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22/09/2009 | FRANCE | N°08/2404

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2009, 08/2404


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 01127

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 DECEMBRE 2008
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG : 08 / 2404

DEMANDERESSES sur requête :

SAS CAP SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Rue Pasteur
34120 PEZENAS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avo

cats au barreau de MONTPELLIER

SCI DU CHATEAU DE LA ROCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercic...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 01127

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 DECEMBRE 2008
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG : 08 / 2404

DEMANDERESSES sur requête :

SAS CAP SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Rue Pasteur
34120 PEZENAS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SCI DU CHATEAU DE LA ROCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Route d'Estrechoux
34610 SAINT GERVAIS SUR MARE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS sur requête :
Monsieur Jean-François Y...

né le 23 Juillet 1942 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française

...

représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me LESTRADE de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE E. U. R. L. SETIMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
75 allée Willhem Roentgen
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me LESTRADE de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Claude A...

né le 07 Août 1954 à PARIS (75017)

...

représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
Madame Viviane B... épouse A...

née le 08 Décembre 1954 à SEVERAC LE CHATEAU (12150)

...

représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour S. A. S ROCHEMARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
34610 SAINT GERVAIS SUR MARE

Monsieur Lamine C... agissant en sa qualité de cessionnaire de l'ensemble des actions de la S. A. S. ROCHEMARE
né le 28 Mars 1964 à MONTPELLIER (34000)

...
E. U. R. L. COLOMBIER SANTE, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
Avenue Boissier
34240 LAMALOU LES BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JUIN 2009, en audience publique, M. Daniel BACHASSON, ayant fait le rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 8 juin 2005, M. et Mme A..., associés de la SAS Rochemare, qui exploite une maison de retraite dénommée « Le Château de la Roche » à Saint-Gervais-sur-Mare (34610), ont signé une promesse synallagmatique de cession de leurs actions envers M. Y... ou de toute personne qu'il se substituerait, sous diverses conditions suspensives et avec une faculté de dédit. Se prévalant de cette clause de dédit, M. et Mme A... ont alors cédé, le 30 septembre 2005, leurs actions à l'Eurl Colombier Santé, dont le gérant est M. C.... Le 15 novembre 2005, M. Y... a saisi le tribunal de commerce de Béziers pour qu'il déclare parfaite la cession intervenue à son bénéfice le 8 juin 2005.

Par jugement du 20 mars 2006, le tribunal a rejeté la demande aux motifs que les conditions suspensives n'avaient pas été remplies et que la promesse était devenue caduque.
Sur appel de M. Y... et de la société Setimo, constituée pour se substituer à lui, la cour de ce siège, par arrêt du 16 décembre 2008 infirmant le jugement entrepris, a : - dit que la cession des actions de la SAS Rochemare du 8 juin 2005 est parfaite et que l'arrêt rendu vaut acte de cession définitif à l'égard de la société Setimo, substituée à M. Y...,

- dit que cette cession est opposable à la SAS Rochemare, ainsi qu'à M. C... et l'EURL Colombier Santé, et ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de ces derniers de la maison de retraite,

- désigné un notaire pour accomplir les formalités destinées à rendre parfaite la cession.

La SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche, se prétendant créancières de la SAS Rochemare, ont formé, les 21 et 22 janvier 2009, tierce opposition à l'arrêt du 16 décembre 2008, soutenant qu'il a été rendu en fraude de leurs droits et qu'il leur porte préjudice.

Cette procédure (n° 09 / 542 du répertoire général de la cour) étant en cours, les deux tiers opposants ont présenté, le 17 février 2009, une requête en suspension d'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur voie de recours extraordinaire.

Elles soutiennent que :

- il est d'une bonne administration de la justice que soit suspendue l'exécution provisoire de l'arrêt frappé de tierce opposition, car celle-ci préjudicierait à leurs droits,
- la validation de la cession initiale intervenue au profit de M. Y..., n'a pas pour conséquence de priver M. C... et l'Eurl Colombier Santé de leur qualité de propriétaire puisque la cour n'a pas annulé expressément la seconde cession, - M. C... a été nommé président de la SAS Rochemare par une assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2005, que n'a pas annulée la cour,- la société Setimo, qui s'est substituée à M. Y..., cherche à revendiquer sa qualité de propriétaire, ce qui place les tiers opposants dans une situation délicate,

- enfin, un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt du 16 décembre 2008.

M. Y... et la société Setimo ont conclu au rejet de la requête et à l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que : - dérogatoire au caractère exécutoire des décisions des cours d'appel, la suspension de cette exécution doit demeurer exceptionnelle,

- la cour ne peut suspendre l'exécution de son arrêt que dans le cas où le tiers opposant en éprouverait un dommage irréparable,

- les deux tiers opposants ne rapportent pas la preuve que l'exécution de l'arrêt engendrait des conséquences manifestement excessives, ni n'invoquent aucun moyen propre, ni aucun préjudice,

- de connivence avec M. C..., l'EURL Colombier Santé et les époux A..., les deux tiers opposants n'ont d'autre but que de les soutenir dans leur refus d'exécuter l'arrêt du 16 décembre 2008.

M. et Mme A... ont conclu à ce qu'il soit fait droit à la requête, soutenant que :

- l'arrêt frappé de tierce opposition ne peut être exécuté en l'état de la contradiction qui affecte son dispositif qui, tout en déclarant la cession parfaite, a désigné un notaire pour accomplir toutes formalités pour rendre parfaite la cession,

- l'exécution de cette décision aurait des conséquences irréparables quant à la cession des actions, leur dévalorisation et la cession des actifs de la SAS Rochemare.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il reviendra en son temps à la cour d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition dont l'ont saisie la SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche ;

Que seule doit être tranchée dans la présente instance la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt du 16 décembre 2008, frappé de tierce opposition ;

Attendu que l'article 590 du code de procédure civile dispose : « Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution provisoire du jugement attaqué » ;

Attendu que la faculté ainsi offerte au juge, alors que la tierce opposition n'a aucun effet suspensif d'exécution de la décision entreprise, revêt un caractère exorbitant ;

Qu'il ne peut y être fait droit que si le tiers opposant établit que l'exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences irréparables ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche se bornent à invoquer une « bonne administration de la justice » en prétendant que l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 préjudicierait à leurs droits ;

Que, toutefois, elles ne démontrent pas en quoi cette exécution aurait quelque effet sur les créances dont elles se prévalent vis-à-vis de la SAS Rochemare, alors qu'un changement des actionnaires de cette dernière serait sans conséquence sur leurs qualités prétendues et sur les créances alléguées ;

Attendu que la requête sera donc rejetée ;
Attendu que les requérantes, qui succombent, seront condamnées à payer à M. Y... et à la société Setimo la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la requête.
Condamne in solidum la SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche à payer à M. Y... et la société Setimo la somme globale de mille cinq cents euros (1 500) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SAS Cap Santé et la SCI du Château de la Roche aux dépens, et autorise les S. C. P. Capdevila-Vedel-Salles et Touzery-Cottalorda, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/2404
Date de la décision : 22/09/2009

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-22;08.2404 ?
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