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16/06/2009 | FRANCE | N°08/4912

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0606, 16 juin 2009, 08/4912


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 16 JUIN 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 04912

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2006-2300

APPELANTS :

SARL LE TECH EMBALLAGES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
5 rue Barthelémy Timonnier
66200 ELNE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

Monsieur Dominique X...
...
66200 ALENYA
représentÃ

© par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

Monsieur Laurent X...
...
66370 PEZILLA DE LA RIVIERE
représenté par la SCP DIVIS...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 16 JUIN 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 04912

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2006-2300

APPELANTS :

SARL LE TECH EMBALLAGES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
5 rue Barthelémy Timonnier
66200 ELNE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

Monsieur Dominique X...
...
66200 ALENYA
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

Monsieur Laurent X...
...
66370 PEZILLA DE LA RIVIERE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

INTIMEES :

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
PSC MARSEILLE-Serv recouvrement
9 Bd de Dunkerque Le Grand Large-BP 10406
13572 MARSEILLE CEDEX 02
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCP LACHAU-GIPULO, avocats au barreau de PERPIGNAN

Assurances Mutuelles GROUPAMA SUD, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
Maison de l'Agriculture-bât 2
Place Chaptal
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP NICOLAU, avocats au barreau de PERPIGNAN

Maître André Y..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL LE TECH EMBALLAGES
Centre Plus
...
66026 PERPIGNAN CEDEX
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Maître Hélène Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE TECH EMBALLAGES
...
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mai 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 MAI 2009, en audience publique, M. Daniel BACHASSON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon exploit du 3 novembre 2006, la Société Générale a fait assigner la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X..., ces deux derniers en leur qualité de cautions solidaires, en paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur d'un compte courant et d'escomptes Dailly.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Perpignan, après avoir donné acte à la société Groupama de son intervention volontaire à l'instance, a condamné :

- la société Le Tech Emballages au paiement de la somme de 225 624, 89 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 octobre 2006, et de 236 496, 50 euros au titre des escomptes Dailly, outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2006,

- M. Dominique X...au paiement de 175 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006,

- M. Laurent X...au paiement de 156 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006,

- solidairement la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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La société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire, fixée à l'audience du 19 juin 2008, a fait l'objet à la demande des parties d'un retrait du rôle, qui a été constaté par arrêt du 1er juillet 2008.

Elle a été réinscrite au répertoire général de la cour le 4 juillet 2008.

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La société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...ont conclu le 4 juillet 2008, demandant à la cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement entrepris,

- subsidiairement, de le réformer et de dire que la Société Générale devra déclarer sa créance au redressement judiciaire de la société Tech Emballages, que la demande envers MM. Dominque et Laurent X...est irrecevable, et de condamner la banque à leur payer 600 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du même code et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- le premier juge a excédé ses pouvoirs en prononçant le 20 juillet 2007 des condamnations à leur encontre, alors que la société Le Tech Emballages avait été placée en redressement judiciaire le 6 juin 2007,

- le premier juge devait surseoir à statuer puisque la société Le Tech Emballages, dont le « capital social est composé à plus de 90 % de rapatriés », et MM. Dominique et Laurent X..., eux-mêmes rapatriés, avaient saisi la Conair, puis formé un recours administratif contre sa décision d'inéligibilité, recours qui n'a pas été définitivement tranché,

- la Société Générale a brusquement et abusivement rompu les concours qu'elle consentait à la société Le Tech Emballages.

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La Société Générale a conclu au rejet de la demande d'annulation du jugement entrepris, à l'incompatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la législation sur les rapatriés, à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit ou, en tout état de cause, à son rejet, à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Le Tech Emballages, à la condamnation des cautions et à l'allocation de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- lors des débats de première instance, le 5 juin 2007, la société Le Tech Emballages n'était pas en redressement judiciaire, cette mesure n'ayant été prononcée que le 6 juin 2007,

- le redressement judiciaire de la société Le Tech Emballages a été confirmé par un arrêt du 18 mars 2008, puis a été prononcée sa liquidation judiciaire, le 16 juillet 2008,

- elle a régulièrement déclaré sa créance,

- le moyen tiré de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 sur les rapatriés, non évoqué en première instance, se heurte à l'incompatibilité de cette législation avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit est nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable, et à tout le moins, infondée puisqu'elle a régulièrement dénoncé ses concours avec un préavis de 60 jours.

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Mme Z...a conclu, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Tech Emballages, que les créances de la Société Générale avaient été déclarées et admises pour 231 176, 76 euros et 238 448, 60 euros, sans contestation.

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M. Y..., ès qualités, a sollicité sa mise hors de cause.

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La société Groupama Sud s'en est rapportée à justice.

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C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la mission de M. Y..., administrateur judiciaire, ayant pris fin avec le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Tech Emballages, il convient de prononcer sa mise hors de cause ;

Attendu qu'aux termes de l'article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ;

Que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Le Tech Emballages ayant été prononcé le 6 juin 2007, soit postérieurement à l'ouverture des débats du 5 juin 2007, le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en n'interrompant pas l'instance en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance, laquelle a été admise sans contestation pour des montants de 231 176, 76 et 238 448, 60 euros ;

Attendu que les cautions solidaires, qui ne sont pas fondées à se prévaloir de la suspension de l'action de la banque à leur encontre en l'état de la liquidation judiciaire de la société Le Tech Emballages, ne contestent pas leur engagement, ni le montant des demandes formées contre elles ;

Attendu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la société Le Tech Emballages et MM. X...n'avaient pas formé en première instance de demande de dommages et intérêts envers la banque pour rupture abusive de concours ;

Que cette demande, nouvelle en cause d'appel, sera déclarée irrecevable ;

Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée, de même que celle formée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Met hors de cause M. Y..., ès qualités.

Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris.

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de concours.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société Groupama de son intervention volontaire, condamné M. Dominique X...à payer à la Société Générale la somme de 175 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006, condamné M. Laurent X...à payer à la Société Générale la somme de 156 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006, condamné la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Tech Emballages à la somme de 225 624, 89 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 236 496, 50 euros au titre des escomptes Dailly, outre intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 5 octobre 2006 jusqu'au 6 juin 2007.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...à payer à la Société Générale la somme de trois mille euros (3 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de celle formée à titre de dommages et intérêts.

Condamne in solidum la société Le Tech Emballages, M. Dominique X...et M. Laurent X...aux dépens d'appel, et autorise les S. C. P. Garrigue-Garrigue et Capdevila-Vedel-Salles, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 08/4912
Date de la décision : 16/06/2009

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension de plein droit des poursuites - Effets - Etendue - Privation du créancier de tout recours - Portée - // JDF

Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Article L. 622-21 du code de commerce

article 371 du code de procédure civile

articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002


article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 20 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-06-16;08.4912 ?
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