font que conforter cette constatation.

D'une part en effet, nonobstant l'avis de Madame Y..., la vente publique est intervenue le 3 décembre 2005 à un prix non remis en cause et il l'a intégralement perçu. Même s'il a du s'engager

à porter le délai de garantie à deux ans au lieu d'un, force est de constater que cette vente n'a fait l'objet d'aucune annulation dans ce délai, qu'il n'en est donc résulté aucune conséquence et qu'il ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice matériel.

D'autre part, il ne caractérise pas le moindre préjudice moral qui aurait pu résulter pour lui de l'intervention de Madame Y.... La vérification de l'authenticité d'une œuvre d'art impliquant de recourir à des techniques scientifiques en constante évolution et qui sont l'apanage des experts, l'allégation d'une suspicion de faux n'est pas à elle seule de nature à mettre en cause la bonne foi et l'honorabilité du vendeur et à porter atteinte à sa réputation.

Sur la demande reconventionnelle

Dans ses conclusions récapitulatives no2 signifiées le 18 août 2009, Monsieur X... écrit :

En page 10:« Enfin, il convient de rappeler que la Galerie ZLOTOWSKI étant un marchand d'art, il n'est pas exclu que cette galerie ait essayé par l'entremise de Madame Y... d'empêcher, par des moyens opaques, la vente prévue le 3 décembre 2005 des 2 gouaches de Monsieur X... par le commissaire priseur LEMPERTZ afin d'essayer par la suite de les racheter à moindre prix ».

En page 13: « Ainsi est démontrée la toute particulière mauvaise foi de Madame Y..., qui s'est fait l'instrument de la Galerie ZLOTOWSKI afin d'empêcher, sans aucune raison valable, la vente du 3 décembre 2005 des deux gouaches d'Albert A..., antérieurement acquises par Monsieur X... le 22 juin 1999 ».

Contenues dans des conclusions produites devant la cour, ces imputations, qui ne sont pas étrangères à la cause et ont au contraire manifestement pour but d'emporter la conviction de la juridiction dans un sens favorable à sa demande de dommages et intérêts, n'excèdent pas le cadre du libre exercice des droits de la défense.

Dès lors ces écrits sont couverts par l'immunité instituée par l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881et ne relèvent pas de l'alinéa 4 de ce texte.

Madame Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à en ordonner la suppression et à condamner leur auteur à lui payer des dommages et intérêts.

Par ailleurs il n'est pas démontré que Monsieur X... a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses droits devant la cour d'appel. L'appelant devra donc lui payer ce titre la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déboute l'intimée de sa demande reconventionnelle.

Condamne l'appelant aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à l'intimée la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CT/MA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/03795
Date de la décision : 13/10/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-13;06.03795 ?
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