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19/03/2009 | FRANCE | N°08/01653

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre section c, 19 mars 2009, 08/01653


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 28 AVRIL 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01653
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2008 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN No RG 07/2026

APPELANTE :
Madame Béatrice X...née le 16 Septembre 1971 à PERPIGNAN (66000)...66480 MAUREILLAS LES ILLASreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me ROUZE, avocat au barreau de PERPIGNANsubstituée par Me GODET, avocat au barreau de MILLAU(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numÃ

©ro 2008/10768 du 16/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 28 AVRIL 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01653
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2008 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN No RG 07/2026

APPELANTE :
Madame Béatrice X...née le 16 Septembre 1971 à PERPIGNAN (66000)...66480 MAUREILLAS LES ILLASreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me ROUZE, avocat au barreau de PERPIGNANsubstituée par Me GODET, avocat au barreau de MILLAU(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/10768 du 16/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :
Monsieur Jean François A...né le 11 Septembre 1966 à LAVAUR...66400 CERETreprésenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mars 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2009, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Patrice COURSOL, PrésidentMonsieur Christian MAGNE, ConseillerMonsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de M. Jean-François A... et Mme Béatrice X... sont nées deux enfants : Chloé, le 27 janvier 1991 et Margaux, le 3 octobre 1998.

Par requête du 18 mai 2007, M. A... a saisi le Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN d'une demande tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à l'établissement de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, à la fixation d'un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père s'agissant de Margaux, et à la fixation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 € par mois et par enfant.
Mme X... a exprimé son accord pour l'ensemble des mesures proposées à l'exception du montant de la contribution dont elle a demandé qu'elle soit fixée à 200 € par mois et par enfant.

Par jugement du 14 février 2008, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :

- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père pour l'enfant Margaux,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, avec indexation,
Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2008, appel cantonné au quantum de la pension alimentaire.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2008, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel cantonné,
- réformer parte in qua ledit jugement,
- condamner M. A... au paiement de la somme de 300 € par mois et par enfant soit 600 € au total au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Pour le surplus,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner M. A... aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2009, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. A... demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2009.
Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIFS
Attendu que l'appel de Mme X... est cantonné à la disposition du jugement fixant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses deux filles;
Que le litige ne portant que sur un aspect purement financier des relations parentales, il n'y a pas matière a mis en oeuvre des dispositions de l'article 388-1 du Code Civil
Attendu que, pour fixer à la somme de 150 € par mois et par enfant le montant de la contribution de M. A... à l'entretien et l'éducation de ses deux filles, le Juge aux Affaires Familiales a retenu que :
- il percevait des revenus mensuels d'environ 700 € et qu'il devait s'acquitter de charges mensuelles pour un montant total de 800 € environ,
- Mme X... percevait des revenus mensuels de 700 € environ auxquelles s'ajoutaient les allocations familiales pour un montant de 464,16 € et qu'elle devait faire face à des charges mensuelles pour un montant total de 1500 € environ;
Attendu que Mme X... maintient, à l'appui de sa demande réitérée de fixation du montant de la contribution à la somme de 200 € par mois et par enfant, que M. A..., qui exploite un fonds de commerce de fruits et légumes au PERTHUS (66), dissimule ses véritables revenus;
Qu'elle fait observer qu'il résultait des pièces comptables produites en première instance qu'en 2006, les revenus de M. A... étaient de 930 € par mois et non pas de 700 € comme retenu par le premier juge, soutenant qu'en tout état de cause ce chiffre de 930 € par mois n'était pas vraisemblable;
Qu'elle fait valoir que malgrè une sommation de communiquer du mois de janvier 2008, M. A... n'a cru devoir communiquer aucun des éléments sollicités en ce qui concerne ses charges et ses revenus ainsi que les justificatifs des revenus de Mme C... avec laquelle il s'est marié au mois de décembre 2007 et au domicile de laquelle il s'est installé;

Qu'elle considère comme établi que le couple dispose de moyens bien plus importants que ceux revendiqués par M. A... ainsi que cela résulte du fait qu'ils ont effectué «un voyage à Marrakech en avril 2007, et qu'ils disposent notamment d'un téléviseur dernier cri Plasma etc...»;

Attendu que l'intimé, tout en continuant de revendiquer la situation déficitaire retenue par le premier juge, conteste se livrer à la moindre dissimulation de ses revenus;
Qu'il fait valoir que, vendeur en fruits et légumes dans le cadre d'une petite entreprise qu'il gère, «il ne possède qu'un bail précaire, c'est dire la précarité de sa situation de ce que chaque année les locaux peuvent être repris par le bailleur»;
Que cet argument est sans aucune pertinence en ce qui concerne le la possibilité ou non de dissimuler une partie de ses recettes dans le cadre d'une activité frontalière où il bénéficie d'une clientèle importante (de passage ou en résidence estivale, comportant une proportion non négligeable d'étrangers, qui paye souvent en liquide compte tenu de la nature de la marchandise achetée;
Que n'est pas plus recevable son argument selon lequel, alors que la Cour statue en mars 2009, il ne serait en mesure de communiquer que ses revenus 2007 puisqu'il ne tire son bilan qu'une seule fois l'an;
Qu'en effet sans même attendre cette opération annuelle dont, compte tenu de ce qui précède, il ne faut pas attendre des révélations sur la réalité de ses revenus, il dispose nécessairement d'éléments comptables lui permettant d'évaluer ses revenus pour l'année 2008, qui, selon lui, ne seront «pas brillants» et le début de l'année 2009, sauf à imaginer que, confondant chiffre d'affaires et bénéfices, il puise sans compter dans la caisse;
Qu'il revendique assumer un loyer mensuel de 490 € par mois, reconnaissant percevoir une allocation logement de 310,67 € par mois;
Qu'il fait valoir que son épouse, qui perçoit habituellement un salaire de 1500 € par mois et à la charge d'un enfant né d'une précédente union, dont il n'établit pas qu'elle ne perçoit pas une contribution du père, et vient d'avoir un enfant, sera en congé parental à compter du 24 avril 2009 ce qui réduira ses revenus à 650 € par mois, sans pour autant verser la moindre pièce justificative sur ces derniers points;
Que Mme X... revendique un revenu mensuel actuel de 1418 € auquel s'ajoute la contribution paternelle de 300 € par mois soit des revenus cumulés de 1718 € avec lesquels elle doit faire face à des charges fixes de 1019,26 € et non de 1500 € comme l'a retenu, par erreur, le premier juge de sorte qu'il ne lui reste qu'environ 750 € par mois pour faire vivre trois personnes;

Attendu que le Juge aux Affaires Familiales, qui n'a pas fait état des revenus de l'épouse de M. A... ni même de l'existence de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en considérant qu'il n'était pas établi qu'il percevait des revenus non déclarés alors qu'il résultait du rapprochement entre ses revenus personnels et ses charges que ces dernières dépassaient les premiers et que cela aurait dû logiquement, compte tenu de l'offre de l'intéressé de payer, malgré tout, une contribution de 150 € par mois et par enfant, l'amener à tirer la conclusion que les revenus revendiqués ne reflétaient pas la réalité;

Que la Cour considère que M. A..., qui persiste, au prix d'arguments fallacieux, à ne pas faire montre de transparence financière, bénéficie de revenus personnels plus importants que ceux retenus par le Juge aux Affaires Familiales et que ceux revendiqués en cause d'appel;
Qu'il apparaît, par ailleurs, que le 1er juge a commis une erreur en ce qui concerne le montant des charges fixes de Mme X...;
Qu'en cet état le jugement ne peut qu'être réformé en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants Chloé et Margaux;
Qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de cette contribution à la somme de 200 € par mois et par enfant comme correspondant aux capacités contributives respectives des parents et aux besoins des enfants;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. A..., qui succombe en ses prétentions, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Qu'il sera tenu des dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait ses dépens de première instance à sa charge;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics,
Déclare l'appel cantonné de Mme Béatrice X... recevable en la forme,
Réforme le jugement du 14 février 2008 uniquement en ce qui concerne le montant de la contribution de M. Jean-François A... à l'entretien et l'éducation de ses filles Chloé et Margaux;

Fixe ce montant à la somme de 200 € par mois et par enfant, et ce aux conditions de paiement et d'indexation prévues par le jugement dont appel,

Déboute M. A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d'appel à la charge de M. A... avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Constate que Mme X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Le Greffier, Le Président,

PC/MA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre section c
Numéro d'arrêt : 08/01653
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-03-19;08.01653 ?
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