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21/04/2009 | FRANCE | N°08/00209

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 21 avril 2009, 08/00209


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 21 AVRIL 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00209

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

No RG 07/449

APPELANTE :

M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'HERAULT, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts lequel élit domicile en ses bureaux

Centre Administratif Chaptal

BP 90003

34953 MONTPELLIER CEDEX 2

représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM

, avoués à la Cour

assisté de Madame Y..., inspectrice des impôts

INTIMEE :

SARL LE ROC, prise en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 21 AVRIL 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00209

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2007

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

No RG 07/449

APPELANTE :

M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'HERAULT, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts lequel élit domicile en ses bureaux

Centre Administratif Chaptal

BP 90003

34953 MONTPELLIER CEDEX 2

représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

assisté de Madame Y..., inspectrice des impôts

INTIMEE :

SARL LE ROC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social

17 rue des Cordeliers

81000 ALBI

représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Mars 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 MARS 2009, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président

Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré non fondée la décision de rejet du 22 novembre 2006 émanant du Directeur des Services Fiscaux, prononcé en conséquence au bénéfice de la SARL LE ROC le dégrèvement de la somme de 16.650 € comprenant un rappel de droit et les intérêts de retard, et condamné le Directeur des Services Fiscaux à payer à la SARL LE ROC la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'administration des impôts représentée par le Directeur des Services Fiscaux, et ses conclusions du 24 avril 2008 tendant à déclarer son appel recevable et fondé, réformer le jugement entrepris, rétablir l'avis de mise en recouvrement no 01 2 078814 émis le 4 septembre 2006 pour un montant de 16.650 €, et condamner l'intimé aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2008 par la SARL LE ROC, qui sollicite la confirmation du jugement en sa totalité et condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

MOTIVATION

La SARL LE ROC qui a fait l'objet d'un redressement fiscal pour n'avoir pas revendu un terrain acquis le 12 avril 2000 en qualité de marchand de biens dans le délai de 4 ans imparti par l'article 1115 du Code Général des Impôts, soutient que la délivrance par la Mairie de BEZIERS d'un certificat d'urbanisme positif erroné constitue un cas de force majeure qui a fait obstacle à la revente de ce bien dès lors qu'elle ne pouvait obtenir un permis de construire avant la réalisation du réseau public d'assainissement soit plus de 4 ans plus tard.

Or d'une part, la seule délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ne permet pas à la SARL LE ROC d'établir l'imprévisibilité du caractère inconstructible du terrain alors qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle avait la possibilité de vérifier par elle-même et au besoin avec l'assistance des services techniques de la mairie s'il était effectivement viabilisé et conforme aux règles d'urbanisme et si aucune difficulté n'était à craindre nonobstant la délivrance de ce document.

D'autre part, l'engagement pris par la SARL LE ROC n'était pas un engagement de construire mais seulement de revendre et n'était pas assorti de réserves concernant les conditions économiques de cette revente. Or ainsi que l'administration le fait justement observer, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de revendre le bien dans le délai de 4 ans en fonction des contraintes d'urbanisme fixées par la ville de BEZIERS. La seule circonstance qu'elle risquait en ce cas de subir une moins value au lieu de réaliser la plus value escomptée ne suffit pas à caractériser l'irrésistibilité sans laquelle il ne peut y avoir de force majeure.

Dès lors c'est à bon droit que l'administration des impôts a rejeté sa demande de dégrèvement.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Rétablit l'avis de mise en recouvrement no 01 2 078814 émis le 4 septembre 2006 par l'administration des impôts pour un montant de 16.650 €.

Condamne la SARL LE ROC aux dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CT/MA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 08/00209
Date de la décision : 21/04/2009

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Défaut de revente dans le délai légal - Force majeure -

Un marchand de biens ayant fait l'objet d'un redressement fiscal pour n'avoir pas revendu un terrain dans le délai de 4 ans imparti par l'article 1115 du code général des impôts ne peut invoquer la force majeure au motif de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif erroné alors que : - d'une part il n'établit pas l'imprévisibilité du caractère inconstructible du terrain alors qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il avait la possibilité de vérifier par lui-même et au besoin avec l'assistance des services techniques de la mairie s'il était effectivement viabilisé et conforme aux règles d'urbanisme et si aucune difficulté n'était à craindre nonobstant la délivrance de ce document, - d'autre part, ayant pris l'engagement de revendre et non de construire, il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de revendre le bien dans le délai légal en fonction des contraintes d'urbanisme fixées par la ville et la seule circonstance qu'il risquait en ce cas de subir une moins value au lieu de réaliser la plus value escomptée ne suffit pas à caractériser l'irrésistibilité


Références :

article 1115 du code général des impôts

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 03 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-04-21;08.00209 ?
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