COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 06 OCTOBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 06814
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AOUT 2008 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE No RG 08 / 316
APPELANT :
Monsieur René X......... 34110 FRONTIGNAN représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me BERNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mademoiselle Sandrine Y......... 34200 SETE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 014017 du 28 / 10 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 20 août 2008 par le Tribunal d'Instance de SETE, en ce qu'il a dit que René X... qu'il devrait libérer le logement qu'il occupe avant le 1er mars 2009 et qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, débouté Sandrine Y... de ses autres demandes et condamné René X... aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par René X... et ses conclusions du 11 septembre 2009 tendant à infirmer ce jugement en ce qu'il a dit qu'il devrait libérer le logement et à défaut pourrait en être expulsé, le confirmer pour le surplus et débouter Sandrine Y... de toutes ses demandes ; incidemment, constatant l'existence d'une société de fait entre Madame Y... et lui, ordonner au besoin sa liquidation, désigner un expert aux fins de déterminer le montant de ses parts ou le fixer à la somme de 60. 000 € ; en tout état de cause, constatant l'enrichissement sans cause de Madame Y..., désigner un expert aux fins d'en déterminer le montant et à défaut fixer l'indemnité à la somme de 60. 000 € ; la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2009 par Sandrine Y..., tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. X... René était sans droit ni titre et devait libérer le logement lui appartenant, ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef ; le condamner à lui payer une somme de 1000 € par mois du mois de mai 2007 au mois où la décision de la Cour aura été prise ; à partir de cette décision, le condamner à quitter les lieux sous astreinte ; le condamner à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du C. P. C. et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
L'existence d'une société de fait entre concubins exige que soit établie l'affectio societatis, c'est-à-dire la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société que sont l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.
En l'espèce, il est constant que par acte notarié du 3 septembre 1993 Lina C... a acquis seule un terrain à bâtir et un bien immobilier dont elle a donné le 17 mai 2006 la nue-propriété à sa fille Sandrine Y... ; que ce bien a constitué le domicile commun de René X... et de Lina C... jusqu'au décès de celle-ci-ci le 16 janvier 2007.
Les relevés de leur compte joint ouvert au CREDIT MARITIME MUTUEL de SETE révèlent que l'achat du terrain a été financé au moyen de sommes prélevées sur ce compte commun. Par ailleurs, les témoignages précis et concordants de D... Roland, E... Robert et F... Antoine établissent que René X... qui est artisan maçon a personnellement oeuvré à la construction de la maison édifiée sur ce terrain, ce qui au demeurant n'apparaît pas sérieusement discuté.
René X... ayant participé à la fois au financement du terrain et à l'édification de l'habitation, il convient d'en déduire que l'un et l'autre ont concouru sur un pied d'égalité du fait de leurs apports à la réalisation de ce projet de logement dans l'intention d'en bénéficier et d'en assumer les risques ensemble durant leur vie commune.
Même si l'acte authentique du 3 septembre 1993 mentionnait seulement Madame C... comme propriétaire, il s'est ainsi créé entre eux une société de fait portant sur cet immeuble. La qualité d'associé de cette société confère à Monsieur X... un titre qui lui permet de s'y maintenir tant que cette société n'est pas liquidée et s'oppose aux demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation présentées par Madame Y....
Mr X... demande à la cour au paragraphe B page 5 de ses conclusions de « déterminer la part à laquelle (il) peut prétendre dans le cadre de la liquidation de la société de fait ». Or ainsi que Madame Y...le fait à bon droit observer, ces demandes nouvelles sont irrecevables en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par Mr X... au paragraphe B de ses conclusions.
Réformant le jugement déféré, déboute Sandrine Y... de ses demandes et la condamne aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du même code.