COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 16 JUIN 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 06711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PONS DE THOMIERES
No RG 11. 05. 022
APPELANTS :
Monsieur José X...
né le 09 Avril 1964 à ALGECIRAS (ESPAGNE)
de nationalité Française
...
34220 COURNIOU
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS
Madame Laurence Z...
née le 24 Février 1976 à MAZAMET (81200)
de nationalité Française
...
34220 COURNIOU
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Joseph A...
...
73000 CHAMBERY
représenté par Me Yves et Yann B...- B..., avoué à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Madame Evelyne D... épouse E...
...
34220 COURNIOU
représentée par Me Yves et Yann B...- B..., avoué à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur André F...
...
34220 COURNIOU
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Richard G...
...
81200 MAZAMET
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Antoine H...
...
34220 COURNIOU
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Christophe H...
...
81270 LABASTIDE ROUAIROUX
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Daniel H...
...
34220 RIOLS
représenté par Me Yves et Yann B...- B..., avoué à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Madame Emma I...
...
34220 COURNIOU
représentée par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Georges J...
...
...
34220 COURNIOU
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Madame Marie Hélène J...
...
34220 COURNIOU
représentée par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Mademoiselle Annick J...
...
...
11200 LEZIGNAN CORBIERES
représentée par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Robert J...
...
34220 COURNIOU
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Madame Jeanine K... épouse L...
...
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur François M...
...
34220 COURNIOU
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Antoine N...
...
34220 COURNIOU
représenté par la SCP B...- B..., avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 MAI 2009, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance de SAINT PONS DE THOMIERES, qui a constaté l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle AM No346 appartenant aux consorts O... et Z... et ordonné sous astreinte la suppression des obstacles entravant l'usage du chemin en rétablissant son libre accès sur ce chemin, en respectant la forme arrondie de son débouché sur le chemin rural no29, et les a condamnés au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par José X... et Laurence Z... et leurs conclusions du 28 avril 2008 tendant à constater que le chemin d'exploitation ne traverse pas leur parcelle AM 346 et s'arrête au droit de la parcelle AM 348 de Robert J... en l'y englobant, et que les intimés disposent d'un autre accès pour se rendre sur le chemin d'exploitation bordant leurs propriétés ; en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes et les condamner in solidum à leur payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2008 par Joseph A..., Evelyne D... épouse E..., André F..., Richard G..., Antoine H..., Christophe H..., Daniel H..., Emma I..., Georges J..., Marie-Hélène J..., Annick J..., Robert J..., Jeannine K... épouse PARA, François M..., et Antoine N..., tendant à débouter de leurs demandes Monsieur X... et Madame Z..., confirmer
le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation et ordonné sous astreinte la suppression des obstacles entravant son usage, en rétablissant son libre accès et en respectant la forme arrondie de son débouché sur le chemin no29 ; y ajoutant, préciser que ce chemin devra présenter une largeur minimale de 2 mètres permettant l'accès aux automobiles et aux tracteurs ; réformer le jugement pour le surplus, condamner solidairement Monsieur X... et Madame Z... à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 600 € à chacun d'eux ; les condamner au paiement de celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; subsidiairement, ordonner une expertise ;
MOTIVATION
Pour constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant le fonds des consorts O... Z... et débouchant sur le chemin rural No 29 et ordonner sous astreinte le rétablissement de son libre accès, le premier juge retient en substance que son existence est suffisamment établie, notamment par la photographie aérienne prise le 29 mai 1996 par l'institut Géographique National et par l'acte sous seing privé du 9 décembre 2001 par lequel les consorts O... Z... s'engagent eux-mêmes à laisser libre le " passage existant " permettant l'accès à la parcelle J....
Ces éléments sont corroborés par l'attestation du maire de la commune, dont il résulte clairement que le chemin d'exploitation rejoignait bien le chemin rural No 29 et que les intimés ou leurs auteurs y circulaient avec des véhicules, tracteurs ou remorques pour amener du fumier dans leurs jardins, ce que confirment en tous points divers attestants, étrangers au litige et habitant de longue date dans la commune de COURNIOU.
Enfin, l'existence de ce chemin d'exploitation est expressément mentionnée sur un acte du 30 octobre 1871 par lequel la dame P... Q... épouse R... a vendu à Joseph J... « un lopin de terre en nature de jardin, situé à Courniou, au tènement dit Camp de Pastré, d'une contenance totale de dix-huit cent quatre-vingt onze mètres carrés cinquante et un décimètres carrés, confrontant du nord Route Nationale no 112, au midi un béal, au levant Jacques S... dit VALLIERE et une terre appartenant encore à la dite dame R... et au couchant un chemin de deux mètres de largeur », ce qui correspond aux actuelles propriétés X... et J....
Cet acte indique d'une manière particulièrement explicite : « il est expliqué qu'à une distance de quarante mètres à partir de la grande route, se trouve dans la parcelle présentement vendue et la traversant dans sa largeur, un sentier de un mètre cinquante centimètres de largeur dans lequel ont le droit de passer les acquéreurs des parcelles avoisinantes. Ledit chemin a été fourni par la venderesse et sa surface ne fait pas partie de la contenance de la parcelle présentement vendue et ci-dessus exprimée en mètres carrés. »
L'acte du 28 novembre 1937 par lequel Joseph J... a partagé son bien se réfère également au chemin traversant dans toute sa largeur cette parcelle. Le premier lot, attribué à Madame T..., forme actuellement la parcelle AM 346 qui appartient aux des consorts X... Z..., tandis que le second lot attribué à Lucien J... correspond aux parcelles AM 347 et 348 appartenant aujourd'hui à Robert J....
Ce document stipule que « M. Lucien J..., pour desservir sa part, se servira dudit chemin et dudit sentier à titre personnel et sans pouvoir le transmettre à qui que ce soit, à un titre quelconque, il est autorisé à passer avec charrette dans le dit sentier et dans la part attribuée à Madame T... ».
Il en résulte de manière non équivoque que ce chemin traversait bien la parcelle AM 346 attribuée à Madame T... pour rejoindre le chemin rural No 29 et que « les acquéreurs des parcelles avoisinantes » avaient un droit de passage sur ce chemin attaché à leur fonds et l'ont transmis aux intimés qui sont leurs ayants droits.
Quant à Lucien J..., dont le fonds ne bénéficiait pas de ce droit en raison de sa situation, il n'a été stipulé à son profit qu'un droit purement personnel qu'il n'a donc pu transmettre à Robert J..., lequel peut néanmoins utiliser ce passage en vertu de l'acte sous seing privé du 9 décembre 2001 conclu avec les consorts O... Z....
C'est à bon droit que répondant à leur moyen le premier juge observe que la qualification de « chemin d'exploitation » n'est nullement exclue lorsqu'un chemin traverse une propriété et ne la longe pas.
Ils ne peuvent davantage prétendre l'exclure du seul fait qu'il ne présente aucun avantage pour eux. En effet, dans la mesure où la raison d'être d'un chemin d'exploitation est de desservir à partir d'une voie publique des parcelles qui en sont éloignées, il ne présente pas par hypothèse un intérêt pour le propriétaire de la parcelle située en bordure de la voie et qu'il n'a pas pour vocation de desservir.
En revanche, compte tenu de l'atteinte inévitable à la pleine jouissance du droit de propriété qu'il représente pour autrui, le droit de passage est subordonné à l'intérêt de celui qui le revendique. Un
chemin d'exploitation doit présenter pour lui un avantage, même si son fonds peut posséder par ailleurs un accès à la voie publique. Tel est le cas manifestement le cas en l'espèce, dès lors qu'il est établi par diverses attestations que le passage litigieux était utilisé pour les besoins de l'exploitation des terrains desservis et qu'il permet de rejoindre commodément le chemin rural No 29.
Au surplus, ainsi que les intimés le font observer à bon droit, l'utilité du chemin doit s'apprécier à l'époque de sa création. Or, en 1866, la dame Q... elle-même avait un intérêt particulier à créer un chemin desservant les parcelles qu'elle venait de créer en divisant sa propriété, puisque sans ce chemin ces parcelles auraient été inexploitables et n'auraient pu trouver acquéreur.
L'article L. 162-2 du Code Rural spécifiant que " les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ", Monsieur X... et Madame Z... n'avaient de ce fait aucun droit de supprimer unilatéralement ce chemin.
Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé qu'il constituait un chemin d'exploitation et ordonné la suppression des obstacles entravant son usage.
Les intimés ne produisent aucun élément objectif qui justifie de faire droit à leur demande d'élargissement d'assiette du chemin ni qui permette à la cour d'apprécier le préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Déboute les intimés du surplus de leurs demandes.
Condamne les appelants aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CT / MA