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21/04/2009 | FRANCE | N°07/5152

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009, 07/5152


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 26 MAI 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 05812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2008
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
No RG 07/ 5152

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 07 Février 1949 à VILLARD SUR DORON (73270)
de nationalité Française

...

73200 ALBERTVILLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me KAHN avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me AUSSIL

LOUX, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 10715 du 16/ 09/ 2008 accordée par le b...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 26 MAI 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 05812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2008
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
No RG 07/ 5152

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 07 Février 1949 à VILLARD SUR DORON (73270)
de nationalité Française

...

73200 ALBERTVILLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me KAHN avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me AUSSILLOUX, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 10715 du 16/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Patricia Y...

née le 13 Mai 1956 à VILLEMOMBLE (93250)
de nationalité Française

...

...

66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Yann MERIC loco Me Valérie BOSC BERTOU, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 12640 du 14/ 10/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Avril 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2009, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Madame Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josette VERA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~ ~ ~

Par jugement rendu le 19 mars 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :

fixé le montant mensuel de la contribution alimentaire due par le père Bernard X... au titre de sa part contributive d'entretien et d'éducation pour l'enfant commun Ingrid, née le 15 septembre 1990 à CHAMBERY des relations de Monsieur X... et de Madame Y... et reconnue par les deux parents, à la somme de 200 € à compter du 6 décembre 2007, date du dépôt de la présente requête, avec indexation habituelle,

dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge,
et constaté que Madame Patricia Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Monsieur Bernard X... a régulièrement relevé appel de cette décision pour demander à la Cour, en l'état de ses dernières écritures du 15 avril 2009, :
d'infirmer la décision déférée,
de dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire à la charge de Monsieur X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Ingrid,
et de dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge.

Madame Patricia Y... conclut, pour sa part, en l'état de ses dernières écritures du 15 avril 2009, à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Cour relève que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2009 et qu'en conséquence toutes les conclusions qui ont été notifiées postérieurement à la présente ordonnance de clôture seront déclarées d'office irrecevables comme n'ayant pas respecté le principe du contradictoire.

MOTIVATION de la DÉCISION

À l'appui de son appel, Monsieur Bernard X... fait essentiellement valoir qu'il est dans une situation financière qui ne lui permet pas de verser une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Ingrid, ne disposant que d'un revenu mensuel de 750, 00 € et objecte qu'Ingrid étant majeure depuis septembre 2008, elle doit justifier de la continuation d'une scolarité ou de sa situation professionnelle et qu'en l'absence d'une telle justification, la demande d'une fixation de pension alimentaire n'a plus lieu d'être à compter de septembre 2008.

Madame Patricia Y... allègue de sa situation financière et professionnelle précaire et soutient qu'elle n'est nullement dans la possibilité de subvenir toute seule aux dépenses occasionnées par la poursuite des études d'Ingrid.

Elle indique que Monsieur X... Bernard est propriétaire du logement dans lequel il réside, alors qu'elle-même doit assumer mensuellement un loyer de 530, 00 €, outre les charges afférentes à la vie quotidienne.

SUR CE :

Devant le premier Juge, Monsieur X... était défaillant et n'avait pas pu justifier de ses revenus.

Pour sa part, la mère avait indiqué que ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 725, 00 € et qu'elle devait s'acquitter d'un loyer de 530, 00 €.

Le premier Juge, faute de discussion et prenant notamment en compte le fait que depuis la séparation du couple parental, le père n'avait jamais rien versé pour l'enfant commun, a fixé la contribution paternelle à la somme de 200, 00 € par mois à compter du 6 décembre 2007, date du dépôt de la requête.

Devant la Cour, Madame Y... Patricia justifie avoir perçu, au titre des revenus 2007, une somme de 6. 236, 00 € au vu de son avis d'imposition et verse aux débats des bulletins de salaire pour le dernier trimestre 2008 où il est justifié qu'en tant qu'employée en esthétique, elle a perçu, pour le mois de septembre, un salaire de 1. 060, 00 €, pour le mois d'octobre celui de 775, 00 €, mais a bénéficié par la suite d'allocations ASSEDIC, n'ayant que partiellement travaillé au mois de novembre 2008 pour un salaire de 279, 00 €. Et pour le mois de décembre, elle justifie également d'allocations ASSEDIC d'un montant de 416, 99 € et d'un revenu salarial de 279, 60 €.

Pour sa part, Monsieur Bernard X... justifie, au vu de son avis d'imposition sur les revenus 2007, avoir perçu, au titre de ses revenus, une somme annuelle de 9. 997, 00 €. Il ressort cependant de son avis d'imposition taxe d'habitation pour l'année 2007, qu'il a perçu, au titre des revenus, une somme de 13. 441, 00 € et ne conteste pas être propriétaire du logement qu'il occupe à ALBERTVILLE. La mère justifie aux débats par la production du certificat de scolarité émanant de l'université de PERPIGNAN, que X... Ingrid est régulièrement inscrite pour l'année universitaire 2008-2009 en licence en droit.

Il ressort donc des pièces régulièrement communiquées aux débats que X... Ingrid, bien que majeure, est toujours à la charge de sa mère, puisqu'elle poursuit des études supérieures et qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier Juge a mis à la charge du père une contribution alimentaire à compter du dépôt de la requête, soit du 6 décembre 2007.

Cependant, compte tenu des revenus de Monsieur Bernard X... qui seraient de l'ordre de 1. 120, 00 € par mois et en l'absence de charges relatives au loyer puisqu'il ne conteste pas être propriétaire de son logement, la Cour considère qu'il convient de ramener la contribution alimentaire du père à la somme de 110, 00 € par mois.

L'équité ne commande pas de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

La Cour constate que les deux parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

REÇOIT l'appel comme régulier en la forme ;

AU FOND,

RÉFORME la décision déférée en ce qui concerne le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père au titre de sa part contributive parentale d'entretien et d'éducation pour l'enfant commun Ingrid ;

Et statuant à nouveau,

FIXE la contribution alimentaire du père à la somme de 110, 00 € (cent dix euros) par mois à compter du 6 décembre 2007, date du dépôt de la requête ;

DIT que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I. N. S. E. E., et sera révisée annuellement le premier janvier de chaque année à la diligence du débiteur, avec pour base l'indice du mois de l'exigibilité de la première mensualité, et pour indice multiplicateur l'indice du mois de janvier de la révision ;

DÉBOUTE Madame Y... de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

DIT que chacune des parties, s'agissant d'un litige familial, conservera ses propres dépens à sa charge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

NID/ MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/5152
Date de la décision : 21/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-21;07.5152 ?
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