COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 02 JUILLET 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04053
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 07/2113
APPELANTE :
SARL AMBULANCES CAPEILLE ET FILS, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le no 338 604 903, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
41 avenue de la Côte Vermeille
66740 LAROQUE DES ALBERES
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me ROGER, avocat au barreau de PERPIGNAN
substituée par Me MAILLE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES PYRENEES ORIENTALES, Comptable chargé du Recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts lequel élit domicile en ses bureaux
16 bis Cours Lazare Escarguel
66014 PERPIGNAN CEDEX
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2009, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL AMBULANCE CAPEILLES d'un jugement rendu le 29 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui l'a déboutée de toutes ses demandes, confirmé la décision du 20 juillet 2006 de rejet de sa réclamation et a laissé les dépens à sa charge;
Vu ses conclusions du 7 octobre 2008 tendant à constater que Monsieur le directeur des services fiscaux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les véhicules litigieux Mercedes et Range Rover sont soumis à la TVTS ; en toutes hypothèses, constater qu'ils sont des véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transports à ici disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à
l'activité normale de la société propriétaire ; en conséquence annuler la décision attaquée en ce qu'elle lui fait grief, ordonner la décharge et le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes, condamner que Monsieur le directeur des services fiscaux à payer es qualité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens, débouter Monsieur le directeur des services fiscaux de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2009 par le Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées Orientales, qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL AMBULANCE CAPEILLE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du I du C de l'annexe II à la directive 70/1 56/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties que le premier juge a rejeté la réclamation de la SARL AMBULANCE CAPEILLES à l'égard de la Direction des Services fiscaux en retenant que les véhicules MERCEDES et RANGE ROVER qu'elle utilise dans son activité sont soumis à la taxe prévue par ce texte pour la période du 19 novembre 2001 au 18 novembre 2006 dès lors qu'elle ne conteste pas leur catégorie de voitures particulières et ne rapporte pas la preuve qu'ils étaient exclusivement affectés au transport public de personnes et remplissent ainsi les conditions de l'exonération prévue en cette hypothèse.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve. En effet, dès lors qu'une société utilise un véhicule immatriculé dans la catégorie des voitures particulières, ce véhicule est ipso facto soumis à la taxe annuelle, et c'est à la société qui soutient que, par dérogation à ce principe, ce véhicule remplit les conditions de l'exonération de rapporter la preuve de la réalité des éléments de fait qu'elle invoque à l'appui de sa prétention.
Or la carte grise du véhicule de tourisme MERCEDES immatriculé 7727 SX 66 au nom de Jean-Louis CAPEILLE révèle, d'une part qu'il ne fait pas l'objet d'un aménagement particulier, notamment en fourgon funéraire, et d'autre part et surtout qu'il est destiné à un « usage privé ». Ainsi, même si ce véhicule a été habilité en tant que voiture de deuil, il ne peut donc être considéré comme destiné exclusivement à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public.
En ce qui concerne véhicule RANGE ROVER, il ne figure pas sur l'arrêté d'habilitation et sa carte grise n'est pas produite. Aucun élément ne permet donc d'affirmer qu'il s'agit d'un fourgon funéraire ou à usage exclusif de transport public.
Les factures de fourniture d'un « véhicule de deuil pour la famille » produites en appel par que la SARL AMBULANCE CAPEILLES sont inopérantes car ne comportant aucun élément d'identification du véhicule concerné. De même aucun élément ne peut être tiré du relevé de factures de transport « Vincent B... » concernant le seul mois de mars 2004 et un véhicule « 4X4 » sans autre précision.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CT/MA