La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2009 | FRANCE | N°07/715

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009, 07/715


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 28 MAI 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08628

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07 / 715



APPELANT :
Ministère public :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
34000 MONTPELLIER
et
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la COUR D'APPEL
de MONTPELLIER
non comparant à l'audience.



INTIMEE :

Madame Martine

X... épouse Y...


...

34250 PALAVAS LES FLOTS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MBA, avocats au ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 28 MAI 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08628

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07 / 715

APPELANT :
Ministère public :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
34000 MONTPELLIER
et
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la COUR D'APPEL
de MONTPELLIER
non comparant à l'audience.

INTIMEE :

Madame Martine X... épouse Y...

...

34250 PALAVAS LES FLOTS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MBA, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT :

Monsieur Pierre, Henri, Serge Y...- Z...

né le 02 Septembre 1968 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...- CO. DURHAM-
(GRANDE BRETAGNE)
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL MBA, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2009, en chambre du conseil, M. Alain LIENARD, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Alain LIENARD, Président
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a conclu, le 01 / 04 / 09

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé en audience non publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Alain LIENARD, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Laurent Y...- Z... est né le 2 septembre 1968, du mariage Jean-Yves Y... et de Marie-France A.... Ceux-ci ont divorcé après sa naissance.

Jean-Yves Y... a épousé en secondes noces Martine X... et Marie-France A... a épousé en secondes noces Jean-Michel Z....

Par jugement du 27 mai 2002, le Tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'adoption simple de Laurent Y... par Jean-Michel Z....

Par jugement en date du 9 octobre 2008, le Tribunal de grande instance de Montpellier, statuant sur requête conjointe des deux intéressés, a prononcé l'adoption simple de M. Laurent Y...- Z... par Mme Martine X... Veuve Y... et dit que l'adopté continuerait de s'appeler Y...- Z....

Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2008, le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Le Tribunal de grande instance a indiqué ne pas vouloir rétracter sa décision et la procédure a été transmise à la cour d'appel.

Par conclusions en date du 30 mars 2009, il demande de réformer la décision entreprise en déboutant les requérants de leur demande.

Par conclusions du 19 février 2009, Mme X... et M. Y...- Z... demandent de confirmer le jugement dont appel.

Le ministère public soutient que c'est à tort que le premier juge a prononcé l'adoption, alors que l'article 346 du code civil interdit l'adoption par deux personnes, sauf le cas où celles-ci sont mariées ou celui de situation nouvelle résultant du décès de l'un des adoptants ; que cette disposition législative définit des règles d'ordre public familial qui ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Mme X... et M. Y...- Z... répondent que ce texte n'a pour but d'ordre public que de faire échec aux abus de la part des couples homosexuels ou stériles ; qu'en l'espèce, l'application demandée par le ministère public aboutit à une discrimination entre les deux familles recomposées, au profit du nouveau mari de la mère et au détriment de la nouvelle épouse de son père ; que de plus ce dernier est décédé depuis, ce qui rompt tout lien de droit entre Mme X... et l'enfant de son mari ; que l'ingérence de la loi dans le respect de la vie privée et familiale n'est en rien justifiée au regard des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

SUR CE

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi avant toute signification avérée, est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Attendu que le droit d'adopter un enfant relève du respect de la vie familiale ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande vise à donner à chacun des « beaux-parents » de l'adopté un statut juridique permettant d'officialiser et de conforter juridiquement une situation familiale et des liens affectifs anciens et bien établis dans les faits ;

Attendu qu'aucune circonstances de l'espèce ne permet de considérer que cet objectif causerait un trouble ou une menace envers la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre, la protection de la santé ou celles des droits et libertés d'autrui ; que l'adoption demandée ne vise à la commission ou la facilitation d'aucune infraction pénale ; que la morale n'est en aucune façon remise en cause par une adoption qui ne manifeste aucun abus d'aucune sorte mais au contraire confortera une situation affective déjà acquise, ceci dans l'intérêt de toutes les parties ; qu'enfin la consécration des liens psychologiques issus du remariage des parents légitimes n'est en rien contraire à la morale, mais correspond à la réalité d'une situation sociologique très répandue de famille recomposée, dont les aspects psycho-affectifs ont été très justement décrits et pris en compte par les premiers juges ; que de plus le droit français connaît déjà une exception au principe de l'interdiction d'une double adoption, dans les cas de décès de l'adoptant et au profit du conjoint survivant, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 346 ;

Attendu en conséquence qu'en l'espèce, l'intervention du ministère public pour faire obstacle au projet d'adoption, sur le fondement de l'article 346 susvisé, constitue une ingérence d'une autorité publique qui n'entre pas dans les exceptions prévues par l'article 8 de la Convention ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée, ont prononcé l'adoption en écartant l'application du dit article 346, déclaré non conforme en l'espèce à la Convention ;

Attendu que cette solution s'impose d'autant plus fort en la présente espèce que la décision contraire aboutirait à une discrimination entre les deux beaux-parents, laquelle ne reposerait sur aucun fondement rationnel et ne résulterait que de la rapidité à introduire la demande d'adoption, ce qui serait également contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Attendu que c'est pour les mêmes motifs pertinents que les premiers juges ont implicitement écarté l'application des dispositions de l'article 363 du Code civil, en ce qu'elles imposent de conférer le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant ou en le substituant au nom de ce dernier ; qu'en effet l'ajout du nom de Mme X... n'aurait pas été possible sans violer la règle qui limite à deux le nombre de noms de famille et cette seule considération ne pouvait faire obstacle à l'adoption demandée ; que d'autre part la substitution totale de noms, M. Y...- Z... s'appelant désormais Z...-X..., ne pouvait être imposée à ce dernier sans son consentement ;

Attendu que les autres conditions imposées pour une adoption simple sont réunies ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 346, 360, 361 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 1165 et suivants du Code de procédure civile,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Laisse les dépens, s'il en est, à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/715
Date de la décision : 28/05/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-28;07.715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award