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17/09/2009 | FRANCE | N°09/00709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre section a, 17 septembre 2009, 09/00709


5e Chambre Section A
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 00709
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 08 / 15775

APPELANTE :
SA RP ONE Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 453 065 203, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social PIT de la Pompignane Rue de la Vieille Poste Usine IBM 34055 MONTPELLIER CEDEX 1 représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

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NTIME :

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des...

5e Chambre Section A
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 00709
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 08 / 15775

APPELANTE :
SA RP ONE Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 453 065 203, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social PIT de la Pompignane Rue de la Vieille Poste Usine IBM 34055 MONTPELLIER CEDEX 1 représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

INTIME :

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et M. Jean-Marc CROUSIER Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller Madame Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par M. Jean-François BRESSON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 29 janvier 2009 par le SAS RP ONE, à l'encontre de Me Vincent Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE GROUP IMPORT (FGI), d'un jugement en date du 19 janvier 2009 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a :- débouté la SAS RP ONE de sa demande de main levée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 septembre 2008 sur son compte auprès de la BNP PARIBAS groupe agence de l'Hérault à Montpellier à la demande de Me Vincent Y... en sa qualité de liquidateur de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT ;- débouté la SAS RP ONE de ses autres demandes ;- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SAS FRANCE GROUPE IMPORT prise en la personne de Me Vincent Y... ès qualités de mandataire à la liquidation de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT ;- laissé les dépens de l'instance à la charge de la SAS RP ONE.

Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 11 février 2009 pour la SAS RP ONE, et le 5 juin 2009 pour Me Y...

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que par jugement en date du 12 mars 2008, le Tribunal de Commerce de Montpellier, après avoir homologué le rapport de l'expert B..., a dit et jugé que la SARL RP ONE, M. C..., M. D... et Mme E... se sont livrés au préjudice de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT à des actes de concurrence déloyale, et a condamné la société RP ONE à payer à Me Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCE GROUPE IMPORT " FGI " la somme de 125 000 € au titre du préjudice économique représentant la perte de marge nette de la société FRANCE GROUPE IMPORT ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel le 20 mars 2008 ;

Attendu qu'en vertu de cette décision, Me Y... a fait pratiquer le 9 septembre 2008, une saisie conservatoire de créances, à l'encontre de la SARL RP ONE, entre les mains de la BNP PARIBAS GROUPE AGENCE DE L'HERAULT, pour avoir paiement de la somme de 125 650, 17 € dont en principal celle de 125 000 € ; que cette saisie conservatoire a été dénoncée le 12 septembre 2008 à la SARL RP ONE ;
Attendu que par ailleurs par arrêt en date du 2 juin 2009, la Cour d'appel de ce siège a confirmé la condamnation de la société RP ONE à payer la somme de 125 000 € ;
Attendu que la SAS RP ONE conteste cette saisie conservatoire au double motif que la créance ne paraît pas fondée en son principe et qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

I. - SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE

A) Sur la première condition

Attendu que la première condition pour procéder à une mesure conservatoire est donc remplie ;

B) Sur la seconde condition

Attendu que la seconde condition pour recourir à une mesure conservatoire est également remplie ;
Attendu que dès lors le jugement déféré, qui a débouté la société RP ONE de sa demande en main levée de la saisie conservatoire, doit être confirmé ;

II. - SUR LES DOMMAGES-INTERETS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET LES DEPENS

PAR CES MOTIFS

La Cour

Reçoit l'appel de la SAS RP ONE, régulier en la forme ;

Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS RP ONE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre section a
Numéro d'arrêt : 09/00709
Date de la décision : 17/09/2009

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Créance fondée en son principe

L'existence d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement suffit à écarter la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire. Ainsi une décision de justice en première instance bien que n'ayant pas encore force exécutoire remplit l'exigence de créance fondée en son principe. Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement peuvent quant à elles se déduire du risque certain que la société reconnue, sans contestation possible, débitrice d'une somme constituant la grande majorité de son crédit en compte bancaire ne manquerait pas de retirer la totalité de ses liquidités et de les dissimuler.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-09-17;09.00709 ?
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