COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03346
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 AVRIL 2008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 2007 07548
APPELANTE :
Maître Philippe X... agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA QUALIFLOW, domicilié en cette qualité
...
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
INTIMEE :
LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON , représentée par le Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon domicilié en cette qualité
Hôtel de Région
201 av. de la Pompignane
34064 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me ARENDT substituant la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2009, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 28 avril 2008, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la Région Languedoc-Roussillon au redressement judiciaire de la société Qualiflow, ouvert le 15 septembre 2004, à concurrence de 49 798,24 euros.
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M. X..., ès qualités, a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation et la condamnation de la Région Languedoc-Roussillon au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- tenant le principe fondamental de la séparation des ordonnateurs et des comptables, la loi donne compétence exclusive aux comptables publics pour déclarer les créances,
- la créance a été déclarée par le directeur général des services de la Région, qui avait reçu délégation du président du conseil régional, selon arrêté du 4 octobre 2004, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, dont les titres de recettes et tous actes nécessaires au recouvrement des créances de la région,
- le président du conseil régional ayant la qualité d'ordonnateur, la déclaration de créance est irrégulière,
- en tout état de cause, le signataire de la déclaration de créance n'a pas justifié de son pouvoir dans le délai légal de déclaration.
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La Région Languedoc-Roussillon a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelant à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- l'arrêté du 4 octobre 2004 a conféré à son délégataire, M. Z..., le pouvoir de signer tous les actes afférents à la mise en recouvrement des créances de la Région, mais non celui de procéder au recouvrement proprement dit, qui est de la compétence exclusive du comptable,
- la déclaration de créance, qui est une demande en justice, est un acte préparatoire au recouvrement d'une créance, qui relève de la compétence de l'ordonnateur, et non pas un acte de recouvrement,
- la déclaration de créance n'émanant pas d'un tiers, mais d'un préposé de la personne morale, il pouvait être valablement justifié de la délégation de pouvoir de son signataire jusqu'à ce que le juge statue.
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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si le président du conseil régional est, aux termes de l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, seul le comptable de la région, qui tient de l'article 11 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique le pouvoir de recouvrer des créances, peut les déclarer au passif du débiteur ;
Attendu que la créance dont s'agit a été déclarée par M. Z..., directeur général des services de la Région Languedoc-Roussillon, agissant en vertu d'une délégation que lui a consentie le président de cette Région selon arrêté no 045796 du 4 octobre 2004 ;
Attendu que M. Z... ayant ainsi agi en tant qu'ordonnateur délégué, il n'avait pas qualité pour procéder à cette déclaration ;
Attendu que c'est donc par une appréciation erronée que le premier juge a admis cette créance ;
Que l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la créance rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Région Languedoc-Roussillon ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Et, statuant à nouveau, rejette la créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Région Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la S.C.P. Divisia-Senmartin, avoués, à recouvrer le montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
D.B.