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18/11/2008 | FRANCE | N°07/2041

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 18 novembre 2008, 07/2041


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 22 mars 2007par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a jugé non prescrite l'action en recouvrement intentée par l'administration des Douanes, débouté la SARL BELMONTE de tous ses moyens, fins et conclusions, jugé que les semi conserves d'anchois , objet du litige, sont d'origine MAROC droit commun et non d'origine préférentielle MAROC et que la valeur des produits primitivement exportés définitivement par la SARL BELMONTE doit être réintégrée dans la valeur en douanes des semi conserves importée

du MAROC, et ordonné à la SARL BELMONTE de payer les droits de douane...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 22 mars 2007par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a jugé non prescrite l'action en recouvrement intentée par l'administration des Douanes, débouté la SARL BELMONTE de tous ses moyens, fins et conclusions, jugé que les semi conserves d'anchois , objet du litige, sont d'origine MAROC droit commun et non d'origine préférentielle MAROC et que la valeur des produits primitivement exportés définitivement par la SARL BELMONTE doit être réintégrée dans la valeur en douanes des semi conserves importée du MAROC, et ordonné à la SARL BELMONTE de payer les droits de douane et de TVA éludés, soit la somme de 595.035,19 €, et dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 637 du Code des Douanes ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL BELMONTE et ses conclusions du 9 juillet 2007 tendant :
A titre principal, vu les articles 354, 450 du Code des Douanes et la nullité de la contrainte jugée par la Cour et la date de saisine de la CCED et la date de l' assignation au fond, constater la prescription de l'action engagée par l'administration des douanes ; constater en outre l'irrecevabilité de l'action au vu des articles 480 et 123 du NCPC en l'état de l'arrêt rendu entre les mêmes parties et pour des droits correspondants à la même période ;

Subsidiairement, vu l'article 395-1 du Code des douanes dans sa rédaction applicable à l'époque, constatant que seuls les déclarants commissionnaires en douane sont responsables vis-à-vis des douanes sauf leur recours contre leur commettant et que la direction des douanes a fait citer un seul des commissionnaires puis s'est désistée, la prescription s'opposant à toute action contre les commissionnaires en douanes, déclarer irrecevable l'action poursuivie contre la seule société BELMONTE ;

Très subsidiairement, vu la saisine de la Commission de Conciliation par la société BELMONTE par courrier du 22 avril 1997 et l'absence de réponse dans le délai de deux mois imparti par l'article 442, dire de plus fort irrecevable l'Administration des Douanes dans ses demandes ;

Très subsidiairement, constatant que les certificats EUR 1 contestés par l'administration des douanes n'ont pas été annulés par les autorités du MAROC seules compétentes et vu les éléments fournis par la SARL BELMONTE afin de démontrer que l'ensemble des droits réclamés sont infondés, rejeter de plus fort les demandes ; condamner la demanderesse à payer à la SARL BELMONTE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2007 par l'Administration des Douanes Françaises, tendant à confirmer les dispositions du jugement incriminé et dire n'y avoir lieu à dépens ;
M O T I V A T I O N
Selon les dispositions de l'article 354 du Code des douanes :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ».
L'article 450 dispose notamment :
« a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-l ci-dessus ;b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu.
En l'espèce, le délai de prescription, d'abord interrompu le 18 février 1997 par le procès-verbal de l'Administration des Douanes, a été suspendu le 17 avril 1997 par la saisine par la société BELMONTE de la commission de conciliation, et ce pour une durée de 12 mois expirant le 17 avril 1998 en application de l'article L 405 précité.
En dernier lieu, il a été interrompu par le procès-verbal récapitulatif du 11 janvier 1999 qui a fait courir à nouveau un délai de trois ans expirant le 11 janvier 2002.
Or force est de constater que l'administration fiscale n'a assigné au fond la société BELMONTE devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER que le 10 décembre 2002, soit alors que la prescription était déjà acquise.
Le fait que la commission de conciliation saisie le 17 avril 1997 ne se soit prononcée que le 25 juin 2002 est sans incidence sur le cours de la prescription. En effet, celui-ci n'a été suspendu que pendant un délai maximal de douze mois qui a couru à compter de sa saisine, et le fait que sa décision soit intervenue cinq ans après celle-ci n'a pas eu pour effet de prolonger ce délai au-delà du terme fixé par l'article 450 du Code des Douanes.
Si l'administration estimait que cette commission devait se prononcer au vu de son procès-verbal du 11 janvier 1999 du fait que le montant à recouvrer modifié se substituait à celui du procès-verbal du 18 février 1997, il lui appartenait de prendre l'initiative de la saisir à nouveau pour provoquer une nouvelle suspension de douze mois du délai de prescription, ce qu'elle n'a pas fait.
Par ailleurs, rien ne lui interdisait d'assigner au fond sans attendre l'avis de la commission de conciliation, ne serait-ce que pour préserver ses droits, sauf à solliciter éventuellement un sursis à statuer.
Il en résulte qu'elle ne peut ajouter au délai triennal ayant pris naissance le 11 janvier 1999 une autre période de suspension de douze mois, en sus de celle ayant déjà couru à compter du 17 avril 2007.
Dès lors le premier juge, en considérant que la prescription avait été nécessairement suspendue par l'émission par la CCED d'un avis sur la base du PV d'infractions du 11.01.1999, se bornant à évoquer à cet égard une notion de « continuité de la procédure » qui ne repose sur aucun fondement juridique, a méconnu les dispositions des articles 354 et 450 du Code des Douanes.

P A R C E S M O T I F S

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Déclare prescrite l'action engagée par l'administration des douanes.
Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du Code des Douanes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 07/2041
Date de la décision : 18/11/2008

Analyses

DOUANES - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Saisine - Prescription - / JDF

Il résulte des dispositions combinées des article 354 et 450 du Code des Douanes que lorsque l'une des parties a saisi pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, l'avis de cette commission doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours de la prescription de trois ans du droit de reprise de l'administration est suspendu Le fait que la décision de cette commission soit intervenue après ce délai de onze mois est sans incidence sur le cours de la prescription triennale, lequel n'a été suspendu que pendant un délai maximal de douze mois qui a couru à compter de sa saisine. Si l'administration estimait que cette commission devait se prononcer au vu d'un nouveau procès-verbal substituant un nouveau montant à celui fixé dans le premier, il lui appartenait de prendre l'initiative de la saisir à nouveau pour provoquer une nouvelle suspension de douze mois du délai de prescription.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-11-18;07.2041 ?
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