SD/JLP
4° chambre sociale
ARRÊT DU 18 Février 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05933
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
N° RGF07/00335
APPELANTE :
Mademoiselle [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant :Me BRIHI substituant Me Sophie .VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/015057 du 25/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [W] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL GALERIE PASSE PARTOUT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant :Me LECOT substituant la SCP CHATEL - CLERMONT - BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
AGS (CGEA-TOULOUSE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant :Me LECOT substituant la SCP CHATEL - CLERMONT - BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2009 en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 18 FEVRIER 2009 par Madame Bernadette BERTHON, Conseiller.
- signé par Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Conseiller en l'absence du Président empêché et par M. Henri GALAN, présents lors du prononcé.
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[T] [G] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale par la SARL « Galerie Passe-Partout », exploitant un fonds de commerce de vente d'objets décoratifs et d'accessoires pour l'habitat, dans le cadre d'un contrat de qualification en date du 28 septembre 2004, conclu pour la période du 28 septembre 2004 au 31 août 2006, en vue de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », moyennant 35 heures de travail hebdomadaire y compris le temps de la formation.
Par jugement du 6 septembre 2006, le tribunal de commerce de Perpignan a mis la société« Galerie Passe-Partout » en liquidation judiciaire, maître [V] [W] étant désigné aux fonctions de liquidateur.
Le 30 mars 2007, mademoiselle [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan de diverses demande, notamment en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 22 juillet 2008, la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement, mademoiselle [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence de :
-fixer sa créance à hauteur des sommes suivantes :
' 3993,44 euros (brut) au titre des heures supplémentaires,
' 399,34 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
' 5785,45 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail,
' 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-ordonner à maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur de délivrer à la salariée les bulletins de paie et l'attestation Assedic rectifiés,
-dire et juger l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au cours de la période d'octobre 2004 à juillet 2005, qu'elle s'est trouvée complètement livrée à elle-même, l'employeur ne venant que très rarement dans le magasin, et que celui-ci a totalement négligé sa formation.
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'études de l'AGS de Toulouse (CGEA) concluent à la confirmation du jugement ; ils soutiennent que les éléments fournis ne sont pas suffisants à étayer sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et que la preuve de faits constitutifs d'un harcèlement moral n'est pas davantage rapportée.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 octobre 2008, maître [W] ès qualités n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire, conformément aux articles D. 3171-2 et D. 3171-8.
Toutefois, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Outre l'attestation d'un autre salarié ([S] [Z]) précisant les heures d'ouverture du magasin, mademoiselle [G] fournit un décompte de son temps de travail, d'ailleurs reproduit en page 3 de ses conclusions d'appel, selon lequel elle travaillait de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures les lundi, mardi, mercredi, samedi et de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures le vendredi, décompte conduisant à un temps de travail de 49 heures par semaine du 28 septembre 2004 au 27 septembre 2005 ; pour autant, elle prétend, en page 4 de ses conclusions, avoir effectué 42,50 par semaine en octobre et novembre 2004, 75 heures de travail par semaine en décembre 2004 et 42,50 heures par semaine de janvier à juillet 2005 et chiffre sur ces bases sa demande ; en l'état d'une telle contradiction quant au décompte du temps de travail effectué, la demande de la salariée apparaît comme insuffisamment étayée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté mademoiselle [G] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail.
Les attestations produites, rapportant les propos tenus par le gérant de la « Galerie Passe-Partout », ayant affirmé à la salariée qu'elle n'était pas faite pour le commerce, ou le fait que celle-ci n'ait pas obtenu son baccalauréat lors de la session de juin 2006, ne sont pas suffisants à établir que l'employeur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de formation et que la qualité de celle-ci a eu pour effet de réduire ses chances de succès à l'examen.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions et mademoiselle [G] condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 22 juillet 2008,
Condamne mademoiselle [G] aux dépens d'appel,
LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ