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06/10/2009 | FRANCE | N°07/3730

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 2009, 07/3730


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section C

ARRET DU 06 OCTOBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 04014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2008
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS
N° RG : 07 / 3730

APPELANTE :

Madame Nadège X...

née le 07 Janvier 1978 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me BEAUVARLET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 11389 du 24 / 09 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIM...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section C

ARRET DU 06 OCTOBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 04014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2008
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS
N° RG : 07 / 3730

APPELANTE :

Madame Nadège X...

née le 07 Janvier 1978 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me BEAUVARLET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 11389 du 24 / 09 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Driss Z...

né le 02 Mai 1971 à FIGUIGUE (MAROC)

...

assigné le 03 / 11 / 2008 (PVRI)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Août 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2009, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Monsieur Michel VERTUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- DE DEFAUT

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de M. Driss Z... et Mme Nadège X... sont nés trois enfants : Ilyass, le 22 juillet 1999, Issam, le 22 janvier 2001 et Otmane, le 22 décembre 2003.

Par requête du 27 novembre 2007, Mme X... a saisi le Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER d'une demande tendant au partage de l'autorité parentale, à la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, et à la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 200 € par mois et par enfant.

Par jugement du 29 avril 2008, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a :

- maintenu l'autorité parentale conjointe avec résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

- dit que sauf meilleur accord, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement comme suit :

- en période scolaire : les 1re, 3e et éventuellement 5e fins de semaines de chaque mois, du samedi 12h au dimanche 19h,

- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de Mme X...,

- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 € par mois et par enfant, soit 450 € au total, à compter de la date du jugement, avec indexation,

- dit que M. Z... ne pourra emmener Ilyass, Issam et Otmane hors du territoire national français, ni autoriser une telle sortie, sans le consentement express, écrit et préalable de Mme X...,

- dit qu'il appartient au parent le plus diligent de solliciter de Monsieur Le Préfet l'inscription au Fichier des personnes recherchées,

- ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire national français sans l'autorisation des deux parents.

M. Z... n'était ni comparant ni représenté en 1re instance.

Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2008.

Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2008, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :

- ordonner l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit,

- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,

- suspendre le droit de visite et d'hébergement de M. Z...,

- condamner M. Z... à lui verser une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant,

- dire et juger que M. Z... ne pourra emmener les enfants hors du territoire français ni autoriser une telle sortie sans son consentement express, écrit et préalable,

- le condamner aux entiers dépens

M. Z... n'a pas constitué avoué.

La tentative d''assignation devant la Cour en date du 3 novembre 2008 a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, l'intéressé étant sans domicile connu.

L'huissier a ensuite procédé aux diligences prévues par la loi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2009.

Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Les dispositions de l'article 388-1 du Code Civil ont été mises en oeuvre en 1re instance ; les enfants n'avaient alors pas souhaité être entendus par le juge. Ils n'ont pas formulé de demande d'audition devant la Cour, s'agissant d'Ilyass, le 22 juillet 1999, et d'Issam, né le 22 janvier 2001 seuls dotés d'un discernement suffisant pour l'être, le dernier enfant étant trop jeune.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte du dossier et des explications du conseil de l'appelante que M. Z..., dont sa cliente est sans nouvelles depuis au moins un an, se désintéresse totalement du sort de ses enfants, n'exerçant aucun droit de visite et d'hebergement, ne prenant jamais de leurs nouvelles et ne versant pas un euro à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation ;

Qu'il a été défaillant en 1re instance et l'est à nouveau devant la Cour ;

Qu'il est de l'intérêt des enfants que Mme X... puisse prendre toutes les décisions, y compris les plus importantes les concernant, sans risquer de se voir opposer la nécessité de l'accord de M. B... au motif que l'exercice de l'autorité parentale serait conjoint alors qu'elle est dans l'incapacité du fait de la carence de ce dernier dans son rôle de père et de l'impossibilité, dont la responsabilité incombe, jusqu'à preuve du contraire, à M. B... de pouvoir le joindre ;

Qu'il sera donc fait droit à sa demende d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

Attendu que le jugement sera également réformé en ce qu'il a mis en place d'office un droit de visite et d'hébergement en faveur d'un père qui n'a pas cru devoir comparaître devant le Juge aux Affaires Familiales pour en revendiquer un et dont il s'avère qu'après en avoir exercé un à sa convenance et de manière chaotique, très perturbante pour les enfants, il n'en exerce aucun plus aucun depuis au moins un an ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de l'appelante tendant à ce qu'aucun droit de visite et d'hébergement ne soit accordé à M. B... ;

Que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens ;

Que les dépens de 1re instance et d'appel seront à la charge de M. B... ;

Attendu que les autres demandes de Mme C... ne tendent en réalité qu'à la confirmation du jugement entrepris ;

Que, sur question de la Cour, Mme C... ayant affirmé que Driss Z... avait la double nationalité française et marocaine et était, a sa connaissance, titulaire de deux passeports, il convient de préciser que l'inscription sur le passeport des parties de l'interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'accord express des deux parents ne peut concerner que les passeports délivrés par les autorités françaises ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par défaut et après débats non publics,

Déclare l'appel recevable en la forme

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle disant que l'autorité parentale serait exercée conjointement, de celle octroyant un droit de visite et d'hébergement à M. B... et de celle disant que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens de 1re instance,

Le réformant de ces seuls chefs

Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants Ilyass, né le 22 juillet 1999, Issam, né le 22 janvier 2001 et Otmane, né le 22 décembre 2003, sera exercée exclusivement par Mme Nadège X...,

Dit n'y avoir lieu à mise en place d'un droit de visite et d'hébergement en faveur du père,

Précise que l'inscription sur le passeport des parties de l'interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'accord express des deux parents prévue par le jugement ne peut concerner que les passeports délivrés par les autorités françaises,

Met les dépens de 1re instance et d'appel à la charge de M. François B... avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Constate que Mme Nadège X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/3730
Date de la décision : 06/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-06;07.3730 ?
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