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13/01/2009 | FRANCE | N°07/04656

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre section a2, 13 janvier 2009, 07/04656


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 13 JANVIER 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 04656

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 02/ 260

APPELANTE :
SCI EUROPA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social 34 rue Raynal 12000 RODEZ représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour

INTIMES :
Monsieur Bernard X... de nationalité Française... 12220 MONTBAZENS non constitué
SYNDICA

T DES COPROPRIETAIRES-résidence EUROPA, pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur Daniel Y...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 13 JANVIER 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 04656

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 02/ 260

APPELANTE :
SCI EUROPA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social 34 rue Raynal 12000 RODEZ représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour

INTIMES :
Monsieur Bernard X... de nationalité Française... 12220 MONTBAZENS non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES-résidence EUROPA, pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur Daniel Y..., domicilié es qualité Agence Immo 12 14 avenue Tarayre 12000 RODEZ non constitué
CONSEIL SYNDICAL, pris en la personne de son président en exercice, Monsieur Jean Z..., domicilié ès qualité au siège social Avenue Jean Monnet-Bourran 12000 RODEZ non constitué

et autres

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Décembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
La S. C. I. EUROPA vend en l'état futur d'achèvement, dans le courant de l'année 1999, 17 lots situés dans un immeuble qu'elle a fait construire dans cette même année, sur un terrain situé au lieudit « BOURRAN », commune de RODEZ, sous la maîtrise d'oeuvre de Jacques A... et de Michel B..., architectes. Sont intervenus à la construction : • Georges C..., économiste, • la SARL DELBES, pour l'étanchéité, • la SNC BESOMBES, pour les menuiseries métalliques, • Jean-Claude D..., pour les menuiseries bois, • la SARL Établissements BONNEFOUS, pour les plâtres isolation, • la SARL Établissements MARTI, pour l'électricité, • la SARL ROMULUS, pour la plomberie chauffage.
Les acquéreurs, réunis en copropriété, se plaignent de l'inachèvement de l'immeuble à la date prévue (au cours du deuxième trimestre de l'année 2000) et ils font constater par huissier, selon acte du 3 mars 2001, diverses malfaçons et inexécution de travaux.
Le Syndicat de la copropriété « Résidence EUROPA » et son Conseil syndical provoquent la désignation au contradictoire de la SCI EUROPA, des architectes et des entreprises, selon ordonnance de référé du 21 juin 2001, de François E... en qualité d'expert. Celui-ci clôture son rapport le 21 novembre 2001.

Par jugement en date du 10 novembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de RODEZ :
condamne la SCI EUROPA à payer à la Copropriété « Résidence EUROPA », au Conseil syndical de cette copropriété et aux copropriétaires intervenants volontaires : • la somme de 21. 252, 89 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, • la somme de 5. 000, 00 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
déboute la Copropriété « Résidence EUROPA », le Conseil syndical de la copropriété et les copropriétaires intervenants volontaires de leur demande en condamnation dirigée contre Maître Mickaël F..., Notaire,
condamne la SCI EUROPA à payer à Jacques A... et à Michel B... la somme de 12. 875, 84 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003, date de la demande en justice,
condamne la SCI EUROPA à payer à Georges C... la somme de 911, 65 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003,
condamne la SCI EUROPA à payer à Jean-Claude D... la somme de 4. 003, 67 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003,
condamne la SCI EUROPA à payer à la SARL Établissements BONNEFOUS la somme de 3. 485, 86 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003,
condamne la SCI EUROPA à payer à la SARL MARTI la somme de 5. 321, 14 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003,
condamne la SCI EUROPA à payer à la SARL ROMULUS Claude et Daniel la somme de 4. 120, 55 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003,
condamne la SCI EUROPA à payer à la SARL DELBES la somme de 15. 579, 37 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003,
condamne la SCI EUROPA à payer à la SNC BESOMBES la somme de 7. 326, 89 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003,
met hors de cause la Caisse d'Épargne MIDI-PYRÉNÉES,
prononce la réception des travaux réalisés par la SNC BESOMBES et la SARL DELBES au 28 août 2003,
condamne la SCI EUROPA à payer à la Copropriété « Résidence EUROPA », au Conseil syndical de la copropriété et aux copropriétaires intervenants volontaires, la somme globale de 1. 000, 00 €, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la SCI EUROPA à payer à Jacques A... et à Michel B..., à Georges C..., la SARL DELBES, la SNC BESOMBES, Jean-Claude D..., la SARL Établissements BONNEFOUS, la SARL Établissements MARTI, la SARL ROMULUS Claude et Daniel la somme globale de 200, 00 €, à chacun, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la Copropriété « Résidence EUROPA », le Conseil syndical de ladite copropriété et les copropriétaires intervenants volontaires à payer à la Caisse d'Épargne MIDI-PYRÉNÉES, la somme globale de 400, 00 €, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la Copropriété « Résidence EUROPA », le Conseil syndical de ladite copropriété et les copropriétaires intervenants volontaires à payer à Mickaël F... la somme globale de 600, 00 €, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la SCI EUROPA aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires.

La SCI EUROPA relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe déposée le 6 juillet 2007 à l'encontre de toutes les parties, à l'exception de la Caisse d'Épargne MIDI-PYRÉNÉES.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2007, le Conseiller de la mise en état constate le désistement d'appel partiel de la SCI EUROPA à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, du Conseil syndical, des copropriétaires intervenants volontaires et de Maître F....
L'instance se poursuit donc entre la SCI EUROPA d'une part, et Jacques A..., Michel B..., Georges C..., la Société DELBES, la Société BESOMBES, Jean-Claude D..., la Société BONNEFOUS, la Société MARTI et la Société ROMULUS, d'autre part.

Dans ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2007, la SCI EUROPA conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande que Jacques A... et Michel B... soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 939, 02 € au titre des comptes entre parties et celle de 7. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts.
Elle demande qu'il soit constaté, au principal, qu'il n'existe aucun contrat entre Georges C... et elle-même, de sorte que celui-ci doit être débouté de sa demande en paiement et, subsidiairement, que la créance qu'il invoque soit réduite à la somme de 887, 71 €. Faisant valoir que le Syndicat des copropriétaires a payé directement les Entreprises DELBES et BESOMBES, elle demande que la créance de la Société DELBES envers elle soit ramenée à la somme de 2. 600, 24 €, que cette société soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2. 600, 00 €, du fait de la dissimulation de règlement et qu'il soit procédé à la compensation de ces créances réciproques. Elle demande que la Société BESOMBES soit condamnée à lui rembourser la somme de 199, 31 €, au titre d'un trop perçu, et à lui payer la somme de 1. 000, 00 €, à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'encaissement. Elle demande, enfin, que le montant des condamnations dont elle a fait l'objet envers la Société ROMULUS, Jean-Claude D..., la Société MARTI et la Société BONNEFOUS, soit ramené aux sommes respectives de 3. 299, 47 €, 3. 882, 62 €, 5. 187, 64 € et 2. 758, 23 €.

Dans leurs dernières écritures déposées le 24 juin 2008, Jacques A..., Michel B..., Georges C..., la SARL DELBES, la SNC BESOMBES, Jean-Claude D..., la SARL BONNEFOUS, la SARL MARTI et la SARL ROMULUS Claude et Daniel concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf à déduire des sommes allouées, celles perçues de la part du liquidateur judiciaire de Monsieur G..., associé de la SCI EUROPA, et celles payées par le Syndicat de la copropriété à la SARL DELBES et à la SNC BESOMBES.
Ils concluent au rejet des demandes de la SCI EUROPA qui devra être condamnée à payer, à chacun d'eux, la somme de 1. 000, 00 €, en application de l'article 700 Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 décembre 2008.

SUR CE :

La saisine de la Cour est limitée, en l'état de l'ordonnance de désistement d'appel partiel de la SCI EUROPA en date du 20 septembre 2007, à l'examen du litige opposant la SCI EUROPA aux deux architectes A... et B..., à l'économiste C... et aux six Entreprises DELBES, BESOMBES, ROMULUS, D..., MARTI et BONNEFOUS.

1/ Sur les DEMANDES formées par les ARCHITECTES A... et B... :
Le Tribunal, entérinant les comptes arrêtés par l'expert, a condamné la SCI EUROPA à payer à ces deux architectes, investis, aux termes du marché signé le 11 janvier 1989, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la somme de 12. 875, 84 €.
C'est à bon droit que le premier Juge a écarté des paiements effectués par le maître de l'ouvrage, la somme de 60. 000, 00 F, versée par celui-ci le 27 septembre 1999, au motif qu'elle était sans rapport avec le contrat du 11 janvier 1999. L'examen de la facture, établie le 13 septembre 1999 par Jacques A... au nom de la SCI EUROPA pour un montant de 60. 000, 00 F TTC et qui porte les mentions manuscrites suivantes : « payé par SCI EUROPA le 28 septembre 1999 : • chèque reversé le 29 septembre 1999 : 30. 000, 00 F à H..., • chèque reversé le 29 septembre 1999 : 30. 000, 00 F à SCI BIG BEN », révèle en effet qu'elle portait sur des études de faisabilité pour la construction d'un immeuble à BOURRAN (RODEZ) et sur le remboursement d'avances sur honoraires de Monsieur H... et de la SCI BIG BEN. Il s'ensuit que son objet est bien étranger, ainsi que l'avait exactement noté l'expert, suivi en cela par le premier Juge, au contrat de maîtrise d'oeuvre du 11 janvier 1999.

C'est également à juste titre qu'il n'a pas été tenu compte, dans le décompte des sommes dues par la SCI EUROPA aux architectes, du règlement effectué par l'Entreprise G..., chargée du lot gros oeuvre, de la somme de 32. 562, 00 F TTC entre les mains du B. E. T. INSE. L'expert, tout en admettant que les plans de béton armé, établis par ce B. E. T., étaient compris dans la mission de maîtrise d'oeuvre et ne devaient donc pas, il est vrai, être supportés financièrement par l'Entreprise G..., a justement observé que la SCI EUROPA ne pouvait se prévaloir de ce paiement effectué par une entreprise tiers non partie à la procédure, et non par elle-même.
Il doit, en revanche, être tenu compte de la somme de 323, 20 € versée par Maître I..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Michel G..., associé et gérant de la SCI EUROPA, de sorte qu'en définitive, la SCI EUROPA reste devoir aux architectes qui concluent d'ailleurs en ce sens, la somme de 12. 552, 64 € (12. 875, 84 €-323, 20 €).
La SCI EUROPA qui ne caractérise aucune faute à l'encontre des architectes auxquels elle reproche, sans le démontrer, d'être à l'origine d'un surcoût important, doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts.

2/ Sur la DEMANDE formée par Georges C..., économiste :
La SCI EUROPA qui avait déclaré, par la voie de son représentant légal, lors des opérations d'expertise conduites par Monsieur E..., qu'elle « faisait son affaire personnelle de ce qu'elle devait à Monsieur C... », n'est pas fondée à contester aujourd'hui la facture d'un montant de 5. 980, 00 F, soit 911, 65 €, émise par celui-ci le 25 septembre 2000 pour son travail de métreur, au motif qu'aucun contrat n'a été souscrit entre elle-même et Georges C....
La SCI EUROPA doit en conséquence être condamnée à payer à Georges C..., après déduction de la somme de 23, 92 € versée par Maître I... ès qualités, la somme de 887, 71 € (911, 65 €-23, 92 €).

S'agissant, enfin, des six entreprises intervenantes, il doit être rappelé, avant de procéder à l'examen de leur situation individuelle, les points suivants :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EUROPA a payé directement en cours de procédure : à la Société DELBES, deux chèques d'un montant de 5. 996, 00 € et de 5. 995, 14 €, soit au total la somme de 11. 991, 14 €, à la Société BESOMBES, la somme de 5. 469, 31 €.
Maître I..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Michel G..., a versé à chaque entreprise intervenante, dès lors qu'elles avaient régulièrement déclaré leur créance, une quote-part de celle-ci dont il doit naturellement être tenu compte.
Il doit, enfin, être déduit des réclamations présentées par les entreprises, le montant de leur quote-part du compte prorata sur lequel Maître I..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise de gros oeuvre G... et de Michel G..., a, par courrier du 17 novembre 2000, donné son accord.
La SCI EUROPA doit, au bénéfice de ces observations et au vu des pièces du dossier, être condamnée au paiement des sommes suivantes :
Entreprise DELBES :
15. 579, 37 €-11. 991, 14 € (paiement direct par le Syndicat)-439, 33 € (règlement Maître I...)-548, 66 € (quote-part compte prorata) = 2. 600, 24 €.
La demande de la SCI EUROPA en paiement de la somme de 2. 600, 00 € à titre de dommages et intérêts, formée pour la première fois devant la Cour, constitue une demande nouvelle en appel qui sera sanctionnée par son irrecevabilité.

Entreprise BESOMBES :
7. 326, 89 €-5. 469, 31 € (paiement direct effectué par le Syndicat)-183, 91 € (règlement Maître I...)-1. 872, 98 € (quote-part compte prorata) = 199, 31 €.
La demande en paiement de la somme de 1. 000, 00 €, à titre de dommages et intérêts, doit, pour les mêmes raisons que ci-dessus, être déclarée irrecevable.

Entreprise ROMULUS :
4. 120, 55 €-103, 05 € (règlement Maître I...)-718, 03 € (quote-part compte prorata) = 3. 299, 47 €.

Entreprise D... :
4. 003, 67 €-103, 05 € (règlement Maître I...) = 3. 900, 62 €.

Entreprise MARTI :
5. 321, 14 €-133, 50 € (règlement Maître I...) = 5. 187, 64 €.

Entreprise BONNEFOUS :
3. 485, 86 €-87, 50 € (versement Maître I...)-640, 13 € (quote-part compte prorata) = 2. 758, 23 €.

3/ Sur les DEMANDES ANNEXES :
La SCI EUROPA qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions en appel, doit être condamnée à payer à chacune des parties intimées, par considération d'équité, la somme de 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la SCI EUROPA contre les architectes A... et B..., l'Entreprise DELBES et l'Entreprise BESOMBES.
RÉFORME le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées aux parties intimées et statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à Jacques A... et à Michel B... la somme de 12. 552, 64 € (douze mille cinq cent cinquante-deux euros soixante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à Georges C... la somme de 887, 71 € (huit cent quatre-vingt-sept euros soixante et onze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à la SARL DELBES la somme de 2. 600, 24 € (deux mille six cent euros vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à la SNC BESOMBES la somme de 199, 31 € cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à la SARL ROMULUS Claude et Daniel la somme de 3. 299, 45 € (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros quarante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à Jean-Claude D... la somme de 3. 900, 66 € (trois mille neuf cent euros soixante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à la SARL MARTI la somme de 5. 187, 64 € (cinq mille cent quatre-vingt-sept euros soixante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à la SARL Établissements BONNEFOUS la somme de 2. 758, 23 € (deux mille sept cent cinquante-huit euros vingt-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003.
CONDAMNE la SCI EUROPA à payer à Jacques A... et à Michel B..., à Georges C..., à la SARL DELBES, à la SNC BESOMBES, à Jean-Claude D..., à la SARL BONNEFOUS, à la SARL MARTI et à la SARL ROMULUS Claude et Daniel, la somme de 500, 00 € (cinq cents euros), à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI EUROPA aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. ARGELLIES-WATREMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre section a2
Numéro d'arrêt : 07/04656
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 10 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2009-01-13;07.04656 ?
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