CA MONTPELLIER 17 mars 2009 RG 2007.7120
MMA
C/
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré prescrite l'action de la compagnie MMA IARD à l'encontre de la SELAFA CAPY JULIA, de la MAAF et de la SA CASSAN, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la compagnie AGF, et l'a condamnée à payer à chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la compagnie MMA venant aux droits d'AZUR ASSURANCES et ses conclusions du 3 mars 2008 tendant à condamner solidairement et conjointement la SA CASSAN, la SELAFA CAPY JOULIA, les AGF et la MAAF à lui payer les sommes de 68.493,82 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 6.274,91 €, montant des sommes versées dans le cadre de la première instance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens, et dire que lesdites sommes porteront elles-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
Vu les conclusions notifiées le 31 décembre 2008 par la SA CASSAN, tendant au principal, à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la SA AZUR ASSURANCE prescrite, et la débouter en l'état de ses prétentions ; subsidiairement, dire et juger l'action du demandeur irrecevable au visa de l'autorité de la chose jugée ; que l'action récursoire ne peut concerner que les indemnités découlant du contrat ; la débouter de ses demandes concernant les sommes accessoires ; vu les erreurs manifestes de conception imputable à l'architecte maître d'oeuvre, dire et juger que la SA CASSAN ne saurait supporter une quelconque responsabilité ; que celle-ci ne saurait dépasser 10 % du montant des indemnités ; que les désordres en cause sont de nature décennale, que les travaux ont été réceptionnés et que les désordres invoqués à l'origine n'étaient pas visibles à la réception; qu'en conséquence la compagnie AGF, assureur décennal de la société CASSAN devra garantir cette dernière; condamner MMA IARD, la société d'architectes CAPY JOULIA et la compagnie AGF à payer à la société CASSAN la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2008 par la SELAFA CAPY JOULIA, et la MAAF, tendant à déclarer l'action irrecevable du chef de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 15 mars 2005 par application de l'article 1351 du Code Civil ; subsidiairement, constater la prescription de l'action par application de l'article L 121-12 du Code des Assurances, et par application des articles 1792 et 2270 du Code Civil ; débouter les MMA de l'intégralité de leurs demandes ; condamner AZUR au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; en tout état de cause, condamner CASSAN à relever et garantir les architectes en principal, intérêts et frais, par application de l'article 1382 du Code Civil ;
Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2008 par les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD tendant à confirmer le jugement ; constater qu'il y a une identité de cause, d'objet et de parties entre la présente procédure et celle déjà jugée le 15 mai 2005 ; rejeter, en application de l'article 1351 du Code Civil, les demandes des MMA, tenant l'autorité de la chose jugée; à titre subsidiaire, dire et juger qu'aux termes de l'article 2247 du Code Civil, l'effet interruptif de l'assignation doit être regardé comme non avenu, que la Compagnie AZUR ASSURANCE ne justifie d'aucune interruption de la garantie décennale ; que les lots climatisation chauffage confiés à la Société CASSAN n'ont jamais été réceptionnés en l'état des désordres visibles tant au moment de la réception qu'au moment du PV de réserves qui ne concernait pas èse le lot de la Société CASSAN; que par voie de conséquence la compagnie AGF ne doit aucune garantie à la Société CASSAN, les désordres apparents n'étant pas couverts par la garantie décennale confirmer en conséquence le jugement en tant qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; dire et juger que la responsabilité du maître d'oeuvre la SCP CAPY JOULIA est engagée de façon prépondérante par rapport à celle de la Société CASSAN dans la mesure où investi d'une mission complète, il a fait des choix en toute connaissance de cause, que la responsabilité de la Société CASSAN ne saurait excéder 10 % et qu'elle ne saurait être condamnée à une somme excédant 6.849,38€; dire et juger, en application de la police n° 65195068, que les AGF sont en droit d'opposer une franchise égale à 20 % de l'indemnité due avec application d'un minima égal à 956,31 € et un maxima égal à 15.407,70 €; que la compagnie AGF sera relevée et garantie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à l'encontre de la Société CASSAN; en tout état de cause, condamner la partie succombante à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
MOTIVATION
SUR L'ACTION DIRIGEE CONTRE LA SA CASSAN, LA SA AGF ET LA SELAFA CAPY JOULIA
Par arrêt du 15 mars 2005, la cour a rejeté la demande de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD tendant à la condamnation solidaire de la SA CASSAN, de la SA AGF et de la SELAFA CAPY JOULIA à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, en retenant qu'elle ne justifiait d'aucune subrogation conforme à l'article L 121-12 du Code des Assurances ni d'un quelconque paiement de l'indemnité due à l'assurée, susceptible de régulariser cette irrecevabilité.
Force est de constater que la nouvelle action engagée par les 6,7 et 10 juin 2005 par la SA AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle vient la compagnie MMA IARD l'a été à l'encontre de ces mêmes parties et a exactement les mêmes cause et objet. Dès lors, elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité et ce nonobstant le fait qu'elle justifie avoir indemnisé l'assurée et que la cause de la fin de non recevoir a disparu.
En effet, si les dispositions de l'article 126 du Code de Procédure Civile permettaient à la compagnie MMA de justifier de la régularisation jusqu'à ce que la cour ne statue le 15 mars 2005, en revanche, dès lors que l'arrêt avait rejeté sa réclamation, elle ne pouvait remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision en présentant une nouvelle demande identique, fût-elle cette fois accompagnée d'une justification de paiement qu'elle s'était abstenue de présenter auparavant.
Dès lors, son action contre la SA CASSAN, la SA AGF et la SELAFA CAPY JOULIA est irrecevable en application de l'article 1351 du Code Civil.
SUR L'ACTION DIRIGEE CONTRE LA MAAF
Assureur de la société d'architectes CAPY JOULIA, la MAF n'était pas partie à l'instance précédente et la compagnie MMA agit à son encontre en qualité de subrogée dans les droits de la SCI TRESSOL II en vertu de l'article L 121.12 du Code des Assurances.
L'ouvrage ayant été réceptionné le 27 mars 1992 avec réserves portant sur le lot litigieux et ces réserves n'ayant pas été levées, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves.
Or la compagnie MMA n'a assigné a assigné la MAAF que le 6 juin 2005 et force est de constater avec le premier juge qu'elle ne peut justifier d'aucun acte interruptif de prescription à son égard. En effet, l'ordonnance de référé du 2 juin 1998 n'est pas interruptive car n'émanant pas du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, le jugement du 6 octobre 2003 ayant été réformé par l'arrêt du 15 mars 2005 en ce qu'il condamnait l'architecte, l'effet interruptif de l'assignation au fond doit être regardé comme non avenu au sens de l'article 2247 du Code Civil.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare l'action de la compagnie MMA IARD contre la SA CASSAN, la SA AGF et la SELAFA CAPY JOULIA irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.
Déclare son action contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS irrecevable du fait de la prescription.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du même code.