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16/12/2008 | FRANCE | N°07/00281

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2008, 07/00281


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C


ARRET DU 27 JANVIER 2009


Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 00490






Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 07/ 00281






APPELANTE :


Madame Christine, Rose X... épouse Y...

née le 28 Juin 1956 à FOIX (09000)
de nationalité Française

...

66470 SAINTE MARIE LA MER
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués

à la Cour
assistée de Me PERSONNIER-PARAYRE, avocat au barreau de PERPIGNAN
substitué par Me PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide ju...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 27 JANVIER 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 00490

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 07/ 00281

APPELANTE :

Madame Christine, Rose X... épouse Y...

née le 28 Juin 1956 à FOIX (09000)
de nationalité Française

...

66470 SAINTE MARIE LA MER
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me PERSONNIER-PARAYRE, avocat au barreau de PERPIGNAN
substitué par Me PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 1412 du 11/ 03/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Gérard, Elie, Emilien Y...

né le 17 Octobre 1950 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française

...

...

66420 LE BARCARES
assigné par retour à l'étude le 07/ 07/ 2008

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Décembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président et Monsieur Christian MAGNE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- DE DEFAUT

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme Christine X... et M. Gérard Y... se sont mariés le 15 juillet 1978, sans contrat préalable.

De leur mariage sont nés deux enfants : Caroline, le 6 décembre 1979 et Gabriel, le 15 novembre 1983.

Par ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :

- constaté que la résidence séparée des époux était du mois d'octobre 2003,

- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours, à charge pour elle de rembourser le crédit y afférent,
- fixé à 100 € par mois le montant indexé de la part contributive de M. Y... à l'entretien de son fils majeur Gabriel.

Par acte du 28 juin 2007, Mme X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil.

Par jugement du 18 décembre 2007, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

- dit que le présent jugement serait publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,

- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'attribution de droits d'usufruit non spécifiés et non déterminés dans leur montant,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du tribunal ou son dévolutaire pour procéder à cette opération et le magistrat désigné par ordonnance de M. Le Président au Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés,

- maintenu la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Gabriel à 100 € par mois, directement versée entre ses mains, avec indexation,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement concernant les mesures relatives à l'enfant majeur Gabriel,

- laissé à Mme X... la charge des dépens.

Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2008.

Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2008, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise,

- dire que la prestation compensatoire due par M. Y... consistera en l'attribution de la part d'usufruit du mari sur l'immeuble ayant constitués le domicile conjugal, part d'usufruit estimée à 25 500 €,

- constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. Y..., assigné à domicile le 11 juin 2008, n'a pas retiré l'acte remis en étude et n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2008.

Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS

Attendu que Mme X... fait valoir qu'à l'occasion de la donation de la nue-propriété de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal aux deux enfants du couple, elle-même et M. Y... en conservant l'usufruit leur vie durant, Me B..., notaire, a procédé à l'évaluation de la valeur de l'usufruit du bien qui a été fixée à 50 % de 102 000 €, retenue comme représentant sa valeur globale, de sorte que la part d'usufruit de son époux dont elle demande l'attribution à titre de prestation compensatoire est de 25 500 € ;

Qu'elle produit l'estimation immobilière en date du 14 février 2008 sur laquelle le notaire s'est basé évaluant le bien à 102 000 € ;

Qu'elle se prévaut d'un courrier que lui a adressé M. Y..., le 16 février 2008, dans lequel il lui fait part de son intention non équivoque de lui céder sa part d'usufruit " en lieu et place de l ‘ indemnité compensatoire " poursuivant en ces termes : " Tu peux donc y rester sans crainte " ;

Attendu que le désintérêt de l'intimé à l'égard de l'appel tend à démonter qu'il n'entend pas contester la demande de son épouse ;

Qu'il se déduit de ce qui précède qu'il reconnaît que la rupture du mariage crée une disparité, au sens de l'article 271 du code civil, dans les conditions de vie respectives des époux en défaveur de Mme X... ;

Qu'il convient de réformer le jugement entrepris et, au vu des éléments du dossier, de faire droit à ses prétentions ;

Que la Cour constate que les références cadastrales du bien ne sont pas précisées ;

Que l'appelante fera donc en cet état son affaire de la publicité de la présente décision à la conservation des hypothèques ;

Que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel général de Mme X..., la Cour ne peut que confirmer les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées ;

Que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel, la Cour prenant en considération à la fois la défaillance de l'intimé en appel et le fait que c'est en raison de ses insuffisances en 1ère instance que Mme X... a vu sa demande de prestation compensatoire rejetée par le tribunal ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut et après débats non publics,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Réformant le jugement,

Fait droit à la demande de prestation compensatoire de Mme Christine X...,

Dit que la prestation compensatoire due par M. Gérard Y... à Mme Christine X... sera constituée par l'abandon à celle-ci de sa part évaluée à 25 500 € de ses droit d ‘ usufruit, sur l'immeuble situé ...à SAINTE MARIE DE LA MER (66470),

Confirme le jugement du 18 décembre 2007 en toutes ses autres dispositions,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel,

Constate que Mme Christine X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

PC/ CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/00281
Date de la décision : 16/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-16;07.00281 ?
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