PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL BPTP d'un jugement rendu le 7 janvier 2008 par le Tribunal d'Instance de CARCASSONNE qui a déclaré recevable son opposition, rétracté le jugement du 16 avril 2007 et l'a condamnée à payer à Henri X... les sommes de 500 € à titre du trop-perçu, 150 € à titre de dommages et intérêts et 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et expertise ;
Vu ses conclusions du 6 juin 2008 tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a reçu son opposition et débouté Monsieur X... de sa demande au titre des trais de déblaiement ; l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes de 500 € à titre de trop-perçu et de 150 € à titre de dommages-intérêts et aux dépens ; condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 950,19 € au titre du solde de ses factures majoré des frais, assortie d'un intérêt au taux légal courant à compter du 26 août 2005 et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2008 par Henri X... tendant à déclarer la SARTL BPTP irrecevable en son appel ; subsidiairement l'en débouter et confirmer en conséquence le jugement entrepris ; la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
MOTIVATION
SUR LE PREMIER MOYEN D'IRRECEVABILITE
Selon les dispositions de l'article 543 du Code de Procédure Civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Or si le propre d'un jugement par défaut est d'être insusceptible d'appel puisqu'il ne peut faire l'objet que d'une opposition dans les conditions prévues par les articles 571 et suivants, en revanche, aucun texte ne ferme la voie de l'appel contre le jugement qui statue sur cette opposition. Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé.
SUR LE SECOND MOYEN D'IRRECEVABILITE
Force est de constater que le montant total de la demande principale d'Henri X..., qui réclamait dans ses dernières écritures les sommes de 500 € au titre du trop-perçu, 350 € pour les travaux de déblaiement, et 1.500 € pour résistance abusive - outre une indemnité de 2.500 € fondée sur l'article 700 du CPC qui ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en considération - n'atteint pas le seuil de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance, fixé par l'article R 221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire à la somme de 4.000 € ; qu'il en est de même de la demande reconventionnelle de la SARL BTP, qui était de 950,19 € au titre du solde des factures, outre intérêts à compter du 26 août 2005.
Dès lors, c'est improprement que le jugement du 7 janvier 2008 a été qualifié de jugement rendu en premier ressort alors qu'il n'est pas susceptible d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne l'appelant aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Henri X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du même code.