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16/12/2008 | FRANCE | N°07/7502

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 16 décembre 2008, 07/7502


Faits et procédure

Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'Instance de Béziers le 11 septembre 2007 qui, saisi le 30 novembre 2006 par la société (sarl) Louvier d'une demande en restitution d'une rampe présentée à l'encontre de M. François X... et de son épouse Mme Michèle Y..., rejette les demandes principales et reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamne la société Louvier aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2007 par la société Louvier et les

dernières conclusions notifiées pour son compte le 18 mars 2008 sollicitant ...

Faits et procédure

Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'Instance de Béziers le 11 septembre 2007 qui, saisi le 30 novembre 2006 par la société (sarl) Louvier d'une demande en restitution d'une rampe présentée à l'encontre de M. François X... et de son épouse Mme Michèle Y..., rejette les demandes principales et reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamne la société Louvier aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2007 par la société Louvier et les dernières conclusions notifiées pour son compte le 18 mars 2008 sollicitant l'infirmation de la décision déférée à titre principal en condamnant M. François X... et son épouse Mme Michèle Y... à lui restituer les neuf mètres de rampe indûment placés sur leur immeuble à compter de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire en condamnant M. François X... et son épouse Mme Michèle Y... à " rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'œuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages " et en tout état de cause en condamnant M. François X... et son épouse Mme Michèle Y..., outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de M. François X... et Mme Michèle Y... le 9 avril 2008 sollicitant confirmation de la décision déférée avec condamnation de la société Louvier, outre aux entiers dépens, à leur payer 3.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté que la demande de restitution étant indéterminée le présent recours est recevable.

Dans le cadre de la construction par M. François X... et Mme Michèle Y... d'une maison individuelle confiée à la société Maison Boivel, la société Louvier a assuré la réalisation d'une rampe d'accès avec garde-corps. Saisi le 5 janvier 2005 par la société Louvier d'une demande en paiement d'une somme de 1.402,91 euros pour le coût de réalisation de cette rampe d'accès présentée à l'encontre de M. François X... et de Mme Michèle Y..., le Tribunal d'Instance de Béziers, par décision en dernier ressort aujourd'hui définitive du 9 septembre 2005, rejette les demandes principales et reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamne la société Louvier aux dépens. Saisi le 8 mars 2006 par la société Louvier d'une demande en restitution de cette rampe d'accès présentée à l'encontre de M. François X... et de Mme Michèle Y..., le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de Béziers, par décision du 30 mai 2006, dit n'y avoir lieu à référé et condamne la société Louvier, outre aux dépens, à payer à M. François X... et à Mme Michèle Y... une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pas plus qu'en première instance que dans le cadre de celle ayant donné lieu au jugement du 9 septembre 2005, la société Louvier ne démontre l'existence d'un lien contractuel avec M. François X... et Mme Michèle Y... pour la réalisation de la rampe d'accès avec garde-corps, cette société indiquant dans ces conclusions qu'elle " est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Maison Boivel pour effectuer les travaux de serrurerie sur la maison des époux X... ".

Dès lors et en l'absence de convention entre les époux X... et la société Louvier, cette dernière ne peut fonder sa demande de restitution sur " l'absence de cause affectant la validité de la convention " et " l'annulation " de cette dernière.
Enfin et à supposer que la rampe d'accès puisse être considérée comme une construction ou un ouvrage au sens des dispositions de l'article 555 du code civil, la société Louvier qui intervient sur le terrain des époux X... en exécution du contrat la liant avec la société Maison Boivel pour la pose d'une rampe commandée par cette dernière dans le cadre de l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle, ne peut être qualifiée de tiers au sens de ces dispositions à l'égard du propriétaire du fonds et cela même en l'absence de contrat entre la société Louvier et les époux X....
En tout état de cause les dispositions de l'article 555 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque les travaux ont été effectués en vertu d'une convention de sous-traitance conclue entre celui qui les a faits et un entrepreneur principal réglant ainsi entre eux le sort de cette construction, l'action fondée sur ces dispositions ne pouvant, de plus, être engagée par le sous traitant pour contourner les règles qui régissent son action directe contre le maître de l'ouvrage alors qu'il ne remplit pas les conditions pour pouvoir en bénéficier et sur lesquelles il a déjà été statué de manière définitive.
Le sort de l'ouvrage ayant été fixé dans le cadre des rapports contractuels entre le sous traitant et l'entrepreneur principal, il ne peut être réglé qu'entre eux et le sous-traitant qui n'a pas d'action directe contre le maître de l'ouvrage ne peut demander à celui-ci une indemnisation au seul motif que son cocontractant ne lui en a pas payé le prix.
Au vu de ces éléments et ceux non contraires du premier juge la décision déférée en ce qu'elle rejette la demande de restitution présentée par la société Louvier mérite confirmation.
Ne rapportant pas la preuve de la commission par la société Louvier d'une faute grossière équipollente au dol, traduisant une intention de nuire ou excédant la simple négligence, imprudence ou légèreté, qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
En revanche, la société Louvier leur paiera en équité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non inclus dans les dépens qu'il ont été contraints d'exposer en appel.
Eu égard à la solution du litige les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la société Louvier qui succombant totalement au présent recours devra prendre en charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne la société Louvier à payer à M. François X... et à son épouse Mme Michèle Y... une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Louvier, dépens qui seront recouvrés par l'avoué de la partie adverse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 07/7502
Date de la décision : 16/12/2008

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du code civil - / JDF

Les dispositions de l'article 555 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque les travaux ont été effectués en vertu d'une convention de sous traitance conclue entre celui qui les a faits et un entrepreneur principal réglant ainsi entre eux le sort de cette construction, l'action fondée sur ces dispositions ne pouvant, de plus, être engagée par le sous traitant pour contourner les règles qui régissent son action directe contre le maître de l'ouvrage alors qu'il ne remplit pas les conditions pour pouvoir en bénéficier


Références :

Article 555 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-12-16;07.7502 ?
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