COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 07438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 06/ 718
APPELANT :
Monsieur Jean Antoine Victor X... né le 11 Avril 1945 à SAINT GAUDENS (31800) de nationalité Française ......11560 SAINT PIERRE LA MER représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 016445 du 09/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame Karima A... née le 28 Mars 1961 à TAZA (MAROC) de nationalité Marocaine ...... 11560 SAINT PIERRE LA MER assigné le 06/ 02/ 2009 (PVRI)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 JUIN 2009, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président Madame Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
LE MINISTERE PUBLIC, après communication de la procédure, a apposé son visa.
ARRET :
- DE DEFAUT
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~ ~ ~
Par jugement rendu le 15 mai 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de NARBONNE a débouté Jean X... de sa demande en annulation de son mariage avec Karima A... et l'a condamné aux dépens.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision pour demander à la Cour, en l'état de ses dernières écritures du 12 décembre 2008, :
de prononcer la nullité du mariage de Monsieur Jean X... et de Madame Karima A..., célébré le 21 août 2004 à ALAN, au motif que le consentement du mari a été vicié.
Madame Karima A... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 janvier 2009, l'huissier n'ayant pu trouver l'intéressée à l'adresse indiquée et n'ayant pu découvrir, malgré les recherches entreprises, son domicile, sa résidence ou son lieu de travail actuel.
La procédure a été régulièrement communiquée au représentant du ministère public qui a émis son visa au mois de mai 2009.
MOTIVATION de la DÉCISION
À l'appui de son appel, Monsieur Jean X... soutient :
que Madame A... a poursuivi un résultat étranger à l'union matrimoniale ;
qu'en effet, Madame A... est de nationalité marocaine et que dès le début de cette union Monsieur X... a compris que le seul intérêt pour Madame A... de contracter mariage avec lui était d'obtenir la nationalité française ou la possibilité de rester sur le sol français et de faire venir ses enfants ;
que quelques mois après son mariage, Monsieur X... a appris par les services de la gendarmerie de MONTAUBAN que Madame A... avait déjà précédemment contracté mariage avec un français et que ce mariage avait été annulé ;
qu'en fait, Madame A... a très rapidement quitté le domicile conjugal, a rejoint sa famille à MONTAUBAN, est ensuite partie au Maroc pour obtenir une carte de séjour, après quoi Monsieur X... a perdu la trace de son épouse dont il ignore tout depuis maintenant plusieurs années ;
qu'ainsi, Madame A... a délibérément trompé Monsieur X... sur sa volonté de contracter mariage par amour et sur le désir réel de fonder une famille, son seul intérêt étant d'obtenir par le mariage un avantage évident pour rester sur le sol français ;
qu'elle a dès lors manifestement contracté mariage en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale.
SUR CE :
Selon l'article 146 du Code civil sur lequel se fonde le demandeur à l'action, il n'y a pas de mariage sans consentement.
L'article 180 du même code ajoute que le mariage peut être attaqué par celui des époux dont le consentement n'a pas été libre ou lorsqu'il y a eu erreur sur la personne ou ses qualités essentielles.
Tel est le cas notamment lorsqu'un époux est dépourvu de la volonté de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences.
Cette situation est celle d'un mariage fictif dans lequel l'un des époux fait croire à l'autre qu'il est animé d'une intention matrimoniale sincère qui ne correspond qu'à une simple façade destinée à créer artificiellement une apparence de mariage pour atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale proprement dite.
Il en est ainsi de celui qui contracte mariage dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour.
La preuve d'une telle fiction doit être cependant rapportée pour que l'annulation du mariage puisse être prononcée.
En l'espèce, il ressort de l'enquête de police diligentée, suite à la demande en annulation de mariage présentée par le mari et des différentes auditions de ce dernier, :
que Monsieur X... a épousé Mademoiselle A... Karima, de nationalité marocaine, le 21 août 2004 à la mairie d'ALAN (31) ;
qu'il l'avait connue durant plus de six mois avant cette union à MONTAUBAN où il résidait à cette époque-là et alors que sa future épouse vivait avec ses frères et ses soeurs ;
qu'avant le mariage, ils avaient habité à ALAN, dans la maison de l'adjoint au maire, le temps d'emménager dans l'appartement qu'avait acheté Monsieur X... à SAINT PIERRE de la MER où ils se sont par la suite installés ;
qu'ainsi, le couple a vécu ensemble du 21 août 2004 au mois de mars 2005, date à partir de laquelle l'épouse s'est absentée de plus en plus fréquemment du domicile conjugal pour ne plus y revenir.
En l'espèce, comme l'a retenu de manière fort pertinente le premier Juge, ces éléments montrent que Karima A... n'a pas respecté les devoirs du mariage.
Cependant, il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats l'absence d'intention matrimoniale au moment de la célébration du mariage, d'autant qu'il n'y a pas eu absence de communauté de vie puisque le couple a vécu ensemble durant six mois avant le mariage et de la date du mariage du mois d'août 2004 au mois de mars 2005.
Il n'est donc pas établi que Madame A... n'ait eu aucune intention matrimoniale et qu'elle se soit prêtée à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale.
La décision déférée qui a donc débouté Monsieur Jean X... de sa demande en annulation de son mariage avec Karima A... sera confirmée en toutes ses dispositions et il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
REÇOIT l'appel comme régulier ;
AU FOND, le dit mal fondé ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses disposi-tions contestées ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Monsieur X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
NID/ MFC