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26/05/2009 | FRANCE | N°08/00056

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 26 mai 2009, 08/00056


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 26 MAI 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00056
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 98 / 12349

APPELANT :
Monsieur Francis X... né le 17 Juin 1957 à CARAMANY (66720) de nationalité Française... 66130 MONTALBA LE CHATEAU représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me CHICHET, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONN

EMENT CATALAN (FENEC), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 26 MAI 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00056
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 98 / 12349

APPELANT :
Monsieur Francis X... né le 17 Juin 1957 à CARAMANY (66720) de nationalité Française... 66130 MONTALBA LE CHATEAU représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me CHICHET, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social 13 place des Poilus BP 324 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Sophie LUCAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Marie Y... épouse X... née le 11 Octobre 1960 à PARIS... 66130 MONTALBA LE CHÂTEAU assignée à domicile le 20 / 06 / 2008

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2009, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan le 4 décembre 2007 qui, saisi le 18 juin 1998 et après décision de sursis à statuer du 2 novembre 1999 confirmée par arrêt du 17 mai 2001 et décisions du Tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2001 et arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2005, décide que la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC est recevable en son action fondée sur les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, condamne les époux X... à démolir l'immeuble leur appartenant situé ... et à remettre les lieux en l'état dans les six mois du caractère définitif du jugement sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, déboute les époux X... de leurs demandes reconventionnelles et les condamne, outre aux dépens, à payer à la FENEC la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du « nouveau code de procédure civile »,

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2008 par M. Francis X..., Assigné le 13 juin 2008 par acte délivré à domicile, Mme Marie-Paule Y..., ex-épouse de M. Francis X..., n'a pas constitué avoué, Vu les conclusions récapitulatives notifiées pour le compte de M. Francis X... le 10 avril 2009 sollicitant l'annulation ou à défaut la réformation du jugement déféré par rejet de la demande de démolition présentée par la FENEC et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du « nouveau Code de procédure civile », Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC le 15 avril 2009 demandant la confirmation du jugement déféré avec condamnation des époux X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du « nouveau Code de procédure civile »,

MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Le premier moyen de la critique de M. Francis X... à l'égard du jugement déféré repose sur l'impossibilité pour le juge d'appliquer les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme en sa rédaction antérieure à l'article 10 de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 en prononçant la démolition de l'immeuble en l'absence d'annulation préalable pour excès de pouvoir du permis de construire par la juridiction administrative, le Tribunal administratif de Montpellier le 14 décembre 2001 puis le Conseil d'Etat le 28 décembre 2005 n'en ayant constaté que l'illégalité.
Du 1er janvier 1977 au 16 juillet 2006, l'assignation introductive d'instance étant intervenue le 18 juin 1998, l'article L 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.

Du 16 juillet 2006 au 1er octobre 2007 l'article L480-13 en sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 prévoit que : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ».

Depuis le 1er octobre 2007 la rédaction de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme est identique mais résulte de l'application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005.
Dans la mesure où toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, tempérament à la règle posée à l'article 2 du code civil de l'absence d'effet rétroactif de la loi nouvelle, il n'est donc plus possible depuis le 16 juillet 2006 de solliciter et d'obtenir la démolition d'un immeuble dont la construction a fait l'objet d'un permis de construire en se prévalant de son illégalité sans obtenir au préalable l'annulation de celui-ci par la juridiction administrative pour excès de pouvoir et ce quelque soit la date du permis de construire ou de celle de l'achèvement des travaux.
En effet l'application des dispositions prévoyant le maintien des seules règles de prescription antérieures lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication des lois no 2006-872 du 13 juillet 2006 (dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006) et 8 décembre 2005 (dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005) se limite à la computation des différents délais prévus par ces textes et non aux conditions auxquelles la démolition est subordonnée.
La fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC ne caractérise pas que l'application de ces dispositions « porte atteinte aux garanties du procès équitable ».
Enfin il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier si le législateur s'est fondé sur un motif d'intérêt général suffisant en adoptant les articles 10 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Dès lors et même si l'instance a été engagée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC le 18 juin 1998, il ne peut plus être fait droit à sa demande de démolition fondée sur l'illégalité du permis de construire obtenue par les époux X... le 5 août 1993 alors que cette autorisation administrative n'a pas été annulée par la juridiction administrative.

En raison de l'issue tant du litige que du présent recours les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort, Constate que ne sont pas contestées les dispositions de la décision déférée en ce qu'elles décident que la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC est recevable en son action fondée sur les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme,

Pour le surplus réforme,
Déboute la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC de sa demande de condamnation des époux X... à démolir l'immeuble leur appartenant situé..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC, dépens qui seront recouvrés par les avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 08/00056
Date de la décision : 26/05/2009

Analyses

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Démolition - Conditions - Permis de construire annulé - Nécessité

Dès son entrée en vigueur , la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours.Dès lors, il n'est donc plus possible depuis le 16 juillet 2006 de solliciter et d'obtenir la démolition d'un immeuble dont la construction a fait l'objet d'un permis de construire en se prévalant de son illégalité, sans obtenir au préalable l'annulation de celui-ci par la juridiction administrative pour excès de pouvoir et ce quelle que soit la date du permis de construire ou de celle de l'achèvement des travaux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 04 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-05-26;08.00056 ?
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